2014 QCCQ 8278, 2014 QCCQ 8278
Opinion
Martin c. Gervais 2014 QCCQ 8278 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-015755-137 DATE : Le 3 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ NORMAND MARTIN demandeur c.
ROBERT GERVAIS défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation en dommages au montant de 7000 $ faisant suite à une agression dont M. Martin a été victime le 1 er septembre 2010. [ 2 ] À cette date, M. Martin va rencontrer Robert Gervais pour discuter d'un véhicule qui est en entreposage chez M. Gervais depuis un certain temps, et qui lui appartient.
Les deux parties se connaissent, puisqu'elles oeuvrent toutes les deux dans le domaine du remorquage de véhicules dans la région de Châteauguay. [ 3 ] Lors de cette discussion, M. Gervais empoigne M. Martin par le cou, le soulève de terre et le frappe sur le capot de son véhicule, en lui proférant des menaces de mort. [ 4 ] D'ailleurs, M. Gervais a plaidé coupable à une accusation de voies de fait et menace de mort, pour lesquelles il a obtenu une libération inconditionnelle. [ 5 ] Monsieur Martin dit avoir souffert de blessures au niveau cervical, pour lesquelles il a subi plusieurs traitements.
Il a été en arrêt de travail pour une longue période, pour laquelle il a été indemnisé par l'I.V.A.C. [ 6 ] Monsieur Martin réclame donc 1444 $ pour des frais de massothérapie, dont il a encore besoin, 300 $ pour le coût de rapports médicaux, 3000 $ pour dommages punitifs, ainsi que 2000 $ pour perte de jouissance de la vie, considérant le stress que cette situation lui a fait vivre, ainsi que le fait que les dommages subis l'empêchent désormais de faire de la motoneige et du V.T.T. [ 7 ] Monsieur Gervais a reçu une mise en demeure préalable au dépôt de la présente demande, à laquelle il a répondu par son procureur. [ 8 ] Monsieur Gervais a reçu la demande aux petites créances par courrier recommandé le 26 septembre 2013, mais n'a déposé aucune contestation au dossier, lequel a procédé par défaut. [ 9 ] Monsieur Martin a fait la preuve des allégations de sa demande, et de son droit d'être remboursé des sommes qu'il a dû payer pour des traitements médicaux tels les massages et l'obtention d'un rapport médical (1744 $), lesquelles n'ont pas été indemnisées par l'I.V.A.C. [ 10 ] Sa demande pour perte de jouissance de la vie, vu la privation de certains sports qu'il aimait pratiquer, est également justifiée et le montant réclamé de 2000 $ lui est accordé.
[ 11 ] Quant à la question des dommages punitifs, M. Martin y a droit, vu l'atteinte intentionnelle à son intégrité physique. Le Tribunal doit les évaluer en fonction des critères de l'
article 1621 du Code civil du Québec , lequel se lit ainsi : 1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 12 ] De façon générale, le montant octroyé à
titre de dommages punitifs est de beaucoup inférieur à celui accordé pour compenser les pertes non pécuniaires, puisqu'il vise à punir le défendeur et non à compenser les pertes de jouissance de la vie subies par le demandeur. [ 13 ] Dans le présent dossier, il faut tenir compte du fait que M. Martin a diminué la valeur de sa réclamation pour intenter son recours devant la division des petites créances. [ 14 ] Dans l'exercice de sa discrétion, le Tribunal lui octroie une somme de 2000 $ à ce titre. [1] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE le défendeur, Robert GERVAIS, à payer au demandeur, Normand MARTIN, la somme de 3744 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 11 février 2013, date de réception de la mise en demeure; CONDAMNE le défendeur, Robert GERVAIS, à payer au demandeur, Normand MARTIN, la somme de 2000 $ en plus des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement; LE TOUT avec les frais judiciaires de 167 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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