2017 QCCQ 732, 2017 QCCQ 732
Opinion
9096-3034 Québec inc. (Acier Atam) c. East Coast Commodities inc. 2017 QCCQ 732 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-150457-150 DATE : 11 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9096-3034 QUÉBEC INC.; ACIER ATAM Demanderesse c. EAST COAST COMMODITIES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9096-3034 Québec Inc. (Atam) réclame de East Coast Commodities Inc. (East Coast) la somme de 1 979,71 $ représentant le solde de son compte pour services professionnels rendus (1 128,24 $) plus des frais postaux (11,50 $) et des pertes de revenus (840,00 $). [ 2 ] East Coast reconnaît que les services ont été rendus, qu’une facture au montant de 2 328,24 $ a été acheminée et qu’un paiement partiel de 1 200,00 $ a été fait, laissant un solde de 1 128,24 $. [ 3 ] East Coast prétend cependant être en droit de ne pas payer le solde de ladite facture puisque les travaux de soudure effectués par Atam auraient été mal exécutés.
Bien que mise en demeure de les corriger, Atam aurait refusé de le faire. Une tierce
partie Concept Convoyeur aurait fait les correctifs requis et East Coast aurait encouru à cet égard, des frais de 1 606,79 $ [1] .
Elle désire donc opérer compensation entre le solde dû à East Coast et la facture payée à Concept Convoyeur. [ 4 ] Les services de Atam ont été retenus par East Coast pour effectuer des réparations à un conteneur. [ 5 ] Dans le cadre de son travail, Atam devait souder des « glissières métalliques » destinées à recevoir des fils électriques. [ 6 ] Une fois le travail effectué par Atam, le représentant de East Coast, Santo Mandanici, a signé le bon de commande reconnaissant que le travail avait été effectué [2] . [ 7 ] Quelques semaines plus tard, M.
Mandanici aurait fait des tests de fonctionnement du convoyeur situé à l’intérieur du conteneur. Dans le cadre de ces tests, M. Mandanici a constaté que les glissières soudées par Atam étaient défectueuses puisque les fils électriques n’y glissaient pas de façon fluide et restaient coincés. [ 8 ] Jusqu’à ce point, les faits ne sont pas contestés. [ 9 ] M. Mandanici dit avoir appelé Mario Amodei de la compagnie Atam pour lui demander de venir corriger le travail. M. Amodei lui aurait dit : « le travail a été approuvé, East Coast doit le payer ». [ 10 ] M.
Amodei de Atam nie avoir été appelé pour corriger le travail. Il dit avoir fait de nombreuses démarches auprès de East Coast pour obtenir le paiement de sa facture et avoir obtenu de ses représentants, l’assurance que les travaux seraient payés. Or, le chèque qu’il a reçu au montant de 1 200,00 $ [3] , ne couvrait qu’une
partie des travaux facturés. [ 11 ] Pablo Metz, représentant de East Coast, dit qu’il a retenu les services de Concept Convoyeur pour refaire le travail. Mathieu Debien, de Concept Convoyeur, dit avoir effectivement constaté que les glissières dans lesquelles les fils électriques passaient, étaient mal soudées, ce qui rendait le passage des fils difficile. Il dit également avoir constaté que les supports pour ces glissières n’étaient pas adéquats. [ 12 ] Lorsqu’on demande à M.
Debien quelle est la cause des problèmes pour acheminer les chariots à l’intérieur du conteneur, il dit que le problème n’est pas uniquement celui des rails, les supports aussi n’étaient pas adéquats. C’est « un ensemble de tout cela » qui fait en sorte que le mécanisme ne fonctionne pas de façon fluide. Il a donc convenu d’arracher le tout et de recommencer le travail d’installation des supports et des glissières. Concept Convoyeur a facturé 1 606,79 $ à cet égard [4] .
[ 13 ] Les supports et les glissières posés par Atam avaient été fournis par East Coast. [ 14 ] Selon Jacomo Mucharoni, le soudeur de Atam ayant fait les travaux, le matériel fourni par East Coast était usagé et non conforme. [ 15 ] Deux questions se posent ici. [ 16 ] Dans un premier temps, le Tribunal doit se demander si Atam a effectué les travaux conformément à la demande de East Coast.
Dans un deuxième temps, le Tribunal doit décider si la preuve démontre que East Coast a mis en demeure Atam de corriger le travail avant de retenir les services d’un tiers. [ 17 ] Ces travaux auraient fait l’objet d’instructions verbales de M. Mandanici au technicien de Atam. Aucun plan, ni aucun devis, n’a été produit à cet égard. [ 18 ] Le technicien de Atam, M.
Mucharoni, nie qu’on lui ait demandé de faire des soudures lisses permettant le glissement des fils à l’intérieur des rails. [ 19 ] Il appartenait à East Coast de prouver qu’elle a donné des instructions claires à Atam pour la réalisation des travaux selon ses exigences. Or, le Tribunal est face à deux versions contradictoires également crédibles. Le Tribunal doit donc décider en fonction du fardeau de preuve. [ 20 ] Il appartenait à East Coast de prouver par prépondérance de preuve qu’elle a expressément demandé à Atam de faire des soudures lisses.
Or, cette preuve prépondérante n’a pas été faite. [ 21 ] De plus, afin de pouvoir réclamer à Atam le coût des correctifs effectués, East Coast devait premièrement faire parvenir une mise en demeure à Atam et lui donner l’opportunité de corriger la situation. [ 22 ] C’est le sens qu’il faut donner à l’
article 1590 du Code civil du Québec qui prévoit : 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure , le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. [ 23 ] M. Mandanici de East Coast prétend avoir communiqué à de nombreuses reprises avec M. Amodei de Atam afin qu’il vienne inspecter le travail et qu’il fasse les correctifs. M. Amodei de Atam nie avoir reçu quelque avis que ce soit.
Aucun document à cet égard n’est produit. [ 24 ] Lorsqu’aucun écrit n’est confectionné, il s’agit de la parole de l’un contre celle de l’autre et le Tribunal doit alors décider en fonction de la crédibilité des témoignages et du fardeau de preuve imposé aux parties. Dans ce cas-ci, le fardeau de preuve repose sur les épaules de East Coast. [ 25 ] En présence d’ententes verbales, une preuve prépondérante de l’existence des faits doit être effectuée par la
partie qui allègue l’existence de ce fait. [ 26 ] Or, dans le cas présent, East Coast n’a pas prouvé de façon prépondérante qu’elle a exigé la confection de glissières parfaitement lisses ni qu’elle a mis en demeure Atam de corriger son défaut, le cas échéant. Ceci empêche East Coast de compenser le solde dû à Atam avec les paiements faits à Concept Convoyeur. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ACCUEILLE la réclamation de 9096-3034 Québec Inc, Acier Atam; CONDAMNE East Coast Commodities Inc. à payer à 9096-3034 Québec Inc, (Acier Atam) la somme de 1 128,24 $ plus les frais postaux de 11,50 $ le tout avec intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2015; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.c.Q. Date d’audience : 19 décembre 2016
Loading document…