2014 QCCQ 9164, 2014 QCCQ 9164
Opinion
De Lafontaine c. Takacs 2014 QCCQ 9164 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-015918-131 DATE : 1 er octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ LOUISE De LAFONTAINE demanderesse c.
JOSEPH TAKACS défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une action réclamant l'annulation de la vente d'un moteur de bateau, en plus de dommages-intérêts pour troubles, ennuis et inconvénients. LES FAITS : [ 2 ] Le 7 mai 2010, Louise De Lafontaine achète de Joseph Takacs, faisant affaires sous le nom de Joe Mécanique, un moteur de bateau de marque Parsun, au montant de 1895 $ plus taxes. Peu après l'achat, Mme De Lafontaine doit contacter M.
Takacs, puisqu'elle n'arrive pas à faire partir facilement le moteur du bateau. Celui-ci se rend chez elle, et fait un essai nautique. [ 3 ] Elle le contacte de nouveau un mois plus tard, lui mentionnant que le moteur ne fonctionne toujours pas correctement. Elle va lui porter le moteur en juin 2010, lequel est réinstallé. Cependant, le problème demeure toujours présent. [ 4 ] Madame De Lafontaine indique qu'elle connaît bien les bateaux, ayant pratiqué la pêche avec ses frères depuis de nombreuses années.
Selon ses dires, le moteur était tellement peu fiable, qu'elle devait louer un moteur chaque fois qu'elle participait à un tournoi de pêche. [ 5 ] À l'été 2011, Madame De Lafontaine ne veut pas retourner chez M. Takacs, et fait faire la mise au point par Jean-Pierre D'Amour, des Ateliers Nautiques. Elle doit débourser 270 $ pour la mise au point et le problème de démarrage. [ 6 ] Elle indique avoir dû retourner aux Ateliers Nautiques à la mi-été 2011, parce que le problème de démarrage revenait constamment.
Elle aurait encouru des coûts d'environ 200 $ pour le nettoyage du moteur. [ 7 ] À l'été 2012, il lui en coûte environ 150 $ pour la mise au point du moteur et d'autres réparations. Elle indique que le moteur présentait toujours de plus en plus de complications. Notamment, le moteur allait à la traîne et s'emballait subitement. [ 8 ] À l'été 2013, le pied du moteur se brise pour avoir frappé une roche, et elle l'amène à nouveau aux Ateliers Nautiques.
Elle indique qu'on lui aurait alors mentionné qu'il lui en coûterait près de 1000 $ pour faire réparer le moteur, puisque les pièces étaient disponibles uniquement en Chine. [ 9 ] Ces paroles sont fortement niées par M. D'Amour, qui a été appelé comme témoin à l'audition. [ 10 ] Par la suite, Mme De Lafontaine a laissé son moteur au Centre Nautique Lachine, produisant comme pièce P-6 une facture datée du 25 octobre 2013 qui indique que le moteur ne part pas et qu'il y aurait lieu de vérifier la compression. Aucun représentant du
Centre Nautique Lachine n'a cependant témoigné lors de l'audition, et Mme De Lafontaine s'est dite incapable d'expliquer la facture P-6. [ 11 ] Il est admis que Mme De Lafontaine n'a pas contacté M. Takacs après le mois de juin 2010. Ce dernier n'a eu aucune communication avec Mme De Lafontaine avant de recevoir de la part de cette dernière une mise en demeure, sur un formulaire de l'Office de la protection du consommateur , en date du 12 juillet 2013, et une seconde mise en demeure du 2 août 2013, par laquelle elle réitère sa demande d'annuler la vente, à la suite de l'appel téléphonique de M.
Takacs du 13 juillet 2013. [ 12 ] Interrogée quant à savoir la raison du délai de trois ans intervenu entre les deux communications entre elle et M. Takacs, Mme De Lafontaine indique qu'elle avait perdu confiance en lui. [ 13 ] Par sa réclamation, elle réclame le remboursement du prix de vente du moteur, soit 1895 $ plus les taxes, ainsi que le coût des réparations qu'elle a dû encourir depuis. ANALYSE ET DÉCISION : [ 14 ] L'
article 1739 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 15 ] Monsieur Takacs, en tant que vendeur spécialisé, est présumer connaître le vice.
Cependant, une mise en demeure doit nécessairement précéder les travaux correctifs. [1] [ 16 ] Cette absence de mise en demeure préalable est fatale au recours de Mme De Lafontaine. [ 17 ] Par ailleurs, outre la question de la mise en demeure, Mme De Lafontaine devait faire une preuve prépondérante de l'existence d'un vice au moteur. Il est vrai qu'elle a mentionné par son témoignage, ainsi que par la déposition écrite de son frère, toutes les difficultés qu'elle a eues avec le moteur.
Il n'en demeure pas moins que l'expert qu'elle avait assigné au procès a considéré qu'il n'y avait rien de majeur au niveau de ce moteur. De même, le Tribunal ne peut prendre en considération les mentions à la facture P-6, en l'absence d'un témoin pour lui faire état de la gravité du vice caché. [ 18 ] En conséquence, l'action de la demanderesse ne peut être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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