2013 QCCQ 9060, 2013 QCCQ 9060
Opinion
Protection de la jeunesse — 132180 2013 QCCQ 9060 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [ … ] « Chambre de la jeunesse »
N°: 350-41-000034-135 DATE : 22 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse A requérante et A B parents et X enfant né [ … ] 2 002 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parents ont deux enfants, X et Y qui sont respectivement âgés de 11 et 8 ans.
Leur situation fait l'objet de mesures de protection depuis 2008. Ils ont d'abord été maintenus auprès de leurs parents avec diverses mesures d'aide qui n'ont toutefois pas permis de corriger les difficultés de ces derniers (conflits, méthodes éducatives différentes et irréconciliables, impulsivité du père, faible autorité de la mère). [ 2 ] Le 9 mai 2011, le Tribunal constate que la situation des deux enfants se dégrade et qu'ils sont particulièrement vulnérables, vu leur fonctionnement difficile (problèmes d'apprentissage et de comportements).
X et Y exigent un encadrement soutenu que les parents ne peuvent pas leur apporter. Les enfants sont alors retirés de leur domicile familial et confiés à une famille d'accueil. [ 3 ] Le 27 juin 2011, les enfants intègrent la famille d'accueil du couple C-D.
La situation de Y continue à se détériorer de sorte qu'il est hébergé, depuis l'automne dernier, en centre de réadaptation jusqu'au 30 juin 2014. [ 4 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de prolonger la dernière décision rendue concernant X (le 12 septembre 2012) afin qu'il soit maintenu dans sa famille d'accueil pour cette même période. Les parents ne contestent pas la demande. Le père est actuellement détenu. La mère reconnaît avoir de la difficulté à faire respecter des consignes et à imposer à ses enfants un encadrement constant.
Elle collabore bien avec les différents intervenants et s'intéresse de près à l'évolution de ses fils. [ 5 ] X se résigne à la demande de la DPJ malgré qu'il n'a jamais abandonné le souhait de retourner auprès de sa mère. [ 6 ] Par ailleurs, il faut souligner que le jeune X a fait des efforts importants pour corriger ses difficultés, et ce, malgré le décès, en novembre dernier, de sa mère d'accueil.
Le père d'accueil maintient, malgré cette épreuve, la volonté de s'impliquer auprès de l'enfant. [ 7 ] Il y a donc lieu d'entériner le consentement des parents aux conclusions recherchées puisqu'elles sont appropriées à la situation de l'enfant et à son intérêt. POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont, à ce jour, toujours compromis; PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 septembre 2012;
PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels impliqués auprès d'eux puissent communiquer à l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ, les informations permettant de suivre leur évolution personnelle; ORDONNE , à l’égard de l'enfant, l’exécution jusqu'au 30 juin 2014, des mesures de protection suivantes : [ 8 ] QUE l'enfant soit hébergé en famille d’accueil; [ 9 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l'enfant et sa famille aide, conseil et assistance; [ 10 ] QUE les contacts entre l'enfant et sa mère aient lieu suivant l'entente entre cette dernière et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; [ 11 ] QUE les contacts en personne entre l'enfant et son père aient lieu aux conditions suivantes: 11.1. pendant la détention du père ➢ selon l'entente entre le père et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ ou, à défaut d'entente une fois aux deux mois selon les règles de l'établissement de détention; ➢ aux modalités convenues entre le père et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ si le père est détenu dans un établissement de détention éloigné du lieu de résidence de l'enfant; 11.2. si le père est en liberté ➢ à la fréquence et pour la durée convenues entre le père et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ ou, à défaut d'entente, trois heures aux deux semaines; ➢ dans un milieu approuvé par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; ➢ en présence d'une tierce personne désignée par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ sauf si ce(tte) dernier(ière) estime que cette condition n'est pas nécessaire; [ 12 ] QUE les contacts téléphoniques entre l'enfant et son père aient lieu une fois par semaine; [ 13 ] QUE les contacts entre l'enfant et ses grands-parents paternels aient lieu, pendant la détention du père, selon l'entente entre les grands-parents, le père et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ ou à défaut d'entente, un contact par mois avec coucher et un contact téléphonique aux deux semaines; [ 14 ] QUE l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, soit la médication nécessaire à ses besoins ainsi qu'un suivi médical, psychologique et en pédopsychiatrie; [ 15 ] QUE les parents participent activement aux mesures ordonnées en collaborant avec l'intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et en lui faisant rapport de l'évolution de la situation et des mesures qu’ils appliquent pour la corriger ; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse de A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Carrier pour l’enfant Me Mario Sylvain pour la mère Me Nancy Gilbert pour le père /sl Date d’audience : 22 mai 2013
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