2020 QCCQ 75, 2020 QCCQ 75
Opinion
R. c. Côté 2020 QCCQ 75 JL-3223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre criminelle et pénale N os : 150-01-055294-186 et 150-01-057290-182 DATE : 10 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
FRANCIS CÔTÉ Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Francis Côté [l'accusé], 32 ans, a reconnu sa culpabilité aux infractions suivantes commises entre le 1 er novembre 2016 et le 27 janvier 2017 dans le district de Chicoutimi et ailleurs au Québec : Dossier 150-01-055294-186 : ▪ Chef 1 : Complot avec certaines personnes concernant le trafic de cocaïne, de méthamphétamine et de haschich, contrairement à l' article 465(1)
c) du Code criminel [ C.cr . ] [1] . ▪ Chef 2 : Possession de cocaïne et de méthamphétamine en vue de trafic, contrairement à l'article 5(2)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [ LRCDAS ] [2] . Dossier 150-01-057290-182 ▪ Chef 1 : Possession de haschich en vue de trafic, contrairement à l'article 5(1)(3)a.1) LRCDAS . [ 2 ] En raison des circonstances aggravantes, la poursuite recherche une peine d’emprisonnement ferme de 20 mois. [ 3 ] L'accusé, soulignant sa réhabilitation, propose au Tribunal de surseoir au prononcé de la peine et de prévoir une probation avec diverses mesures d’encadrement. Subsidiairement, une peine d’emprisonnement ne devrait pas excéder 90 jours.
LA QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Quelle est la peine appropriée, compte tenu des facteurs aggravants et atténuants? LA PREUVE [ 5 ] La poursuite expose en détail les faits pertinents. [ 6 ] Pour sa part, l'accusé témoigne concernant, d’une part, la commission des infractions et, d’autre part, son cheminement postérieur. De plus, il appelle comme témoins ses parents et un représentant de son employeur. [ 7 ] Le rapport présentenciel constitue un autre élément du dossier. LE CONTEXTE
[ 8 ] Le Tribunal retient les faits suivants. [ 9 ] À une certaine époque, les autorités policières du Saguenay–Lac-Saint-Jean mettent sur pied l’opération Nocif visant à enrayer l’approvisionnement de cocaïne et de méthamphétamines. Bernard Plourde est alors identifié comme tête du réseau, en lien avec le crime organisé à Montréal. [ 10 ] Les policiers utilisent plusieurs moyens d’enquête : écoute électronique conduisant à plus de 165 000 interceptions, entrées subreptices, perquisitions, 450 surveillances. Dans ce contexte, 154 autorisations judiciaires sont obtenues. L’enquête s’étend sur plusieurs mois.
L’analyse des messages encryptés est complexe puisque les membres du réseau utilisent des téléphones sécurisés de type PGP (Pretty Good Privacy). [ 11 ] En cours d’enquête, les policiers observent que Gabriel Girard [Girard] s’occupe de l’approvisionnement au Saguenay et que Pierre Beauchesne [Beauchesne] prend charge dans la région du Lac-Saint-Jean. Tous deux relèvent de Plourde. [ 12 ] Le 11 janvier 2017, les policiers voient Girard circuler dans un rang au Saguenay et se rendre vers un panneau de signalisation. Il dépose alors quelque chose sous la neige et quitte les lieux [3] .
Les policiers découvrent qu’il s’agit d’un colis contenant un sac Ziploc dans lequel se trouvent 121 grammes de cocaïne sous forme de roches, avec un degré de pureté de 64 %. Les policiers maintiennent la surveillance et, deux heures plus tard, voient l'accusé se présenter. Ce dernier tente en vain de retrouver le colis puis quitte les lieux. Lors de cet événement, il n’y a pas d’arrestation. [ 13 ] Les policiers poursuivent la surveillance. [ 14 ] Le 27 janvier 2017, ils observent du va-et-vient chez l'accusé. Girard se présente puis quitte les lieux.
Ils procèdent alors à une perquisition et saisissent ce qui suit chez l'accusé : 1) 99 grammes de cocaïne à 85 % de pureté. 2) 173.29 grammes de résine de cannabis (haschich). 3) 1 017 comprimés de méthamphétamine. 4) 10 grammes de cannabis. 5) 220 $. 6) Des listes de comptabilité. [ 15 ] Fait particulier, le haschich était préparé pour être livré à la prison [4] . [ 16 ] L'accusé fournit une déclaration reconnaissant avoir fourni une cache de drogue [5] , et ce, depuis quelques mois.
À la suite de son arrestation, il est remis en liberté. [ 17 ] Toujours le 27 janvier, Girard revient chez l'accusé et les policiers procèdent à son arrestation.
Il est alors en possession de haschich, de 1 850 $ (plus 600 $ dans son véhicule) et d’un téléphone PGP. [ 18 ] Le lendemain, les policiers se rendent chez Girard et son père puis saisissent de la drogue, de l’argent (52 690 $) et des documents de comptabilité. [ 19 ] Le réseau se réorganise et Beauchesne devient le grand responsable au Saguenay–Lac-Saint-Jean. [ 20 ] Le 27 novembre 2017, les policiers procèdent à 19 arrestations, dont celle de l'accusé et de Girard [6] .
Le 4 décembre, l'accusé est remis en liberté selon diverses conditions : dépôt de 5 000 $, caution des parents sans dépôt, couvre-feu entre 21 h et 7 h sauf exception (ex. : travail), interdiction de communiquer avec diverses personnes et d’être en leur présence, interdiction à l’égard des armes, interdiction concernant l’alcool et la drogue ainsi que les bars. [ 21 ] Une deuxième rafle policière est menée en août 2018, menant notamment à l’arrestation de Plourde. [ 22 ] Subséquemment, plusieurs personnes inculpées reconnaissent leur culpabilité et se voient imposer des peines. [ 23 ] Pour sa part, l'accusé annonce rapidement qu’il entend plaider coupable.
Le tout se concrétise devant le présent Tribunal le 20 mars 2019. L’avocat de la défense informe le Tribunal que la date du début des infractions (1 er novembre 2016) est approximative, dans le cadre d’un règlement où certains chefs sont retirés par la poursuite. [ 24 ] La confection d’un rapport présentenciel est ordonnée le 20 mars. [ 25 ] Le 29 mai 2019, le Tribunal accueille la demande des avocats concernant un rapport complémentaire, et ce, pour éclairer certains points. [ 26 ] Les 4 et 6 septembre 2019, la preuve est administrée et les parties présentent leur position respective.
PROFIL DE L'ACCUSÉ [ 27 ] L'accusé provient d’une bonne famille qui continue de le supporter au fil du processus judiciaire.
[ 28 ] Son parcours scolaire a été difficile, caractérisé par un diagnostic de trouble d’attention. Il a tout de même suivi une formation qui lui a permis de devenir charpentier-menuisier. [ 29 ] Durant son adolescence, il développe un problème de consommation de cannabis qui dépasse le cadre récréatif. Il devient irritable et introverti, ce qui provoque un éloignement de sa famille. En 2016, il entreprend une thérapie à l’externe qu’il ne réussit pas à compléter. Après l’arrestation en 2017, il cesse de consommer mais fait une rechute.
En juin 2018, il prend les grands moyens et suit un traitement au laser qui lui enlève le goût de consommer. Il a dû défrayer 800 $, ce qui, pour lui, représente un montant important. Il est maintenant sobre. Il témoigne qu’il consommait pour calmer son anxiété. [ 30 ] Il est actif sur le plan de l’emploi et, présentement, il travaille pour une entreprise d’envergure. Cet employeur témoigne de son appréciation et de sa volonté de maintenir les liens malgré la gravité des présentes infractions. Une longue peine d’emprisonnement serait problématique puisque l'accusé devrait être remplacé par quelqu’un d’autre.
Dans un tel contexte, un retour au travail ne serait pas assuré. [ 31 ] L'accusé peut agir comme guide de motoneige. De plus, il suit présentement une formation qui lui permettra d’exercer comme guide dans les domaines de la chasse et de la pêche. [ 32 ] Sur le plan affectif, il a une conjointe depuis une dizaine d’années. Le couple a deux enfants respectivement nés en 2016 et en 2019. [ 33 ] Comment l'accusé en est-il arrivé à commettre les présentes infractions? [ 34 ] D’une part, sa dépendance au cannabis grugeait une
partie importante de son budget. D’autre part, il a subi une mise à pied à l’automne 2016, période plus tranquille dans le domaine de la construction. Il n’était pas admissible à l’assurance-emploi puisqu’il n’avait pas accumulé assez d’heures. Par orgueil, il n’a pas demandé d’aide sociale. [ 35 ] Dans ce contexte où il a besoin d’argent, il accepte l’offre de Girard de cacher de la drogue moyennant rémunération.
Les deux individus s’étaient rencontrés par l’entremise de connaissances communes et avaient pratiqué ensemble la motoneige. [ 36 ] Ainsi, à compter de novembre 2016, l'accusé va chercher la drogue placée à un endroit précis. Par la suite, il la camoufle dans un lieu isolé. [ 37 ] Le 27 janvier 2017, la drogue amenée par Girard se trouvait provisoirement à son domicile. L'accusé devait ensuite la cacher à l’extérieur. Toutefois, il n’a pas eu le temps de procéder en raison de l’intervention policière. [ 38 ] Existe-t-il un risque de récidive?
L'accusé répond catégoriquement, « sur la tête de mes enfants », qu’il a eu sa leçon, surtout après une période d’incarcération qu’il a trouvée éprouvante même si de courte durée. Tout en se décrivant comme un bourreau de travail [7] , il témoigne qu’il priorise sa famille. En outre, il a amélioré sa situation financière : d’une part, il a un bon emploi et, d’autre part, son budget n’est plus alourdi par l’achat de drogue. En outre, il a développé des moyens alternatifs en cas d’arrêt de travail.
Ainsi, il pourrait agir comme guide. [ 39 ] Ses parents témoignent qu’ils ont retrouvé leur fils avec qui ils pratiquent plusieurs activités familiales. ANALYSE ET DÉCISION [ 40 ] L'accusé a plaidé coupable aux infractions suivantes : complot concernant le trafic de drogue (cocaïne, méthamphétamine, haschisch) et possession en vue de trafic de ces substances. Son rôle consistait à fournir une cache. [ 41 ] La poursuite recherche une peine ferme de 20 mois.
L'accusé propose un sursis au prononcé de la peine ou, alternativement, une peine discontinue de 90 jours. [ 42 ] Quelle est la peine appropriée? [ 43 ] L’analyse doit reposer sur deux prémisses. [ 44 ] Premièrement, l'accusé n’est pas admissible à la peine dans la collectivité sur le chef principal de possession en vue de trafic. Selon la version actuellement en vigueur du Code criminel , cette mesure n’est pas permise pour les infractions prévoyant la peine maximale d’emprisonnement à perpétuité [8] . [ 45 ] Deuxièmement, la Cour d’appel, dans R. c.
Jonathan Bernier [9] , rappelle qu’elle a toujours refusé d'établir des points de départ ( starting point ) dans le processus de détermination de la peine [10] . [ 46 ] Cela étant, l'
article 718 C.cr . expose les objectifs généraux de la peine : dénoncer, dissuader, isoler au besoin le délinquant, favoriser la réinsertion sociale, assurer la réparation des torts et susciter la conscience de la responsabilité par la reconnaissance du tort causé. L'
article 718.1 ajoute ce principe fondamental : la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 47 ] Sur cette base, le Tribunal doit examiner les circonstances aggravantes et atténuantes. [ 48 ] Les circonstances aggravantes : 1) L'accusé est passible de l’emprisonnement à perpétuité sur le chef de possession en vue de trafic. Cela reflète la gravité objective de l’infraction.
2) L'accusé s’est associé à Girard, membre important d’un réseau criminel organisé. Ainsi, il avait mérité la confiance de Girard qui lui a confié la mission de cacher la drogue. Même s’il ne se trouvait pas à un niveau élevé de la structure et ne connaissait pas les têtes dirigeantes, il constituait un maillon dans cette chaîne. 3) L’arrêt d’agir résulte de l’arrestation policière après une enquête importante. 4) Tel que mentionné par la Cour d’appel dans l’arrêt Belzile [11] , le juge de première instance a l'avantage de connaître sa communauté. Il voit quotidiennement les dommages causés par la drogue.
Le Saguenay–Lac-Saint-Jean n’échappe pas à ce fléau malgré les opérations d’envergure menées ces dernières années. [ 49 ] Les circonstances atténuantes : 1) L'accusé a plaidé coupable, reconnaissant ainsi ses torts. 2) Il a de plus formulé des aveux lors de son arrestation, mentionnant avoir caché la drogue pendant environ trois mois. Il s’est donc incriminé, donnant ainsi une assise à la preuve quant à la durée. 3) Il n’a pas d’antécédents judiciaires. 4) Il a respecté ses conditions de mise en liberté depuis 2017.
Comme l’énonce la Cour d’appel dans l’arrêt Cabezas [12] , le comportement positif depuis l’arrestation constitue un facteur atténuant, notamment lorsqu’un accusé passe une longue période en liberté sous conditions. Les observations suivantes de la Cour sont ici applicables avec les adaptations nécessaires : « [L'accusé] a non seulement respecté les conditions de la mise en liberté, mais s’est également servi de cette période pour reprendre sa vie en main et pour retrouver son mode de vie d’antan centralisé sur ses enfants et son travail ».
De telles circonstances doivent être prises en compte dans l’appréciation de l’objectif de réinsertion sociale [13] . 5) La poursuite a raison de souligner l’opportunisme de l'accusé quant à un gain facile. Toutefois, il ne faut pas oublier qu’il avait développé une dépendance au cannabis liée à un problème d’anxiété, ce qui a contribué à le rendre vulnérable financièrement.
Dans l’affaire Guèvremont [14] , le juge Martin Vauclair, alors à la Cour du Québec et depuis 2013 à la Cour d’appel, rappelle que le fait pour un trafiquant d’être un usager constitue un facteur atténuant. 6) À la suite de son arrestation, l'accusé a pris les moyens pour s’éloigner de la consommation. Transparent, il admet avoir rechuté et avoir éprouvé de la difficulté à mettre fin à cette dépendance. 7) Il est relativement jeune. 8) Le rapport présentenciel est globalement positif.
Malgré quelques réserves (opportunisme, beau-frère qui constitue une mauvaise influence), plusieurs éléments favorables ressortent : collaboration avec l’agente de probation et transparence, reconnaissance de responsabilité, mise en place de dispositifs pour ne pas récidiver, absence de valeurs délinquantes. Compte tenu de tous ces facteurs, « les risques de récidive sont amenuisés » [15] . 9) On retrouve plusieurs facteurs de stabilité. Ainsi, il a soutien de sa famille. Ses parents, qui sont des personnes saines, témoignent avec émotion des progrès accomplis et du changement de vie.
Sa conjointe et ses deux jeunes enfants prennent une place importante dans sa vie. En outre, il est un bon travailleur apprécié de son employeur qui veut maintenir les liens. 10) Il découle du témoignage émotif de l'accusé que la courte période de détention et les procédures à la Cour ont eu un effet dissuasif. Dans ce contexte, l’agente de probation a raison d’identifier un faible risque de récidive. [ 50 ] Par ailleurs, selon l'
article 718.2b) C.cr . , le tribunal doit tenir compte de l’harmonisation des peines, « c'est-à-dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ». [ 51 ] À l’appui de sa position, la poursuite invoque l’arrêt Larouche de la Cour d’appel qui identifie une fourchette de 20 mois à 3 ans pour les personnes occupant un rôle secondaire dans un réseau générant des profits importants [16] .
La poursuite se réfère également à l’arrêt Bonenfant [17] qui, d’une part, qualifie le trafic de drogue de « plaie sociale » [18] et, d’autre part, minimise l’impact sur la famille d’une détention puisque l'accusé était prêt à encourir des risques tout en causant des torts à la société [19] . En outre, les tribunaux soulignent que l’appel à des personnes peu criminalisées constitue un avantage pour les réseaux de trafiquants [20] . Au total, la poursuite estime que l’exemplarité doit prédominer [21] . [ 52 ] Par ailleurs, à
titre indicatif concernant la présente opération, les peines s’étendent de 12 mois à 8 ans, selon le degré d’implication de l’individu. Girard s’est vu imposer une peine de 6 ans. [ 53 ] Le Tribunal a répertorié 15 jugements concernant les caches de drogue [22] . La fourchette est large, du sursis au prononcé de la peine à l’emprisonnent de 10 ans, en passant par 90 jours discontinus ainsi que, lorsque cela était permis, la collectivité selon l'
article 742.1 C.cr . Un si large éventail n’est pas surprenant, compte tenu de la variété des situations : nature des substances et quantités en cause, plaidoyer de culpabilité ou tenue d’un procès, absence d’antécédents judiciaires ou accusé fortement criminalisé, degré de responsabilité dans la structure, réhabilitation, thérapie, etc. [ 54 ] Dans la liste jurisprudentielle, on retrouve deux jugements où une peine discontinue de 90 jours est imposée. Les juges mettent alors en équilibre, d’une part, les principes de la dénonciation et de la dissuasion, et, d’autre part, celui de la réhabilitation.
Il est bien établi que les deux premiers principes peuvent céder le pas devant une démonstration convaincante de réhabilitation [23] . [ 55 ] Concernant le fondement de la peine discontinue, la Cour d’appel, dans l’arrêt Roy [24] , cite avec approbation l’auteur Ruby : One should not underestimate the impact of a weekend sentence as punishment. Forty-five weekends in prison, the court noted
in Dickey , involves nearly all the weekends in an entire year and satisfies much of the need for exemplary sentences even in extremely serious cases. [25] [ 56 ] Dans la même logique, le juge Beauregard de la Cour d’appel, dans l’arrêt Quirion , rappelle que : « […] une peine d'emprisonnement de quatre-vingt-dix (90) jours qu'un accusé purge deux (2) jours par semaine après avoir travaillé durant les cinq (5) autres jours n'est pas loin d'équivaloir à une peine d'emprisonnement de deux (2) ans » [26] . [ 57 ] Sur la base de ces principes, la Cour d’appel, dans l’arrêt Ruel [27] , confirme l’imposition d’une telle peine.
Dans cette affaire, un jeune homme de 21 ans plaide coupable à des infractions de trafic et de possession dans le but de trafic de quantités importantes de méthamphétamine et de cannabis ainsi qu’à un bris d’engagement. On retrouve plusieurs facteurs atténuants : plaidoyer de culpabilité, absence d’antécédents, jeune âge, emploi, encadrement des proches, prise de conscience, éloignement du réseau de consommateurs, atténuation du risque de récidive. En outre, la peine discontinue ne compromettra pas la réhabilitation. Bien qu’il s’agisse d’une peine clémente, elle n’est pas manifestement non indiquée.
La Cour prend en compte l’ordonnance de probation comportant une supervision d'une durée de deux ans. [ 58 ] Plusieurs facteurs de l’arrêt Ruel se retrouvent dans le présent cas. [ 59 ] Sous cet éclairage jurisprudentiel, la pondération des facteurs atténuants et aggravants conduit le Tribunal à l’imposition d’une peine totale de 90 jours à compter du prononcé de la peine.
Il sera possible pour l'accusé de purger cette peine de façon discontinue. [ 60 ] Par surcroît, 240 heures de travaux communautaires, maximum prévu par la loi, permettront de rencontrer l’objectif correctif de réparation des torts causés à la collectivité [28] en plus de comporter un volet punitif [29] . [ 61 ] Le Tribunal est bien conscient que la décision se situe dans le bas de la fourchette. Elle reconnaît toutefois les efforts de réhabilitation de l'accusé et a l’avantage de préserver les acquis.
Cette réhabilitation, si elle n’est pas entièrement acquise, est en voie de l’être. [ 62 ] La présente peine permet aussi d’assurer un bon encadrement durant la période discontinue et dans le cadre d’un suivi probatoire. La Cour d’appel, dans l’arrêt Harbour , souligne qu’une probation est efficace en raison des conséquences en cas de manquement [30] . [ 63 ] Le Tribunal prononce également une ordonnance selon l'
article 109 C.cr . visant l’interdiction de posséder des armes à feu. [ 64 ] Cette ordonnance pourra être levée selon l'
article 113 C.cr . , et ce, pour deux raisons. D’une part, l'accusé se livre à des activités saisonnières de chasse pour les fins de subsistance de sa famille en se procurant de la viande qu’il congèle. Compte tenu de ses revenus limités et de ses responsabilités familiales, il s’agit d’un apport important. D’autre part, en cas de mise à pied dans le domaine de la construction, il exercera comme guide, seul domaine pour lequel il a été formé. Un tel emploi présuppose la possession d’une arme. Au total, cette interprétation souple de l'
article 113 C.cr . n’est pas formellement contestée par la poursuite.
CONCLUSION [ 65 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 66 ] IMPOSE les peines concurrentes suivantes pouvant être purgées de façon discontinue selon des modalités qui seront déterminées par le Tribunal : Dossier 150-01-055294-186 : Chef Infraction Peine 1 Complot 90 jours 2 Possession en vue de trafic 90 jours Dossier 150-01-057290-182 : Chef Infraction Peine 1 Possession en vue de trafic 30 jours [ 67 ] PRONONCE une ordonnance de probation pour une durée de 3 ans, dont 2 avec suivi, comportant 240 heures de travaux communautaires et d’autres modalités qui seront déterminées par le Tribunal lors du prononcé de la peine. [ 68 ] PRONONCE une ordonnance selon l'
article 109 C.cr . dans le dossier 150-01-055294-186 sur les deux chefs et AUTORISE selon l'
article 113 C.cr . le contrôleur des armes à feu ou le directeur à délivrer à l'accusé un permis ou certificat d'enregistrement pour les fins de son travail de guide et lors des activités de chasse saisonnière, le tout pouvant être assorti de conditions non incompatibles avec le présent jugement.
__________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Marie Sirois Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Francis Boucher Avocat de l'accusé Dates d’audience : 20 mars, 29 mai, 4 et 6 septembre 2019
Annexe Jurisprudence – caches de drogue Référence Infraction Contexte Peine R. v. Brissett , 2019 ONCA 11 Possession en vue de trafic Accusé ayant accès en permanence à la cache – 15,6 kg [31] de cocaïne (« huge » selon la Cour) – tenue d’un procès – antécédents en la matière 10 ans R. v. Shin, 2015 ONCA 189 Possession en vue de trafic Appartement de l’accusé servant de cache – quantité importante de cannabis – tenue d’un procès – carrière de 14 ans comme trafiquant 6 ans R. v.
Delacruz, 2017 MBCA 10 Possession en vue de trafic et trafic Membre influent d’un réseau de trafiquants, plus qu’un simple messager, doute quant au rôle d’opérateur principal de la cache – Quantité importante de méth. [32] 5 ans R. c. Blais, 2015 QCCQ 12655 [33] Possession en vue de trafic Domicile de l’accusé servant de cache – Accusé occupant une position de confiance dans une organisation de trafiquants, responsable de la cache, intermédiaire pour organiser la vente – 350 g [34] de crack, 240 g de cocaïne – risque de récidive 48 mois R. c.
Rail , 2014 QCCA 1834 Possession en vue de trafic 811 g de cocaïne, 458 comprimés de méth., 58 g de cannabis, 3,35 g de crack – antécédent judiciaire de trafic – risque de récidive toujours présent – distinction avec l’arrêt Lafrance [35] concernant une démonstration convaincante de réhabilitation 30 mois Référence Infraction Contexte Peine R. c. Lapointe, 2016 QCCQ 9425 Possession en vue de trafic Logement de l’accusé et celui de sa conjointe servant de cache – 28 g de cocaïne, 13 g de crack, comprimés de speed, GHB, cannabis – tenue d’un procès – antécédents en la matière 2 ans R. v.
Basha, 2019 ONCA 236 Possession en vue de trafic Accusé ayant accès en permanence à la cache – quantité importante de cocaïne et de crack 2 ans - 1 [36]
R. c. Kearney, 2016 QCCQ 4307 Possession de drogue en vue de trafic – trafic – complot pour trafic Marche d’escalier dans le logement de l’accusée servant de cache – 80 g de cocaïne, un comprimé d’amphétamine – rôle important – trafic gagne-pain - absence d’antécédents – faible risque de récidive 22 mois R. c. Francis Bernier, 2015 QCCA 963 Possession en vue de trafic Domicile de l’accusé servant de cache – 520 roches de crack, 34,76 g de cannabis, 8,3 g de cocaïne – absence d’antécédents – démonstration convaincante de réhabilitation 2 ans – 1 collectivité R. c.
Bakhiet, 2015 QCCQ 14088 Possession en vue de trafic Domicile de l’accusé servant de cache – 39 comprimés d’amphétamine, 31 livres de cannabis, 2,2 g de cocaïne, 1,6 kg de haschich – démarche thérapeutique – reprise en main 2 ans – 1 collectivité 240 heures TC [37] R. c. Patoine, 2003 QCCQ 10429 Possession en vue de trafic de haschich et de cannabis L'accusé a caché une quantité impressionnante de drogue – affecté par d’importants problèmes de santé mentale – refus de la recommandation de la poursuite (3 à 5 ans) 12 mois collectivité Référence Infraction Contexte Peine R. c.
Kevin Beauchemin [38] Complot – trafic - recel Opération antidrogue Insuline – cache de drogue – quantité importante de cocaïne – réhabilitation – jeune âge 12 mois collectivité R. c. Huneault, 2017 QCCQ 317 Possession en vue de trafic Logement de l’accusé servant de cache – 550 comprimés de méth., 370 comprimés d’amphétamine, 350 g de cannabis, 3,3 g de cocaïne – réhabilitation convaincante - thérapie 90 jours discontinus R. c. Quesnel, 2015 QCCQ 14832 Possession en vue de trafic cache de stupéfiants dont la quantité est importante - jeune âge – profil non criminalisé 90 jours discontinus R. c.
Roy, 2017 QCCQ 10553 Possession en vue de trafic – trafic Appartement loué servant de cache – accusée responsable d’un point de vente et de la comptabilité – 59 g de cannabis, 42 fioles de GHB, 29 comprimés de méth., 20,5 g de cocaïne, 8 fioles de kétamine - potentiel élevé de réinsertion - faible risque de récidive – démonstration convaincante de réhabilitation – effet dissuasif du processus judiciaire – faible risque de récidive Sursis au prononcé de la peine
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