2022 QCCA 1303, 2022 QCCA 1303
Opinion
Guérard c. R. 2022 QCCA 1303 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007722-216 ( 705-01-095441-160 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 3 décembre 2021 par la Cour du Québec (l’honorable François Landry), district de Joliette, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 23 septembre 2022 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE PIERRE GUÉRARD Me Alexandra Longueville ( Raby, Dubé, LeBorgne, Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Alexandre Dubois ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté provisoire (
Article 679 C.cr .) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION
14 h 00 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 23 septembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 3 décembre 2021 par la Cour du Québec (l’honorable François Landry), district de Joliette, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour mise en liberté et sursis d’exécution d’une peine.
La requête n’est pas contestée et les parties s’entendent sur les conditions de mise en liberté. * * * [ 2 ] En juin 2016, l’appelant comparaît devant la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, dans le district de Montréal pour répondre à dix chefs d’accusation y compris agression sexuelle, grossière indécence et inceste à l’égard de ses deux filles. En février 2018, l’appelant est déclaré coupable sur tous les chefs d’accusation.
L’appelant porte ce jugement en appel et en novembre 2019, la Cour ordonne la tenue d’un nouveau procès. [ 3 ] En septembre 2021, l’appelant subit son nouveau procès devant l’honorable François Landry de la Cour du Québec. Aucune des victimes n’a témoigné lors du nouveau procès.
L’intimé a déposé les notes sténographiques des témoignages rendus lors du premier procès. [ 4 ] Le 3 décembre 2021, l’appelant est acquitté des infractions concernant une des deux plaignantes (chefs 7 à 10), mais est déclaré coupable des infractions concernant l’autre (chefs 1,5 et 6). [ 5 ] En janvier 2022, l’appelant présente une requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et de droit, laquelle est accueillie le 24 janvier 2022 [1] . [ 6 ] Le 19 septembre 2022, l’appelant est condamné à une peine d’emprisonnement de six ans sur l’ensemble des chefs 1 à 6. * * * [ 7 ] Pour obtenir sa mise en liberté en attendant l’issue de son appel, l’appelant doit satisfaire aux conditions prévues à l’ article 679(3) du Code criminel , soit : 1) que l’appel n’est pas futile; 2) que l’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté; et 3) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 8 ] Le premier moyen est peu exigeant [2] .
Un appel futile est un appel dénué de fondement [3] . [ 9 ] L’appelant soutient que le juge a commis les erreurs suivantes : - il a omis d’évaluer la probabilité de collusion entre les deux plaignantes malgré l’existence d’un début de preuve à cet effet; - il a erré en fait et en droit lors de son analyse de la crédibilité de l’une des plaignantes; et - il a erré en fait et en droit en rejetant les témoignages de ses deux autres filles, et ce, au seul motif qu’elles sont ses filles. [ 10 ] Sans me prononcer sur le fond de l’appel, les motifs soulevés ne peuvent être qualifiés de futiles.
Le premier critère est donc
satisfait. [ 11 ] En ce qui concerne le deuxième critère, l’appelant a été mis en liberté tant au cours de son premier procès, son premier appel et son deuxième procès. De plus, il a toujours respecté les conditions imposées par la Cour du Québec. Rien ne me permet de croire qu’il ne se livrera pas en conformité avec l’ordonnance qui sera rendue.
Ainsi, le deuxième critère est également satisfait. [ 12 ] L’analyse du troisième critère comporte deux dimensions, soit la sécurité du public et la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 13 ] En ce qui concerne la première dimension, hormis le présent dossier dont les infractions ont été commises entre 1983 et 1991, l’appelant a des antécédents non reliés, dont le dernier remonte à 1994.
J’estime qu’il ne représente pas une menace pour le public. [ 14 ] Pour évaluer la confiance du public dans l’administration de la justice, il est nécessaire de tenir compte à la fois du caractère exécutoire des jugements et du rôle important des cours d’appel dans la révision de jugements de première instance [4] . [ 15 ]
Malgré la gravité des crimes pour lesquels l'appelant a été condamné, le fait qu'ils ont été commis il y a plus de 30 ans et qu'il ne représente ni un risque de fuite ni un risque pour la sécurité publique me convainc que le fait d'accueillir la requête ne minerait pas la confiance du public dans l'administration de la justice. Le troisième et dernier critère est donc satisfait aussi. [ 16 ] Un sursis de l’exécution de la peine sera ainsi prononcé avec effet jusqu’au jugement sur le fond de l’appel ou autre jugement de la Cour par l’un de ses juges, notamment à la suite du non-respect des conditions.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 18 ] ORDONNE la suspension de l’exécution de la peine prononcée le 19 septembre 2022 par l’honorable François Landry de la Cour du Québec, jusqu’à jugement sur le fond ou tout autre jugement de la Cour ou de l’un de ses juges, notamment du non-respect des conditions. [ 19 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant Pierre Guérard aux conditions suivantes :
a) Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis;
b) Demeurer au [...] St-Ambroise-de-Kildare, Québec;
c) Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges;
d) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec X et Y;
e) Ne pas se présenter à tout endroit où pourrait demeurer, travailler ou étudier l’une des personnes mentionnées au paragraphe précédent;
f) Ne pas posséder et porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives et des armes blanches;
g) Se livrer aux autorités carcérales du Centre régional de réception à Sainte-Anne-des-Plaines au 246, Montée Gagnon, Sainte-Anne-des-Plaines (Québec), J0N 1H0 dans les 48 heures de l’arrêt de la Cour rejetant son appel. [ 20 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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