2017 QCCA 489, 2017 QCCA 489
Opinion
2915499 Canada inc. c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 2017 QCCA 489 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009447-175 (200-22-073514-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 mars 2017 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 2915499 CANADA INC. Me BASILE ANGELOPOULOS (Angelopoulos & Kiriazis)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Me CAROLINE BOLDUC (Rivest, Tellier)
PARTIE REQUÉRANTE EN INTERVENTION AVOCAT ASSOCIATION DES RESTAURATEURS DU QUÉBEC Me YVES BASTIEN (Dufresne, Hébert)
En appel d'un jugement rendu le 12 janvier 2017 par l'honorable Christian Brunelle de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d’appeler 2.
Acte d’intervention volontaire GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 AUDITION 09 h 35 La juge s’adresse aux parties; 09 h 36 Observations de Me Angelopoulos; 09 h 40 Me Angelopoulos dépose un cahier de sources au cours de son argumentation; Observations de la juge; 09 h 46 Me Angelopoulos confirme être en accord avec l’intervention présentée par Me Bastien; 09 h 47 Observations de Me Bolduc; Observations de la juge; Me Bolduc poursuit; 09 h 54 Me Bastien dépose un cahier de sources et débute ses observations; Suspension; 10 h 12 Reprise; La juge mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; 10 h 13 Jugement; Discussions; 10 h 15 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT
[ 1 ] La question que soulève le pourvoi proposé est celle de savoir si les commis débarrasseurs doivent recevoir le salaire minimum régulier ou le salaire minimum pour le « salaire au pourboire ». [ 2 ] Les représentations des procureurs me convainquent que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour parce qu’il s’agit d’une question de principe, au sens de l’article 30, 2 e alinéa C.p.c .
Le juge reconnaît d’ailleurs le sérieux de l’affaire lorsque, au paragraphe 116 de son jugement, il affirme : « […] le débat porté devant le Tribunal soulevait de plus « une question de droit sérieuse », « de principe » et « complexe », mettant notamment en cause l’adéquation des solutions jurisprudentielles d’hier à la réalité législative d’aujourd’hui. ». [ 3 ] À cela, il faut tenir compte du fait que l’enjeu dépasse largement la valeur monétaire du litige et l’intérêt des seules parties. L’interprétation des articles 40 et 50 de la
Loi sur les normes du travail [1] et de son Règlement [2] risque de toucher plusieurs restaurateurs québécois. [ 4 ] Pour cette raison, la demande d’intervention volontaire à
titre amical de l’Association des Restaurateurs du Québec sera accueillie. La mission et le mandat de cette association fait en sorte qu’elle possède des connaissances et compétences pertinentes qui pourraient éclairer la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler, frais à suivre. [ 6 ] AUTORISE l’intervention de l’Association des Restaurateurs du Québec, sans frais, afin qu’elle puisse présenter son point de vue sur la question de savoir si, aux fins du salaire minimum prescrit par la
Loi sur les normes du travail , les commis-débarrasseurs sont des salariés au pourboire. [ 7 ] ORDONNE à l’intervenante de produire un mémoire d’un maximum de 20 pages dans le délai prévu à l’article 373 al.1 C.p.c. [ 8 ] ACCORDE à l’intervenante 20 minutes pour sa plaidoirie. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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