2019 QCCQ 9405, 2019 QCCQ 9405
Opinion
Protection de la jeunesse — 19408 2019 QCCQ 9405 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-002821-175 DATE : 13 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2007 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision partielle d’une ordonnance rendue le 10 septembre 2018. [ 2 ] Selon ce jugement, le Tribunal confie l’enfant à son père et ordonne que les contacts avec sa mère s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties et à la condition que la mère soit sobre en présence de l’enfant. Le Tribunal ordonne également que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique.
Des mesures d’aide sont ordonnées pour une période de neuf mois. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice demande de retirer la conclusion concernant les soins de santé puisque l’enfant ne souhaite pas participer à un suivi psychologique. [ 4 ] Les parents ont signé une entente de non-présence afin de procéder par voie accélérée. Ils acceptent ainsi la demande de la Directrice. L’avocat de l’enfant consent également.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 5 ] L’évolution de l’enfant est positive chez son père et en milieu scolaire. [ 6 ] L’enfant visite sa mère à raison d’une fin de semaine sur deux et tous les jeudis soirs. [ 7 ] Le 13 novembre, l’enfant mentionne à l’intervenante qu’il ne ressent pas le besoin de voir une psychologue et qu’en plus, il ne souhaite pas manquer l’école à cet effet. [ 8 ] Tel que le mentionne la psychologue, la motivation intrinsèque est l’ingrédient nécessaire et fondamental pour toute démarche de relation d’aide, et ce, peu importe l’âge de la personne.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 11 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l’ordonnance rendue le 10 septembre 2018; [ 12 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial paternel; [ 13 ] RETIRE l’ordonnance concernant le suivi psychologique pour l’enfant; [ 14 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 10 septembre 2018 non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 16 ] LE TOUT pour valoir jusqu’au 10 juin 2019. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Bianca Monette Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse. Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Me Maryse Beauregard Avocate de la mère Date d’audience : Jugement signé : 13 février 2019 18 février 2019
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