2019 QCCQ 7939, 2019 QCCQ 7939
Opinion
JH 5256 Société d'assurances générales Northbridge c. Terrassements Multi- Paysages inc. 2019 QCCQ 7939 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-245585-180 DATE : 20 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE Demanderesse c. LES TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Société d’assurance générale Northbridge (Northbridge) [1] réclame à Les Terrassements Multi-Paysages inc. (Multi-Paysages) 51 061 80 $ dans le cadre d’un recours subrogatoire. [ 2 ] En effet, Northbridge , assureur de 8633533 Canada inc. (Canada inc.) indemnise cette dernière à la suite du vol survenu entre le 6 novembre 2015 vers 13 h et le 9 novembre 2015 vers 6 h 45 d’une mini excavatrice de marque Bobcat, année 2012, modèle E- 45A91 Dackage, numéro de série AG3G12235 (Bobcat), couvert par une police d’assurance émise par Northbridge et en vigueur au moment du vol. [ 3 ] Plus particulièrement, Northbridge recherche la responsabilité de Multi-Paysages à la suite du vol du Bobcat, aux motifs : « […] 12.
Les dommages subis par l’assurée de Northbridge ont été causés entièrement et exclusivement par les faute, négligence et incurie de la défenderesse et sa responsabilité est entièrement engagée, plus particulièrement, mais non limitativement en ce que :
a) En tout temps pertinent au présent litige, elle a failli dans son obligation d’agir en tant que locataire prudent et diligent, en ce qu’elle a laissé le Bobcat dans le Parc-nature du Bois-de-Saraguay, un espace public sans caméra de surveillance et avec des barrières ouvertes ;
b) En tout temps pertinent au présent litige, elle a failli dans son obligation d’agir en tant que locataire prudent et diligent, en ce qu’elle a failli d’assurer la surveillance et la protection du Bobcat ;
c) En tout temps pertinent au présent litige elle a failli dans son obligation d’assurer la garde et la conservation du Bobcat, et de le remettre à l’assurée de Northbridge dans l’état dans lequel elle l’a reçu ;
d) Elle est responsable des actes et/ou omissions de ses préposés, employés ou sous-traitants dans l’exercice de leurs fonctions ;
e) Elle a omis de voir ce qui était visible et de prévoir ce qui était imprévisible. […] » [ 4 ] En début d’instruction, les parties ont déposé au dossier de la Cour une liste d’admissions conjointes, précisant entre autres que la valeur dépréciée de la réclamation de Northbridge à l’égard de Multi-Paysages est désormais de 41 827,33 $ [2] . QUESTION EN LITIGE
[ 5 ] Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si Northbrige a établi que Multi-Paysages , à
titre de locataire du Bobcat auprès de l’assuré de Northbridge , doit indemniser cette dernière à la suite du vol du Bobcat, survenu entre le 6 novembre 2015 et le 9 novembre 2015 ?
CONTEXTE [ 6 ] En tout temps pertinent au présent litige, Northbridge est une compagnie d’assurance légalement autorisée à transiger en matière d’assurances dans la province de Québec. [ 7 ] Multi-Paysages est une entreprise œuvrant dans le domaine de l’entretien et l’aménagement paysager. [ 8 ] Northbridge est l’assureur de Canada inc. et, à ce titre, assure l’équipement que possède Canada inc., dont le Bobcat, en vertu de la police d’assurance [3] portant le numéro CBC0733796 01 (Police). [ 9 ] Le ou vers le 4 novembre 2014, Canada inc. conclut un contrat de vente à tempérament avec Bobcat de Joliette pour l’achat du Bobcat muni d’un godet (bucket) Beaudoin 48 pouces [4] . [ 10 ] Le ou vers le 5 novembre 2014, Canada inc. conclut un contrat de crédit-bail avec Financement d’équipement GE Canada s.e.n.c. pour financer le Bobcat [5] . [ 11 ] À l’automne 2015, les services de Multi-Paysages sont retenus pour l’aménagement de sentiers, dans le cadre du Projet Parc- nature du Bois-de-Saraguay (Projet Saraguay), pour le compte de la Ville de Montréal . [ 12 ] Le ou vers le 20 octobre 2015, Canada inc. loue à Multi-Paysages le Bobcat muni d’un godet, pour une période d’au moins 14 jours. [ 13 ] L’entente de location prévoit le paiement de 20 $ pour chaque heure d’utilisation du Bobcat par Multi-Paysages . [ 14 ] Entre le 6 novembre 2015 vers 13 h et le 9 novembre 2015 vers 6 h 45, le Bobcat avec différents godets sont volés [6] . [ 15 ] Northbridge , conformément à ses obligations contractuelles la liant à Canada inc., verse 64 858,80 $ à cette dernière, à
titre d’indemnité à la suite du vol du Bobcat. [ 16 ] La Sûreté du Québec retrouve le Bobcat volé en octobre 2017 [7] . [ 17 ] Ainsi, dans le but de minimiser ses dommages, Northbridge procède à la vente du Bobcat retrouvé par la Sûreté du Québec à Gamex inc. pour 13 797,00 $, compte tenu de l’état mécanique délabré et des dommages subis par celui-ci. [ 18 ] Dans ce contexte, Northbridge est légalement subrogée dans les droits de Canada inc. jusqu’à concurrence du montant de 51 061,80 $ réclamé au terme des présentes procédures. [ 19 ] Northbridge met en demeure Multi-Paysages le ou vers le 25 novembre 2016 [8] . [ 20 ] Northbridge intente le présent recours le 9 mars 2018.
LE DROIT [ 21 ] Les articles 1458 , 1470 , 1851 , 1862 , 1890 , 2803 et 2804 du Code civil du Québec [9] ( C.c.Q. ) se lisent ainsi : « […] 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice ; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. […] 1470.
Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d'une force majeure, à moins qu'elle ne se soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. […] 1851. Le louage, aussi appelé bail, est le contrat par lequel une personne, le locateur, s’engage envers une autre personne, le locataire, à lui procurer, moyennant un loyer, la jouissance d’un bien, meuble ou immeuble, pendant un certain temps.
Le bail est à durée fixe ou indéterminée. […] 1862. Le locataire est tenu de réparer le préjudice subi par le locateur en raison des pertes survenues au bien loué, à moins qu’il ne prouve que ces pertes ne sont pas dues à sa faute ou à celle des personnes à qui il permet l’usage du bien ou l’accès à celui-ci.
[…] 1890. Le locataire est tenu, à la fin du bail, de remettre le bien dans l’état où il l’a reçu, mais il n’est pas tenu des changements résultant de la vétusté, de l’usure normale du bien ou d’une force majeure. L’état du bien peut être constaté par la description ou les photographies qu’en ont faites les parties ; à défaut de constatation, le locataire est présumé avoir reçu le bien en bon état au début du bail. […] 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. […] » [ 22 ] Ainsi, il appartient à Northbridge d’établir, selon le critère de la prépondérance de la preuve [10] , qu’elle est subrogée au droit de son assuré Canada inc. en lien avec le paiement de l’indemnité de l’assurance versée à cette dernière pour un montant au moins égal à 41 827,33 $, ce que Multi-Paysages ne conteste pas. [ 23 ] De même, Northbridge doit également établir l’entente de location liant Multi-Paysages et Canada inc. [ 24 ] Ce faisant, Northbridge doit établir qu’aux termes de l’entente de location et/ou des obligations découlant de celle-ci, Multi- Paysages doit indemniser Northbridge à la suite du vol du Bobcat. [ 25 ] De la même façon, Multi-Paysages doit démontrer, selon le critère de la prépondérance de la preuve [11] , qu’elle ne doit pas indemniser Northbridge à
titre d’assureur subrogé au droit de Canada inc. à la suite du vol du Bobcat, alors qu’elle est locataire de celui- ci au moment du vol, en invoquant une absence de faute de sa part ou force majeure, s’il en est. [ 26 ] Afin de déterminer notamment les obligations découlant de la location du Bobcat par Multi-Paysages à Canada inc., il y a lieu pour le Tribunal de déterminer si la relation contractuelle liant les parties est a priori un contrat de dépôt ou un contrat de louage. [ 27 ] Récemment, la Cour d’appel dans l’affaire Domtar inc. c.
Axa Assurances inc. [12] , procède à qualifier le contrat intervenu entre les parties où les appelants soutenaient qu’il s’agissait d’un contrat de dépôt. [ 28 ] À ce titre, la Cour d’appel rappelle que l’objet d’un contrat de dépôt doit être la garde : « […] [50] Ultimement, il s’agit de déterminer si l’objet du contrat est la remise d’un bien à un cocontractant afin qu’il en assume la garde. C’est la réponse à cette question qui permet de distinguer entre les deux types de contrats.
En effet, le dépôt a pour objet la garde du bien par le dépositaire et c’est en cela qu’il se différencie d’autres contrats non translatifs de propriété par lesquels un bien est remis d’une personne à une autre. Tel que le notait le juge St-Jacques dans Trans-Canada Insurance Co v. Locke , pour qu’il y ait un contrat de dépôt, il faut que « la principale fin pour laquelle la tradition se fait, soit la garde de la chose.
Lorsque la tradition se fait pour une autre fin, ce n’est pas un contrat de dépôt, c’est une autre espèce de contrat ». […] » (Soulignements ajoutés) [ 29 ] Ainsi pour distinguer le contrat de dépôt du contrat de louage, le professeur Pierre-Gabriel Jobin explique que le but de ce dernier contrat est de procurer la jouissance du bien au locataire [13] : « […] À première vue, la distinction avec le dépôt paraît simple et sans difficulté. Le louage est un contrat consensuel, tandis que le dépôt est un contrat réel.
De plus , le locataire a le droit de se servir du bien, ce qui, en règle générale, n'est pas le cas pour le dépositaire. Le dépôt ne peut porter que sur un meuble, alors que le louage peut avoir pour objet un meuble ou un immeuble. Jadis, on distinguait aussi ces contrats par le fait que le dépôt était nécessairement à
titre gratuit et le louage, nécessairement à
titre onéreux; ce critère est disparu dans la réforme de 1991, car maintenant, si le dépôt demeure en principe à
titre gratuit, le Code civil permet qu'il soit à
titre onéreux en vertu de la convention ou d'un usage. Dans le louage, les parties veulent essentiellement procurer la jouissance du bien au locataire, tandis que le but fondamental du dépôt est la garde du bien . […] » (Soulignements ajoutés) [ 30 ] En l’instance, il y a lieu de se poser la question suivante: Qui profite de la remise du bien ?
[ 31 ] À cet égard, l’auteur Jacques Deslauriers écrit [14] : « […] Le dépôt : Le dépôt se distingue du louage par son caractère réel et par la possibilité d’un caractère gratuit. Il doit y avoir remise d’un objet mobilier par une personne à une autre, qui s’engage à le garder et à le restituer sur demande ( art. 2280 C.c.Q. ).
Dans le contrat de dépôt, le bien est remis au dépositaire qui assume des obligations de conservation dans l’intérêt du déposant, alors que dans le louage, le bien est remis dans l’intérêt du locataire. […] » (Soulignements ajoutés) [ 32 ] En l’espèce, la remise du Bobcat se fait davantage dans l’intérêt de Multi-Paysages que celui de Canada inc., ce qui amène le Tribunal à qualifier l’entente liant les parties de contrat de louage. [ 33 ] Par ailleurs, l’auteur Pierre-Gabriel Jobin mentionne, à juste titre, puisqu’il y a perte complète du bien loué en cas de vol, ce problème est soumis à l’
article 1862 C.c.Q . [15] plutôt que l’
article 1890 C.c.Q. [16] qui est restreint selon ce dernier aux menus défauts d’entretien lors de la remise [17] . [ 34 ] L’
article 1862 C.c.Q. [18] prévoit ainsi une présomption de faute puisque Multi-Paysages a la garde matérielle du bien loué. [ 35 ] Ce faisant Multi-Paysages a l’obligation de conserver le Bobcat et de le remettre à la fin de la location dans l’état où il l’a reçu [19] . [ 36 ] En l’instance, le fardeau de la preuve repose donc sur les épaules de Multi-Paysages qui doit démontrer une absence de faute de sa part pour ne pas être tenu responsable de la perte du Bobcat. [ 37 ] Peu de décisions en contexte de vol aux termes d’un contrat de louage sont intervenues par le passé [20] . [ 38 ] Ainsi, i l ressort de la jurisprudence que la prise de mesures visant la protection ou la surveillance d’un bien volé est davantage abordée en contexte de contrat de dépôt [21] (que celui-ci soit à
titre gratuit ou onéreux) ou de contrat de service impliquant un garagiste. [ 39 ] D’ailleurs les parties ont plaidé bon nombre de décisions qui font référence aux contrats de service où un véhicule est laissé sous la « garde » du garagiste [22] . [ 40 ] Ceci étant, le Tribunal est d’avis que l’obligation de garde d’un garagiste, aux termes d’un contrat de service, s’apparente à celle d’un locataire, aux termes d’un contrat de louage, cette obligation en est une de moyens où le locataire doit prouver qu’il a pris des précautions raisonnables contre le vol selon les propos cités régulièrement de Monsieur le juge Albert Mayrand [23] : « […] Quoi qu'il en soit, la qualification du contrat du garagiste n'entraîne pas de conséquences pratiques dans notre droit.
Alors qu'en France, l'
article 1927 du Code civil oblige le dépositaire à accorder à la chose déposée le même soin qu'il apporte à ses propres choses, l'article 1802 de notre Code civil l'oblige d'apporter à la garde de la chose déposée le soin d'un bon père de famille.
La définition de l'obligation de conserver la chose, que l'on trouve à l'
article 1064 du Code civil , vaut pour tous les contrats (sauf le cas du mandat et du commodat, art. 1710 et 1760), de sorte qu'à cet égard, la distinction entre le contrat de dépôt et le contrat de louage de services présente peu d'intérêt [24] . L'obligation du garagiste en est une de moyens, non de résultat, de sorte qu'il peut s'exonérer en prouvant que la remise de l'automobile à son client est devenue impossible sans son fait ou sa faute (art. 1071, 1072 et 1200 C.C.) Il y réussit s'il prouve que l'automobile a été volée par un tiers dans des circonstances qui font de ce vol un cas de force majeure [25] .
Mais tout vol ne constitue pas un cas de force majeure [26] .
Le garagiste doit prouver qu'il a pris les précautions qui s'imposaient pour prévenir la perte par le vol, tout comme dans le cas d'un incendie (5) [27] . […] Considérant que le garagiste à qui un client confie une automobile pour qu'il la répare conclut un contrat de louage de services et assume accessoirement l'obligation d'apporter à la conservation et à la garde de l'automobile tous les soins d'un bon père de famille. […] » (Soulignements ajoutés) [ 41 ] La norme du « bon père de famille » est devenue celle de la personne prudente et diligente [28] .
Il s’agit ainsi d’évaluer si le comportement de Multi-Paysages correspond à cette norme dans l’évaluation des précautions que Multi-Paysages a prises contre le vol. [ 42 ] Ainsi, il appartient à Multi-Paysages de renverser la présomption de faute imputée à son égard aux termes de 1862 C.c.Q. [29] , et de démontrer qu’elle a agi de manière prudente et diligente en tout temps pertinent aux présentes avant le vol survenu en novembre 2015. [ 43 ] Dans ce contexte, chacune des parties doit établir par une prépondérance de preuve leur prétention.
[ 44 ] Ainsi, dans l’arrêt Parent c.
Lapointe [30] , Monsieur le juge Taschereau de la Cour Suprême du Canada déclare : « C’est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c’est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établies. » [ 45 ] Dans le volume La Preuve civile [31] , l’auteur fait la distinction entre ce qui constitue une simple possibilité par rapport à une probabilité en ces termes : « Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais est probable. » [ 46 ] La Cour Suprême du Canada, dans l’arrêt F.H. c.
McDougall [32] , écrit relativement à la valeur probante d’une preuve : « De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. »
ANALYSE [ 47 ] D’entrée de jeu, il convient de rappeler que les parties ont convenu que le montant de la perte auquel Northbridge a droit, s’il en est, est de 41 827,33 $ [33] . [ 48 ] De même, il appert qu’aucune entente écrite spécifique de location n’intervient entre Canada inc. et Multi-Paysages , outre que la location du Bobcat est effectuée à raison de 20 $ l’heure, pour chaque heure d’utilisation du Bobcat par Multi-Paysages . [ 49 ] Dans ce contexte, le Tribunal doit s’en remettre aux dispositions prévues au C.c.Q. [34] , en matière de louage en l’absence de dispositions particulières convenue entre les parties au moment de la location du Bobcat en octobre 2015. [ 50 ] Dans le cadre de l’exécution du Projet Saraguay, Multi-Paysages laisse l’ensemble de ses machineries sur les lieux d’exécution du projet, dont le Bobcat loué de Canada inc. [ 51 ] Selon la preuve, quatre véhicules-outils utilisés par Multi-Paysages sont laissés sur place, soit deux Bobcats dont un appartenant à Multi-Paysages ainsi que celui volé appartenant à Canada inc., et deux véhicules chargeurs, propriété de Multi-Paysages . [ 52 ] Les quatre véhicules-outils sont laissés à une place désignée par la Ville de Montréal à l’intérieur du Projet Saraguay.
Cet endroit se situe approximativement à un kilomètre du secteur résidentiel adjacent au Projet Saraguay. [ 53 ] Au moment du vol, il y a seulement l’accès Martin pour le Projet Saraguay, qui donne accès aux quatre véhicules-outils laissés sur place. [ 54 ] Plus particulièrement, l’entrée Martin donne accès à un chemin de terre [35] qui mène, entre autre, aux machineries laissées sur place, dont le Bobcat volé appartenant à Canada inc. [ 55 ] Par ailleurs, il y a trois entrées distinctes incluant l’entrée Martin pour le Projet Saraguay [36] .
Celles-ci sont toutes clôturées lorsque Multi-Paysages quitte le Projet Saraguay à chaque fin de journée et, plus particulièrement, pour le week-end du 6 novembre 2015. [ 56 ] Toutefois les clôtures installées par Multi-Paysages , bloquant les trois accès du Projet Saraguay, sont simplement emboîtées les unes dans les autres et mesurent près de six pieds de haut. [ 57 ] Ainsi, les clôtures mises en place sont non cadenassées.
Il suffit de désemboîter les clôtures bloquant l’entrée Martin pour pénétrer à l’intérieur du Projet Saraguay et avoir accès, un peu plus loin, aux machineries laissées sur place. [ 58 ] L’endroit où les véhicules-outils sont entreposés le soir, et en particulier la fin de semaine du 6 novembre 2015, se situe approximativement à plus ou moins un kilomètre de l’accès Martin et 500 mètres des deux autres accès. [ 59 ] Cependant, au moment du vol en novembre 2015, le seul accès possible avec un véhicule routier aux machineries laissées sur place se fait par l’accès Martin . [ 60 ] L’endroit où sont entreposées les machineries, dont le Bobcat volé, est à proximité de la voie ferrée qui longe le Projet Saraguay et fait également l’objet d’une clôture, cette fois-ci permanente, séparant le Projet Saraguay du quartier industriel et non accessible de cet endroit par un véhicule routier [37] . [ 61 ] Les équipements entreposés, dont le Bobcat, ne sont pas visibles des trois accès du Projet Saraguay, compte tenu de la distance séparant chacun des accès aux véhicules-outils laissés sur place.
Cependant, les équipements, du moins selon les photos produites, semblent possiblement visibles du quartier industriel [38] . [ 62 ] Le lieu d’entreposage n’est pas éclairé ni protégé de quelque manière que ce soit par des mesures de sécurité ou autres. [ 63 ] Tout au plus, les trois accès sont fermés par le biais d’une clôture emboîtée, située à l’entrée des trois accès pour le Projet Saraguay, mais non cadenassée. [ 64 ] En plus de la clôture emboîtée bloquant l’accès Martin , il y a des blocs de ciment disposés à l’arrière de celle-ci, mais permettant tout de même, selon la preuve offerte, de laisser passer un véhicule « pick-up » entre ceux-ci, lorsque la clôture est ouverte. [ 65 ] Bien que deux Bobcats se trouvent sur place, la fin de semaine du 6 novembre 2015, seul le Bobcat appartenant à Canada inc.
est volé. [ 66 ] Le Bobcat volé démarre avec un code numérique à cinq chiffres qui doit être entré dans un clavier électronique.
L’autre Bobcat identique, également sur place au moment du vol, ne possède pas ce système de démarrage avec code numérique. [ 67 ] Par ailleurs, afin d’éviter que les différents godets adaptables au bras du Bobcat se fassent voler, le Bobcat est stationné le bras abaissé au sol sur les différents godets. [ 68 ] Au matin du 9 novembre 2015, Multi-Paysages constate que le Bobcat loué auprès de Canada inc. ainsi que différents godets ont disparus. [ 69 ] Multi-Paysages rapporte le vol au Service de Police de la Ville de Montréal dans les instants qui suivent ce constat [39] . [ 70 ] Dans ce contexte, est-ce que les précautions prises par Multi-Paysages, lors du remisage du Bobcat volé la fin de semaine du 6 novembre 2015, sont suffisantes afin de repousser la présomption de responsabilité imputée à Multi-Paysages pour la perte du Bobcat, aux termes de l’
article 1862 du C.c.Q. [40] ? [ 71 ] Le Tribunal répond par la négative. [ 72 ] En effet, force est de constater que Multi-Paysages n’a pris aucune mesure additionnelle de sécurité, outre d’installer une clôture non cadenassée aux trois accès du Projet Saraguay, dont l’accès Martin . [ 73 ] Les clôtures installées autour du Projet Saraguay et plus particulièrement aux trois accès de celui-ci, relèvent notamment d’une obligation statutaire qui impose à Multi-Paysages de procéder ainsi, afin de sécuriser le site des travaux pour le public, aux termes du Code de sécurité pour les travaux de construction [41] . [ 74 ] Ceci étant, force est de constater qu’aucune autre mesure particulière de sécurité, afin de prévenir le vol du Bobcat, n’est mise en place par Multi-Paysages au moment du vol survenu dans la fin de semaine du 6 novembre 2015. [ 75 ] Or, selon une certaine jurisprudence [42] , l’absence de clôture, l’absence d’un système de caméra ou l’absence de surveillance, l’isolement de l’endroit où les biens sont laissés ainsi que le non-éclairage des lieux peuvent constituer davantage une incitation au vol que l’inverse. [ 76 ] Chaque cas doit être examiné à la lumières des circonstances particulières présentes. [ 77 ] Il est exact que le Bobcat est muni d’une serrure électronique pour démarrer celui-ci, mais celle-ci n’a de toute évidence pas empêché le vol du Bobcat.
D’autant plus que l’autre Bobcat identique sans serrure électronique n’a pas été volé. [ 78 ] Le ou les voleurs connaissaient-ils le code ? Est-il facile ou non de court-circuiter ce système de démarrage électronique ? Le Bobcat a-t-il réellement été démarré pour voler celui-ci ? A-t-on mis le Bobcat sur une remorque?
A-t-on tiré le Bobcat? [ 79 ] En fait, aucune preuve probante n’est offerte par Multi-Paysages au Tribunal afin d’expliquer les circonstances entourant le vol, outre de constater qu’au courant de la fin de semaine du 6 novembre 2015, le Bobcat et certains accessoires sont volés. [ 80 ] Pourtant, il aurait été facile pour Multi-Paysages de mettre en place des mesures de sécurité minimales, telles que de cadenasser la clôture donnant accès à au moins chacune des trois entrées du Projet Saraguay. [ 81 ] À cet égard, curieusement, la Contestation déposée au dossier de la Cour, par Multi-Paysages mentionne que les clôtures sont cadenassées, alors que dans les faits cela est inexact.
Aucune des clôtures n’est cadenassée. [ 82 ] À défaut de cadenasser les accès au Projet Saraguay, il aurait été possible pour Multi-Paysages de chaîner les équipements ou à tout le moins installer le même genre de clôtures, mais cadenassées autour des équipements laissés sur place. [ 83 ] Ce faisant, Multi-Paysages aurait pu également bloquer entièrement les trois accès au site du Projet Saraguay par des blocs de béton, ne permettant pas à un véhicule « pick-up » de pénétrer sur les lieux, tout en informant Hydro-Québec de ses coordonnées, advenant qu’il y ait une urgence et nécessité pour Hydro-Québec d’entrer sur le site en dehors des heures de construction. [ 84 ] Une autre possibilité aurait pu consister, pour Multi-Paysages, à mandater une firme de sécurité afin d’effectuer des rondes de sécurité au moins le soir et la nuit durant les fins de semaine, dont la fin de semaine du 6 novembre 2015. [ 85 ] Sans compter que Multi-Paysages aurait pu simplement choisir de mettre des caméras de surveillance à chacune des trois entrées du Projet Saraguay. [ 86 ] Bref, en l’instance, Multi-Paysages aurait pu mettre en place une ou plusieurs mesures de sécurité additionnelles, compte tenu que le lieu de l’entreposage des machineries, en particulier du Bobcat, était non éclairé, non sécurisé, isolé, dans un boisé facilement accessible et à l’abri des regards, ce que Multi-Paysages n’a pas fait. [ 87 ] Il est d’autant plus surprenant que Multi-Paysages n’a pas pris de mesures de sécurité additionnelles en novembre 2015, outre de mettre une clôture non cadenassée, alors qu’elle s’est fait voler, à deux reprises au cours des années précédant le vol survenu en novembre 2015, deux équipements motorisés sur deux autres chantiers où elle avait laissé ses équipements en place. [ 88 ] Ceci étant, l’ensemble des circonstances entourant le remisage du Bobcat la fin de semaine du 6 novembre 2015 amène le Tribunal à conclure que Multi-Paysages n’a pas établi, selon le critère de la prépondérance de la preuve [43] , un motif d’exonération de sa responsabilité civile à la suite du vol du Bobcat.
[ 89 ] Plus particulièrement, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à conclure que Multi-Paysages n’a pas repoussé la présomption de responsabilité civile à son encontre, suite au vol du Bobcat survenu en novembre 2015. [ 90 ] Conséquemment, la prépondérance de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que Multi-Paysages a agi de manière prudente et diligente afin d’éviter le vol du Bobcat. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation ; CONDAMNE Les Terrassements Multi-Paysage inc. à payer à Société d’assurance générale Northbridge la somme de 41 827,33 $ avec intérêt légal et indemnités additionnelles prévues à l’
article 1619 du Code civil du Québec [44] à compter de l’envoi de la mise en demeure. LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. M e Alessandra Ionata Gasco Goodhue St-Germain
Partie demanderesse M e Mathilde Rochefort Langlois avocats s.e.n.c.r.l.
Partie défenderesse Date d’audience : 25 octobre 2019
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