2015 QCCA 2045, 2015 QCCA 2045
Opinion
Vigi Santé ltée c. Syndicat québécois des employées et employés de service,
section locale 298 (FTQ) 2015 QCCA 2045 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025561-150 (500-17-082423-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 décembre 2015 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT VIGI SANTÉ LTÉE Me pierre douville (Monette, Barakett) INTIMÉ AVOCAT SYNDICAT QUÉBECOIS DES EMPLOYÉES ET EMPLOYEÉS DE SERVICE, LOCAL 298 (FTQ) Me LOUIS MÉNARD (SQEES-LOCAL 298 FTQ) MIS EN CAUSE AVOCAT JEAN BARETTE en sa qualité d’arbitre de griefs
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 août 2015 par l’honorable Micheline Perrault de la Cour supérieure, district de Montréal (Articles 26 et 494 C.p.
c) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 56 Début de l’audience. Argumentation de Me Douville. 10 h 07 Argumentation de Me Ménard. 10 h 12 Par le Juge : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante est propriétaire d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée (« CHSLD ») privé conventionné. La majorité des résidents de ce CHSLD sont des personnes âgées en perte d’autonomie qui souffrent de problèmes cognitifs.
Les membres de la famille d’une résidente ont placé une caméra dans la chambre de celle-ci, et ce, avec l’autorisation du CHSLD, ce qui a conduit à un grief. [ 2 ] Par sentence arbitrale en date du 14 avril 2014, l’arbitre mis en cause accueille ce grief et ordonne à la requérante d’enlever la caméra installée dans la chambre de la résidente et de ne pas permettre l’installation par la famille d’une telle caméra ou d’un autre dispositif semblable dans la chambre de celle-ci. [ 3 ] Dans un jugement du 3 août 2015, la Cour supérieure (l’honorable Micheline Perrault) rejette la requête introductive d’instance en révision judiciaire de cette sentence arbitrale.
La requérante demande maintenant la permission d’en appeler de ce jugement. [ 4 ] Le dossier soulève des questions de principe ou des questions nouvelles, notamment : (
a) la norme de contrôle applicable à une sentence arbitrale qui s’appuie principalement sur les articles 4 , 5 et 46 de la Charte des droits et libertés de la personne , L.R.Q. c. C-11 et (
b) si l’installation d’une caméra dans la chambre d’une résidente d’un CHSLD par celle-ci ou sa famille contrevient aux droits des salariés en vertu de l’article 46 de la Charte . [ 5 ] En l’occurrence, les exigences de l’article 26 du Code de procédure civile afin d’accorder la permission d’appel sont remplies.
La requête sera donc accueillie. [ 6 ] Vu les circonstances, il y a lieu de gérer l'instance pour que le pourvoi procède sur exposé selon la voie accélérée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête; [ 8 ] ACCORDE la permission d’en appeler du jugement rendu le 3 août 2015 par l'honorable juge Micheline Perrault de la Cour supérieure du district de Montréal dans le dossier 500-17-082423-149, et ce, selon la voie accélérée ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe dans les 60 jours, soit au plus tard le 5 février 2016, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 5 avril 2016, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, d'un complément de documentation et de ses sources; [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 12 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 13 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 120 minutes (60 minutes pour la
partie appelante et 60 minutes pour la
partie intimé
e) lorsqu'il sera en état; [ 14 ] RAPPELLE aux parties les règles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile qui se lisent comme suit : 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55 . Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. [ 15 ] FRAIS À SUIVRE . ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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