2022 QCCQ 8783, 2022 QCCQ 8783
Opinion
Ally c. Trudelle 2022 QCCQ 8783 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-700314-181 DATE : 27 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Marc-André Ally Demandeur c.
Simon Trudelle et Maryse Pelchat Défendeurs-demandeurs en garantie et Construction Benoit Darsigny Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige concerne un problème affectant la douche du sous-sol de la résidence que les défendeurs demandeurs en garantie (défendeurs) ont vendue au demandeur. [ 2 ] En 2011, les défendeurs font rénover la salle de bain du sous-sol de la résidence par la défenderesse en garantie et les travaux comprennent notamment la construction d’une douche en céramique munie d’une porte en verre et d’une base en fibre de verre. [ 3 ] Le 3 octobre 2014, les défendeurs vendent la résidence au demandeur. [ 4 ] En octobre 2017, le demandeur constate la présence de moisissures près de la douche et il demande l’avis de Michel Beaudoin , l’expert qui avait procédé à l’inspection préachat. [ 5 ] Le 17 octobre 2017, cet expert visite les lieux et il rédige ensuite un rapport dont l’extrait pertinent se lit comme suit : « Lors de notre visite, nous avons constaté que suite à une fuite provenant de la base de douche, plusieurs composantes des murs et du plancher avaient été endommagées.
De plus, des traces abondantes de moisissure ont été observées. D’après nos observations, il semble que la source du problème proviendrait du branchement du drain de la douche qui n’était pas scellé adéquatement. Le drain était décentré par rapport à l’ouverture de la base. Aussi, nous avons relevé des taux d’humidité plus élevés que la normal sous les carreaux de céramique à proximité de la douche ainsi que sous le plancher de bois près du bar. Une vérification devra être faite. Nous vous recommandons de faire démonter la douche, de faire retirer et remplacer les matériaux touchés.
Un nettoyage en profondeur avec des produits spécialisés contre les moisissures devra être fait. (…) » [1] [ 6 ] Le demandeur dénonce ce problème aux défendeurs qui avisent immédiatement la défenderesse en garantie et le représentant de celle-ci de même que Simon Trudelle visitent les lieux. [ 7 ] Les défendeurs dénoncent aussi le problème à leur assureur qui fait visiter les lieux par l’expert Sylvain Plante et ce dernier rédige un rapport dont l’extrait pertinent se lit comme suit : «On a remarqué l’état avancé du contreplaqué sous la base et la présence de moisissure.
Le contreplaqué est noirci mais pas totalement pourri, donc ceci nous laisse croire que les fuites sont pas nécessairement depuis l’installation même si la base de la douche n’était pas bien installée. La base de la douche a été percé à 2 endroits près des vitres pour être fixé au mur. Cette dernière n’aurait pas dû être percé mais bien collé. Aucun espace entre la base de la douche et de la céramique a été laissé pour permettre a toute l’eau qui s’infiltrait de s’évacuer dans la douche.
Tel que mentionné dans notre premier rapport, l’eau s’infiltre à la jonction de la quincaillerie de la porte de douche qui est attaché sur la céramique. L’eau qui se retrouve emprisonnée à cet endroit ne pouvait pas seulement sortir par les 2 trous fait pour fixer la base de la douche au mur. À l’endroit d’une des vis on a remarqué que le montant du mur commençait à noircir. De plus sur les côtés de la base de la douche, on remarque les cernes d’eau et la présence de moisissure. Toute l’eau qui s’infiltrait là se retrouvait sur le contreplaqué sous la base de la douche, causant les dommages graduels remarqués.
Selon nous et selon les dommages remarqués, les dommages ne datent pas de la construction de la douche. Il est vrai que la mauvaise installation, elle date de la construction de la douche mais pas les dommages, plusieurs facteurs peuvent causer les dommages.
Tel que la fréquence d’utilisation de la douche, la durée des douches, l’utilisation de la pomme de douche, tous ces facteurs font en sorte qu’ils aient des dommages. » [2] (sic) [ 8 ] Les discussions subséquentes ne permettent pas de régler le litige à l’amiable et le demandeur obtient des soumissions afin de faire réparer la pièce endommagée. [ 9 ] Il fait ensuite exécuter les travaux par le soumissionnaire dont le prix est le moins élevé et, le 30 septembre 2018, il met les défendeurs en demeure de lui en rembourser le coût [3] . [ 10 ] Cette demande ne permet pas de régler le différend et la demande en justice est introduite le 7 novembre 2018. [ 11 ] Les défendeurs contestent la demande pour les motifs suivants : « Selon le rapport d’expert, les dommages ne datent pas de la construction de la douche et le problème était connu par la
partie demanderesse. » [4] [ 12 ] Les défendeurs ont par ailleurs introduit un recours en garantie contre l’entreprise qui avait construit la douche en 2011 et l’extrait pertinent de la contestation écrite de celle-ci se lit comme suit : « 3. La douche a été construite selon les règles de l’art; 4. S’il y avait un quelconque problème, ce que nous nions, fort à parier que les dommages auraient apparus bien avant; 5. Tel qu’il appert du rapport de M.
Sylvain Plante déjà déposé, les dommages ont probablement été causés par l’utilisation de la douche par le demandeur. » [5] [ 13 ] Au procès, les défendeurs de même que la défenderesse en garantie ajoutent un motif subsidiaire de contestation, soit le coût excessif des travaux. [ 14 ] La demande principale est régie par l’
article 2726 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 15 ] Personne ne prétend que le défaut était de peu d’importance mais, tel qu’allégué dans leur contestation écrite, les défendeurs plaident qu’il était connu du demandeur lors de l’achat de la résidence. [ 16 ] À l’appui de cet argument, Simon Trudelle affirme avoir dénoncé, lors de l’inspection préachat, une légère fuite d’eau sous la porte de la douche litigieuse. [ 17 ] L’inspecteur, Michel Beaudoin, affirme qu’elle était causée par un calfeutrage déficient dont il a recommandé le remplacement et que la fuite n’était qu’un problème mineur étranger à la pourriture constatée en 2017. [ 18 ] Il affirme aussi que cette pourriture s’est faite graduellement et qu’elle n’était pas apparente, malgré son examen minutieux, lors de l’inspection préachat. [ 19 ] L’opinion de Michel Beaudoin est compatible avec le témoignage du demandeur à l’effet qu’il a remplacé le calfeutrage dès la prise de possession de l’immeuble et qu’il n’y a plus jamais eu de fuite d’eau par le dessous de la porte de la douche. [ 20 ] Le Tribunal ne retient donc pas l’argument à l’effet que le défaut était apparent ou connu. [ 21 ] Conséquemment, les conditions d’application de la garantie légale prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec sont réunies et la responsabilité des défendeurs est engagée. [ 22 ] Compte tenu de cette conclusion, il y a lieu d’analyser leur recours en garantie. [ 23 ] Dans sa contestation écrite, la défenderesse en garantie allègue que « la douche a été construite selon les règles de l’art » mais
elle ne présente aucune expertise ni aucun autre élément de preuve à l’appui de cette affirmation. [ 24 ] Or, bien que les experts Michel Beaudoin et Sylvain Plante ne s’entendent pas sur la cause exacte du problème, ils affirment tous les deux que la douche n’a pas été construite conformément aux règles de l’art. [ 25 ] Il n’y a aucun motif d’écarter l’opinion de chacun de ces experts et le Tribunal décide donc que la douche n’a pas été construite conformément aux règles de l’art. [ 26 ] La défenderesse en garantie plaide, subsidiairement, que les déficiences, le cas échéant, n’ont pas eu de conséquences parce que sinon « fort à parier que les dommages auraient apparus bien avant » et que ceux-ci résultent plutôt de « l’utilisation de la douche par le demandeur . » [6] [ 27 ] Le Tribunal a déjà conclu que la douche n’a pas été construite selon les règles de l’art et il appartient donc à la défenderesse en garantie de prouver que les déficiences sont étrangères aux dommages faisant l’objet du litige. [ 28 ] Or, elle ne présente aucune expertise ni aucun élément de preuve à cet effet sauf l’opinion de l’expert Sylvain Plante dont le rapport contient les affirmations suivantes : « Selon nous et selon les dommages remarqués, les dommages ne datent pas de la construction de la douche.
Il est vrai que la mauvaise installation, elle date de la construction de la douche mais pas les dommages, plusieurs facteurs peuvent causer les dommages.
Tel que la fréquence d’utilisation de la douche, la durée des douches, l’utilisation de la pomme de douche, tous ces facteurs font en sorte qu’ils aient des dommages. » [7] (Sic) [ 29 ] L’opinion de cet expert ne permet pas de conclure que les vices de construction n’ont pas causé le problème faisant l’objet du litige puisque la seule autre hypothèse qu’il envisage est un usage anormal relié à « la fréquence d’utilisation de la douche, la durée des douches, l’utilisation de la pomme de douche ». [ 30 ] Or, cette hypothèse doit être écarté puisqu’il n’y a aucun élément de preuve à l’effet que la douche aurait été utilisée de manière anormale. [ 31 ] Le Tribunal décide donc que les défauts de construction sont la cause directe des dommages constatés en 2017 et, conséquemment, la responsabilité de la défenderesse en garantie est engagée. [ 32 ] Les factures et autres documents déposés par le demandeur établissent que le coût des réparations totalise 9 482,75 $ et la somme réclamée dans la demande en justice est légèrement inférieure soit 9 464,35 $. [ 33 ] Les défendeurs et la défenderesse en garantie plaident que ce montant est excessif parce qu’il est beaucoup plus élevé que les évaluations préparées par les experts de leurs assureurs. [ 34 ] Le seul élément de preuve à l’appui de cet argument est le témoignage de l’expert Sylvain Plante à l’effet que le coût des matériaux est normal mais que celui de la main d’œuvre est excessif. [ 35 ] Il n’y a cependant aucun motif d’écarter le témoignage du demandeur à l’effet qu’il a retenu la plus basse des deux soumissions obtenues. [ 36 ] De plus, le coût élevé de la main d’œuvre, le cas échéant, est compatible avec une explication proposée par Sylvain Plante.
Il affirme en effet que la différence pourrait possiblement s’expliquer par le fait qu’il s’agissait d’un petit chantier et que les entrepreneurs préfèrent les éviter. [ 37 ] Quoi qu’il en soit, il y a lieu de retenir le coût réel des travaux plutôt que des évaluations théoriques d’autant plus que personne ne prétend que la pièce serait plus luxueuse ou de qualité supérieure en raison de ceux-ci. [ 38 ] Il y a cependant lieu de réduire le coût réel pour tenir compte d’une dépréciation puisque la douche, la céramique et la peinture étaient en place depuis déjà 6 ans lors des travaux. [ 39 ] Le taux de 20% suggéré par l’expert Sylvain Plante [8] est toutefois élevé puisque les matériaux remplacés, à l’exception de la peinture, ont une très longue durée de vie. [ 40 ] Le Tribunal retient plutôt un taux de 10% et il fixe conséquemment le montant de l'indemnité à 8 534,48 $. [9] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 8 534,48 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 30 septembre 2018 [10] et les frais de justice soit la somme de 187 $; [ 42 ] CONDAMNE la défenderesse en garantie à rembourser aux défendeurs la totalité de cette condamnation plus une somme additionnelle de 187 $ à
titre de remboursement des frais de justice qu’ils ont payés lors du dépôt de leur contestation.
__________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 24 octobre 2022
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