2016 QCCQ 7527, 2016 QCCQ 7527
Opinion
Fournier c. Saguenay (Ville de) 2016 QCCQ 7527 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009601-150 DATE : 8 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ SERGE FOURNIER
Partie demanderesse c. VILLE DE SAGUENAY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Serge Fournier réclame 1 000 $ à Ville de Saguenay pour des dommages corporels après s’être enfargé dans un socle de métal fixé au sol au centre-ville de Chicoutimi. [ 2 ] Ville de Saguenay conteste et allègue n’avoir commis aucune faute parce que le socle en question était apparent. Elle souligne également que le présent cas ne correspond pas à une situation de piège.
Les faits [ 3 ] Le 7 juillet 2015, en matinée, Serge Fournier circule à pied sur la rue Racine, près du restaurant Subway à Chicoutimi. Alors qu’il s’apprête à traverser l’intersection des rues Racine et de l’Hôtel de Ville, il heurte un socle de métal fixé au sol avec son pied gauche.
Il ressent immédiatement de la douleur. [ 4 ] Les heures qui suivent confirment ses appréhensions; il subit une fracture au gros orteil gauche et plus tard, les inconvénients suivants : ▪ incapacité de conduire son véhicule; ▪ prise d’un anti-inflammatoire; ▪ refaire le pansement deux fois par jour afin d’attacher le gros orteil au deuxième. [ 5 ] Ce matin-là, il portait des chaussures de style Croc .
Analyse [ 6 ] Le principe en matière de responsabilité d’une municipalité est souvent résumé par le proverbe juridique : « La municipalité n’est pas l’assureur des citoyens » , signifiant par là que pour qu’il y ait responsabilité, on doit faire la preuve de la faute de cette dernière. [ 7 ] Par contre, une municipalité doit prendre les moyens mis à sa disposition pour que les trottoirs ne constituent pas un piège.
Donc, ce principe s’applique aussi pour les objets fixés au sol comme dans la présente affaire, c’est-à-dire que Ville de Saguenay avait installé des socles de métal face au 180, rue Racine Est, à Chicoutimi. [ 8 ] Or, que doit-on comprendre par cette signification du mot « piège »? Le Tribunal s’en remet à l’arrêt Rubis [1] de la Cour suprême du Canada : L’infinie variété des faits empêche que l’on définisse avec précision ce que c’est qu’un piège. On peut cependant dire que le piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse.
Le danger ne doit pas être apparent mais caché; par exemple une porte ouvrant non pas sur un véritable escalier comme on pouvait s’y attendre mais sur des marches verticales comme celles d’un escabeau : Drapeau c. Gagné [1945] B.R. 303 ; un piquet planté dans l’herbe d’un sentier et dissimulé par celle-ci : Girard c. City of Montreal, [1962 C.S. 361 ; mais non pas une marche dans un corridor bien éclairé : Hôtel Montcalm Inc. c.
Lamberston, [1965] B.R. 79 . [ 9 ] Conséquemment, il faut nécessairement la présence d’une situation dangereuse et à la connaissance des municipalités, sinon ces dernières ne sauraient être tenues responsables des chutes des piétons [2] . [ 10 ] Les questions qu’il faut donc se poser sont les suivantes : est-ce que le socle de métal fixé au sol, qui dépasse de la surface du trottoir, constitue une situation dangereuse en soi et cette situation est-elle à la connaissance de Ville de Saguenay? [ 11 ] La preuve révèle que face au restaurant Subway, plus particulièrement au 180, rue Racine Est, à Chicoutimi, plusieurs bollards de protection amovibles sont installés sur le trottoir afin d’empêcher les véhicules de circuler sur celui-ci.
Ces bollards peuvent être enlevés lorsqu’une activité le nécessite ou lorsqu’une livraison quelconque doit être effectuée sur les lieux, laissant ainsi leur socle fixé au sol. [ 12 ] Le matin du 7 juillet 2015, les bollards de protection amovibles avaient été enlevés par des employés de Ville de Saguenay, laissant ainsi des socles de métal fixés au sol. Donc, la Ville le savait. [ 13 ] De plus, la preuve révèle que les socles dont il est question sont de couleur noire et disposés sur un pavé gris pâle, de sorte qu’ils sont très apparents. Lorsque M.
Fournier s’est enfargé dans l’un d’eux, il était très visible et bien localisé. Aussi, cela s’est produit à la clarté du jour. [ 14 ] Ainsi, pour le Tribunal, la présence de socles à cet endroit ne correspond aucunement à une situation de piège comme le définit la Cour suprême dans l’arrêt Rubis précité. Une personne diligente pouvait y apporter toute l’attention requise. [ 15 ] D’ailleurs, M. Fournier souligne lors de son témoignage qu’il s’est retourné pour vérifier s’il venait des voitures afin de traverser l’intersection avant l’accident.
Ce dernier avait également un devoir de regarder aussi où il marchait. [ 16 ] Retenir la responsabilité de Ville de Saguenay pour l’accident survenu le 7 juillet 2015 reviendrait à engager la responsabilité dans bien des cas. Par exemple, lorsqu’un citoyen marche sur le trottoir et, sans regarder, heurte une borne-fontaine.
Il faudrait conclure de même pour un citoyen qui chute sur un trottoir dénivelé. [ 17 ] Conséquemment, considérant l’ensemble des faits mis en preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que Ville de Saguenay n’a commis aucune faute puisque les dommages allégués résultent d’un malheureux événement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande, chaque
partie assumant ses frais considérant les circonstances de la présente affaire. __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge de la Cour du Québec Date d’audience : 6 juillet 2016
Loading document…