2018 QCCQ 9390, 2018 QCCQ 9390
Opinion
Dao c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 9390 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-037726-180 500-80-037727-188 DATE : 26 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS. J.C.Q. ______________________________________________________________________ Van Dung DAO -et- Linh NGUYEN Demandeurs c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demandes de prorogation du délai pour produire une demande introductive d’instance en appel de cotisations fiscales) ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux demandes en prorogation du délai pour faire appel d’avis de cotisation, selon l’article 91.1.13 de la
Loi sur l’administration fiscale [1] (« L.A.F. »). [ 2 ] Les demandeurs, madame Linh Nguyen (« Nguyen » [2] ) et monsieur Van Dung Dao (« Dao »), souhaitent loger des appels faisant suite aux décisions sur opposition de la défenderesse, L’Agence du revenu du Québec (« Revenu Québec »). [ 3 ] Le délai d’appel de 90 jours prévu par la L.A.F. étant échu, ces derniers demandent une prorogation du délai. [ 4 ] Ce jugement disposera des deux demandes puisqu’elles ont fait l’objet d’une preuve commune. CONTEXTE [ 5 ] Les demandeurs, maintenant séparés, se sont mariés en 2004.
À l’époque des faits en litige, ils exploitaient ensemble un commerce, via leur société 7058195 Canada inc., sous la raison sociale Ongles L&V. [ 6 ] Dao témoigne qu’il est ingénieur de formation et a été officier dans l’armée canadienne. Il dit avoir quitté les forces armées afin de devenir entrepreneur et a constitué, avec son épouse Nguyen, la société 7058195 Canada inc. en 2008. [ 7 ] Quant à Nguyen, elle détient une formation universitaire en biologie. Elle dit opérer son commerce depuis une quinzaine d’années.
Elle témoigne qu’elle ne s’occupait pas des questions administratives de l’entreprise, puisqu’elle ne parle pas français, étant originaire du Manitoba, et elle s’en remettait entièrement à Dao en ce qui concerne la comptabilité et la fiscalité. [ 8 ] Dao et Nguyen témoignent qu’ils ont fait l’objet d’une vérification fiscale en 2016.
Ils mandatent alors leur ancien comptable, monsieur Keith Quy Nguyen (« Keith Quy »), afin de s’occuper de la vérification fiscale. [ 9 ] Keith Quy témoigne qu’il a rencontré les demandeurs, en janvier 2016, à leur maison et leur a expliqué tout le processus de vérification, d’opposition et d’appel.
Il affirme également les avoir avisés que si le dossier ne se concluait pas favorablement après l’étape de l’avis d’opposition, les demandeurs auraient alors l’obligation de mandater un avocat s’ils voulaient continuer la contestation. [ 10 ] En effet, ce dernier, un CPA, a déjà travaillé à Revenu Québec pendant 7 ans et il est à même de rassurer les demandeurs sur les différentes étapes et la procédure à suivre dans le cadre d’une contestation fiscale. [ 11 ] Les demandeurs ne contestent pas que Keith Quy les a informés de ce qui précède lors de la première rencontre en janvier 2016.
[ 12 ] Par ailleurs, Keith Quy témoigne qu’il ne communiquait qu’avec Dao et qu’il n’a rencontré Nguyen qu’une seule fois, puisque cette dernière ne s’occupait pas des questions administratives et fiscales. [ 13 ] Puisque Keith Quy et Dao n’avaient pu convaincre le vérificateur de modifier à la baisse les revenus additionnels calculés par ce dernier, Keith Quy a produit en mars 2017, à l’intérieur des délais prescrits, des avis d’opposition pour ses clients Dao et Nguyen. [ 14 ] Keith Quy témoigne que l’agent d’opposition l’a appelé après environ six mois afin de savoir si ses clients pouvaient produire d’autres documents additionnels pour compléter le dossier d’opposition.
À défaut de ce faire, l’agent d’opposition lui a dit qu’il n’aurait d’autre choix que de fermer le dossier et de confirmer les cotisations. [ 15 ] Keith Quy témoigne qu’il a appelé et envoyé des messages texte à Dao afin de l’informer de la teneur de ces discussions avec l’agent d’opposition.
Il affirme également qu’il a bien avisé Dao que si aucun document additionnel ne lui était fourni, Revenu Québec allait mettre un terme au dossier et confirmer, dans environ un mois, les cotisations en litige. [ 16 ] Puisque Dao n’a pas donné suite aux messages précédents, Revenu Québec a, le 2 novembre 2017, informé les demandeurs, par écrit (D-2 et D-3), que les avis de cotisation émis pour les années 2011, 2012 et 2013 étaient confirmés à l’exception d’une petite somme qui a été créditée dans les deux dossiers pour l’année d’imposition 2012. [ 17 ] Les lettres D-2 et D-3 adressées aux demandeurs spécifiaient également ce qui suit : « Si vous voulez faire appel de ces décisions devant les tribunaux, veuillez vous(sic) référer au feuillet « Renseignements sur les recours judiciaires » qui est joint à cette lettre. » [ 18 ] Pour ce qui est du feuillet de « Renseignements sur les recours judiciaires », ce dernier, joint aux lettres D-2 et D-3, énonce clairement la nature des recours judiciaires possibles ainsi que les délais pour agir. [ 19 ] Dao témoigne qu’il n’a pas reçu ces décisions sur opposition.
Quant à Nguyen, elle admet, sans ambages, qu’elle n’ouvrait jamais les lettres provenant de Revenu Québec et qu’elle les remettait à son ex-conjoint Dao. [ 20 ] En effet, à cette période, les demandeurs étaient séparés, mais continuaient tout de même d’exploiter ensemble le commerce et, dans ce contexte, les ex-conjoints n’avaient pas totalement brisé la communication compte tenu non seulement du commerce, mais aussi compte tenu du fait qu’ils se partageaient la garde de leurs enfants. [ 21 ] Dao et Nguyen témoignent qu’ils se sont aperçus qu’il y avait un problème lorsque leur compte bancaire a fait l’objet d’une saisie.
En effet, il est en preuve qu’une saisie a été pratiquée par Revenu Québec, le 21 mars 2018, auprès de la Banque Nationale du Canada (D-4). [ 22 ] Trois personnes ont témoigné pour la défenderesse. Il s’agit de monsieur Pierre Simoneau (« Simoneau »), madame Denise Vigneault (« Vigneault ») et monsieur Amavi Atikle (« Atikle »). Ces trois témoins sont agents au recouvrement auprès de la défenderesse. [ 23 ] Simoneau témoigne avoir reçu un appel de Dao le 8 mai 2018. Il affirme que Dao ne comprenait pas pourquoi ses comptes avaient été saisis.
Il a expliqué au débiteur Dao le fait que les cotisations avaient été maintenues à la suite de l’avis d’opposition. Le rapport déposé en preuve D-7 confirme ce qui précède. [ 24 ] Tel que le précise Simoneau et tel qu’il appert du rapport D-7, Dao devait vérifier avec son comptable et rappeler Revenu Québec, [ 25 ] Vigneault, quant à elle, témoigne sur l’appel reçu de Dao le 28 mai 2018.
Elle affirme avoir discuté avec Dao de la possibilité d’une entente de paiement et du fait qu’une analyse financière de la situation des demandeurs était nécessaire avant de pouvoir convenir d’une entente de paiement. [ 26 ] Le rapport D-8 confirme la nature des discussions entre Vigneault et Dao.
Ce rapport indique également, tel que le confirme Vigneault en témoignage, que Dao voulait consulter son comptable pour analyser la possibilité de retirer un REER et, qu’à cet égard, Dao devait rappeler Revenu Québec le 4 juin 2018. [ 27 ] Lors de l’audience, Dao a nié avoir discuté avec Vigneault de la possibilité de retirer son REER. [ 28 ] Enfin, Atikle témoigne qu’il a reçu un appel de Dao le 8 juin 2018. Il était alors question de la possibilité de faire une entente de paiement sur douze mois à partir du 15 juillet 2018.
Le rapport D-9 confirme ce qui précède. [ 29 ] Enfin, Dao reconnait que Keith Quy lui a mentionné, en septembre 2017, que Revenu Québec désirait obtenir d’autres documents afin de compléter l’analyse dans le cadre des avis d’opposition. [ 30 ] Il reconnait, lors de l’audience, en contre-interrogatoire, qu’il a peut-être été négligent puisque, dit-il, il vivait une période difficile puisqu’il était séparé de Nguyen et en instance de divorce. OBJECTIONS PRISES SOUS RÉSERVE [ 31 ] Deux documents ont été produits sous réserve.
Il s’agit d’un document (P-5) que les demandeurs veulent déposer en preuve c’est-à-dire, une lettre provenant de l’Agence du revenu du Canada (« Revenu Canada ») adressée à Me Mélanie Nguyen, de la firme De Grandpré Chait, en date du 7 septembre 2018. Tel qu’il appert de cette lettre, Dao est en copie conforme. Le procureur de Revenu Québec s’est objecté au dépôt en preuve de cette lettre puisqu’elle n’émanait pas de Revenu Québec. [ 32 ] Bien que l’on puisse questionner la pertinence de cette lettre, puisqu’elle provient de Revenu Canada, le Tribunal en permet le
dépôt en preuve puisque Dao est en copie conforme et parce qu’il s’agit d’une lettre en date du 7 septembre 2018, soit la période visée par le dossier d’opposition de Dao pour les années 2011, 2012 et 2013. [ 33 ]
Malgré ce qui précède, le Tribunal détermine que la valeur probante de ce document est faible compte tenu de la nature de la question en litige, c’est-à-dire celle de déterminer si Dao et Nguyen ont été dans l’impossibilité en fait d’agir, s’ils ont été diligents et, enfin, s’ils ont agi dès que les circonstances le permettaient. [ 34 ] Une autre objection a été prise sous réserve, celle-là concernant le dépôt en preuve par les demandeurs d’un document P-6, c’est-à-dire la « liste des interventions de perception pour le dossier de Dao ». [ 35 ] Compte tenu de la nature du dossier et même si ce document contient des interventions d’autres agents en recouvrement fiscal, le Tribunal en permet le dépôt en preuve compte tenu de sa pertinence et compte tenu aussi du fait que Vigneault a témoigné qu’il était d’usage, pour elle, de toujours vérifier lorsqu’elle recevait un appel d’un contribuable, la nature des interventions contemporaines et concomitantes à l’appel de ce contribuable.
ANALYSE [ 36 ] Il y a lieu de reproduire ci-après les articles suivants de la L.A.F. : « 93.1.10. Lorsqu’une personne a présenté un avis d’opposition prévu à l’article 93.1.1, elle peut interjeter appel auprès de la Cour du Québec siégeant soit pour le district où elle réside, soit pour le district de Québec ou de Montréal selon celui où elle pourrait en appeler en vertu de l’
article 40 du Code de procédure civile (
chapitre C-25.01 ) s’il s’agissait d’un appel auprès de la Cour d’appel, pour faire annuler ou modifier la cotisation :
a) soit après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;
b) soit après l’expiration des 90 jours dans le cas d’une opposition visée à l’article 12.0.3, ou après l’expiration des 180 jours dans les autres cas, qui suivent l’envoi de l’avis d’opposition sans que le ministre ait transmis sa décision par la poste. Une personne qui s’est opposée à une cotisation visée au deuxième alinéa de l’article 93.1.2 ou au premier alinéa de l’article 93.1.2.1 ne peut interjeter appel qu’à l’égard des questions précisées dans son avis d’opposition. 93.1.13.
Nul appel prévu à l’article 93.1.10 ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l’article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne. Toutefois, lorsque le délai prévu au premier alinéa est expiré et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis la date d’envoi par la poste de la décision prévue à l’article 93.1.6, une personne peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai visé au premier alinéa pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation .
Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient . La décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). » (Nos soulignements) [ 37 ] Pour que les demandes soient accueillies, il doit être prouvé par les demandeurs que les trois conditions suivantes sont respectées : 1. Qu’ils étaient dans l’impossibilité en fait d’agir dans le délai de 90 jours prévu par la loi; 2.
Qu’ils ont présenté leur demande en prorogation du délai d’appel dès que les circonstances leur permettaient de le faire; 3. Que la demande en prorogation du délai d’appel est produite dans l’année suivant l’envoi de la décision sur opposition. [ 38 ] Les deux premières conditions sont contestées par Revenu Québec. Impossibilité d’agir [ 39 ] La jurisprudence a bien défini la notion d’impossibilité en fait d’agir ainsi que les principes d’analyse applicables. [ 40 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt Océanica c.
Sous-ministre du Revenu du Québec [3] , a établi le cadre d’analyse de l’impossibilité en fait d’agir comme suit : « [25] La question de savoir si un contribuable a été dans l'impossibilité en fait d'agir est une question de fait dont l'examen doit se faire au cas par cas , chaque affaire étant tranchée en fonction des faits qui lui sont propres.
Il est établi depuis longtemps que les cours d'appel doivent faire preuve d'une grande retenue à l'égard des conclusions de fait d'un juge de première instance. [26] Il est acquis au débat que l'impossibilité en fait d'agir est une impossibilité relative, et non absolue; elle n'exige pas de celui qui l'invoque la démonstration d'un empêchement d'agir en raison d'un obstacle invincible et indépendant de sa volonté. Ainsi, l'erreur de l'avocat pourra constituer une telle impossibilité en fait d'agir dans la mesure où la
partie elle-même aura agi avec diligence . » (Nos soulignements) [ 41 ] Plus récemment, la Cour d’appel, dans l’affaire Air Canada c. Agence du revenu du Québec [4] , a repris le passage
précédemment cité pour ensuite élaborer sur l’obligation de diligence qui incombe au contribuable : [22] Cette façon de voir les choses rejoint celle de tous les arrêts qui se prononcent sur l'impossibilité d'agir, concept auquel renvoient diverses dispositions législatives en matière de prolongation de délais de procédure. Pensons ici, par exemple, aux articles 110.1, 484 ou 523 de l'ancien Code de procédure civile ou aux articles 84, 177 ou 363 du nouveau Code de procédure civile . Dans tous les cas, la diligence de celui ou celle qui allègue l'impossibilité d'agir fait
partie des considérations essentielles de l'exercice d'appréciation auquel le tribunal doit se livrer. C'est à qui invoque l'impossibilité d'agir d'établir sa diligence personnelle, l'absence de celle-ci faisant obstacle à la reconnaissance de celle-là. Autrement dit, il n'y a d'impossibilité d'agir que si la
partie personnellement, qu'elle soit représentée ou non, s'est montrée diligente. Par conséquent, n'est pas dans l'impossibilité d'agir celui ou celle qui a manqué́ de diligence ou qui aurait pu remédier aux effets d'un manquement (celui de son avocat par exemple), mais s'en est abstenu ou l'a négligé. On pourrait dire ainsi que la diligence est une condition sine qua non de l'impossibilité d'agir . (Notre soulignement) (Références omises) [ 42 ] Les demandeurs devaient produire leurs appels dans les 90 jours suivant les décisions sur opposition du 2 novembre 2017.
Le Tribunal doit donc, dans un premier temps, examiner la conduite de ces derniers durant cette période de 90 jours et déterminer si effectivement ils ont été dans l’impossibilité en fait d’agir. [ 43 ] Selon le témoignage de Dao, il n’aurait pas reçu la décision sur opposition du 2 novembre 2017. Il n’aurait pas non plus reçu la décision sur opposition du 2 novembre 2017 adressée à son ex-conjointe Nguyen. [ 44 ] Pourtant, ces deux décisions sur opposition sont adressées à la même adresse, soit à leur domicile sur la rue Fernand-Dumont, à Saint-Laurent.
Il est étrange, pour ne pas dire douteux, qu’il n’ait pas reçu ces deux décisions, lesquelles ont été postées à l’occasion de deux envois distincts, alors qu’il dépose en preuve la lettre P-5, provenant de Revenu Canada adressée à Me Mélanie Nguyen, de De Grandpré Chait, et sur laquelle lettre il apparait être en copie conforme. [ 45 ] Il prétend que la faute réside auprès de son comptable Keith Quy, lequel ne l’aurait pas, selon Dao, avisé de la décision sur opposition. [ 46 ] Or, ce dernier témoigne, de façon crédible, qu’il a expliqué le processus entier aux demandeurs et qu’à la suite de la discussion de septembre 2017, il avait présumé que Dao et Nguyen n’avaient plus d’autre document à soumettre à Revenu Québec dans le cadre des avis d’opposition. [ 47 ] En effet, Keith Quy affirme qu’il avait bel et bien avisé Dao que si aucun autre document n’était transmis à Revenu Québec, cette dernière allait confirmer les avis de cotisation dans le mois suivant. [ 48 ] En somme, le Tribunal juge non crédibles les versions des faits présentées par Dao et Nguyen selon lesquels ils ne savaient pas que Revenu Québec avait confirmé les avis de cotisation le 2 novembre 2017. [ 49 ] Par ailleurs, même si les demandeurs avaient démontré, selon la balance des probabilités, qu’ils ignoraient que Revenu Québec avait confirmé les avis de cotisation le 2 novembre 2017, le Tribunal arriverait quand même à la conclusion qu’ils n’ont pas agi dès que les circonstances le permettaient par la suite. [ 50 ] En fait, il est en preuve que Revenu Québec a saisi le compte bancaire du débiteur fiscal Dao, le 27 mars 2018.
Dao en est avisé par écrit à cette même date. [ 51 ] Or, ce n’est que le 8 mai 2018 qu’il communique avec la direction du recouvrement et parle à Simoneau et ce dernier lui explique la situation. D’autres appels sont faits à la direction du recouvrement le 10 mai et enfin, le 28 mai, Dao discute avec Vigneault. Enfin, un autre appel est fait le 8 juin 2018 avec l’agent Atikle. [ 52 ] La procureure des demandeurs soumet que ces derniers ne sont pas des contribuables sophistiqués et que le Tribunal devrait être indulgent à leur égard. [ 53 ] Le Tribunal n’est pas d’accord avec ce qui précède.
En fait, Nguyen est détentrice d’un baccalauréat en biologie et Dao est ingénieur et a été officier dans les forces armées canadiennes. [ 54 ] Dès le mois de mars 2018, Dao savait qu’il y avait un problème puisqu’il y avait eu saisie du compte bancaire.
Malgré ce qui précède, plusieurs appels sont faits à Revenu Québec en mai et juin 2018 pour tenter d’en arriver à une entente de paiement. [ 55 ] Pourtant, les demandes de prorogation du délai ne sont produites que le 13 août 2018. [ 56 ] Quant à Nguyen, cette dernière a admis, lors de l’audience, qu’elle n’ouvrait jamais les lettres de Revenu Québec. Elle ne s’est pas informée directement à Keith Quy ni à Dao de l’état de son dossier.
Ce comportement n’est certes pas celui d’une personne diligente. [ 57 ] De l’avis du Tribunal, il n’est pas possible de prétendre que les demandeurs ont agi dès que les circonstances le permettaient. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Rejette les demandes; Le tout , avec frais de justice.
__________________________________ DANIEL BOURGEOIS J.C.Q. Me Julie Tremblay Me Mélanie Nguyen DE GRANDPRÉ CHAIT Avocats pour les demandeurs Me Cedric Thomas-Delarosbil Me Gabriel Dery LARIVIÈRE MEUNIER Avocats de la défenderesse Date d’audience : 31 octobre 2018
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