2016 QCCQ 5963, 2016 QCCQ 5963
Opinion
Jean-Louis c. Centre administratif de la Commission scolaire des Découvreurs 2016 QCCQ 5963 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » DATE : 29 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ 500-32-141729-147 EROLPH JEAN-LOUIS Demandeur c.
CENTRE ADMINISTRATIF DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS Défenderesse -et- VALÉRIE BEDOUT Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ 500-32-141730-145 JOSÉE SIGUOIN Demanderesse c. CENTRE ADMINISTRATIF DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ces deux dossiers sont réunis et ont fait l’objet d’une preuve commune. [ 2 ] Madame Siguoin a mandaté M.
Jean-Louis pour la représenter à l’audience. [ 3 ] Ce jugement dispose des deux dossiers qui ont fait l'objet d'une preuve commune. 1. LE LITIGE [ 4 ] Madame Siguoin et M. Jean-Louis font
partie d'un groupe de quatre personnes qui ont suivi un programme de formation offert en 2013 par le Centre Administratif de la Commission scolaire des Découvreurs (« la Commission scolaire »). [ 5 ] Le 19 février 2014, ils intentent un recours en Division des petites créances, réclamant chacun le montant de 7 000 $ à
titre de dommages. [ 6 ] Ils reprochaient aux défenderesses, AFS Cap Idéal (« Idéal Formation ») et la Commission scolaire d’avoir manqué à leur obligation de leur offrir le cours Principe des Déplacement Sécuritaire des Bénéficiaires (« PDSB ») dans le cadre du programme de la formation « Lancement d’entreprise / Auxiliaire familiale et sociale ». [ 7 ] La défenderesse, Idéal Formation, ayant fait faillite, il y a suspension des procédures contre celle-ci en application de l’
article 69 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI ») [1] . [ 8 ] La défenderesse, la Commission scolaire, conteste la réclamation.
Elle soulève qu’elle a respecté ses obligations, qui se limitaient à donner une formation consistant à dispenser des cours répartis en 6 modules pour une durée de 330 heures, à raison de 30 heures par semaines établies par le ministère de l’Éducation, qui délivre au demandeur une attestation de formation professionnelle en « Lancement d’entreprise ». [ 9 ] La Commission scolaire soulève subsidiairement, que les demandeurs n’ont subi aucun dommage et demande le rejet de leur recours dirigé contre elle. [ 10 ] La demande est rejetée dans chacun des dossiers pour les motifs exprimés plus loin dans ce jugement.
1. LES FAITS [ 11 ] Le 9 janvier 2013, le demandeur s’inscrit auprès de la défenderesse, la Commission scolaire, pour suivre un programme de formation de Lancement d’entreprise (5164). [ 12 ] L’information sur le Site Internet indique que le plan de formation inclut la formation d’Auxiliaire familiale et sociale.
Le cours de PDSB est également indiqué dans la liste des cours offerts. [ 13 ] La demanderesse, Mme Siguoin, s’est inscrite le même jour pour suivre le même programme de formation. [ 14 ] Monsieur Jean-Louis soulève que le programme de Lancement d’entreprise incluait 90 % une formation d’Auxiliaire familiale. [ 15 ] Il a suivi le programme Lancement d’entreprise et a obtenu son attestation émise, le 19 juillet 2013, par le ministère de l’Éducation. [ 16 ] Le cours de PDSB, qui fait
partie de la formation d’Auxiliaire familiale, n’a pas été donné. [ 17 ] Il explique que lorsqu’il a appelé la secrétaire pour s’enquérir de la reprise de son cours « Loi 90 », il a demandé pourquoi le cours d’auxiliaire familiale n’avait pas été donné, comme réponse, elle l’a informé que la Commission scolaire a laissé tombé Cap Idéal et c’est pour cette raison que le cours n’a pas été donné. [ 18 ] Il a envoyé son curriculum vitae pas courriel et s’est présenté dans plusieurs centres, bien qu’ils avaient besoin de personnel, ils refusaient de l’embaucher parce qu’il n’avait pas suivi le cours le plus important, soit le PDSB. [ 19 ] Initialement, en janvier 2014, il réclamait 7 000 $ pour manque à gagner de juillet 2013 à janvier 2014. [ 20 ] Dans la demande ré-amendée, il réclame 15 000 $ pour manque à gagner plus les sommes qu'il a dépensées pour les formations « classe 2 » et chauffeur d’autobus, au montant de 7 000 $ et de 360 $ pour le cours de sécurité Garda. [ 21 ] Madame Diane Tâche était embauchée par la Commission scolaire et travaillait comme professeure pour Cap Idéal. [ 22 ] Des frais ont été défrayés afin de lui permettre de suivre la formation pour être en mesure d'enseigner le PDSB.
Elle n’est pas en mesure de dire si c’est Cap Idéal ou la Commission scolaire qui lui avait payé le cours. [ 23 ] Elle a été congédiée au motif qu’il n’y avait pas assez d’étudiant inscrit au cours de PDSB, qu'elle était prête à enseigner durant la session que le demandeur suivait le programme.
Dès qu’elle a été congédiée, on a trouvé deux groupes pour le même cours. [ 24 ] Le demandeur explique qu’il poursuit Mme Bedout, qui était la directrice de Cap Idéal, car il lui reproche de ne pas avoir trouvé d’autres initiatives pour donner le cours en question. [ 25 ] Le diplôme remis ne vaut rien, selon le demandeur. [ 26 ] L’inscription a été effectuée par Internet, ce qui l’empêche de produire une copie des documents pour son inscription au programme. [ 27 ] Madame Bedout explique que le programme de Lancement d’entreprise a été bonifié pour inclure le volet d’Auxiliaire familiale. [ 28 ] Elle a embauché dans ce contexte Mme Tâche, qui a développé un programme qui incluait le cours de PDSB. [ 29 ] Elle lui a payé la formation puisqu’elle tenait à donner le cours de PDSB et prévoyait le donner, mais elle n’a pas pu le donner. [ 30 ] Elle précise que jamais la Commission scolaire ne s’est engagée à donner le cours de PDSB. [ 31 ] Afin d’inclure le volet d’Auxiliaire familiale, la bonification est décidée unilatéralement par Cap Idéal et validée par la Commission scolaire. [ 32 ] Madame Lamontagne réfère au partenariat avec Cap Idéal.
La pièce D-4 décrit le programme Lancement d’entreprise et on y retrouve la description des modules. Ce programme vise à donner une formation pour lancer sa propre entreprise. [ 33 ] La Commission scolaire donne la formation professionnelle, elle n’est pas certifiée pour donner le cours qu’on lui reproche de ne pas avoir donné. [ 34 ] Madame La montagne affirme ne pas avoir vu la publicité sur l’Internet, qui a été posté par Cap Idéal, et précise que si elle l’avait vu avant, elle aurait demandé des précisions à Cap Idéal. 2.
ANAYLISE ET MOTIFS [ 35 ] Pour réussir dans leurs recours, il appartient aux demandeurs de prouver les faits qui soutiennent leur prétention ( art. 2803 C.c.Q. ) [2] [ 36 ] Essentiellement, ils reprochent à la Commission scolaire de ne pas avoir rempli son obligation de dispenser le cours PDSB, ce qui leur cause des préjudices de l’ordre de 15 000 $. [ 37 ] La preuve présentée, qui consiste dans le témoignage de M. Jean-Louis et des documents produits en preuve ne démontrent pas
que la Commission scolaire s’est engagée à fournir le cours de PDSB, ce tant lors de l’inscription au programme de formation Lancement d’entreprise, que durant l'administration du programme. [ 38 ] Les courriels (pièce P-1, plan de formation et autres) produits en preuve par le M. Jean-Louis n’émanent pas de la Commission scolaire, mais de Cap Idéal, ce qui selon le Tribunal ne permet pas d'établir que la Commission scolaire était
partie à une quelconque entente pour ajouter le cours de PDSB aux 6 modules de la formation Lancement d’entreprise. [ 39 ] Il ressort du témoignage de Mme Lamontagne qui représente la Commission, que le seul engagement de cette dernière consistait à fournir la formation pour le programme Lancement d’entreprise. [ 40 ] Les 6 modules prévus pour ce programme ont été fournis, ce qui a permis à et M.
Jean-Louis et Mme Siguoin d’obtenir l’attestation correspondante au programme suivi. [ 41 ] Quant à l’ajout du volet de la formation d’Auxiliaire familiale, le Tribunal retient de la preuve que c’est à l’initiative de Cap Idéal que ce complément de formation a été offert et donné aux demandeurs.
Le cours de PDSB devait être inclus dans cette formation, mais Idéal Formation ne l’a pas donné avant la fin du programme. [ 42 ] Il y a preuve suffisante que Cap Idéal / Idéal Formation a pris un engagement qu’elle n’a pas remplie et a créé une attente envers les demandeurs et les autres participants, en ce qui concerne le cours de PDSB. [ 43 ] Il y a là ouverture à engager la responsabilité de Cap Idéal/Idéal Formation envers les demandeurs. Toutefois, vu que les procédures sont suspendues en vertu de l’
article 69 LFI contre la défenderesse Cap Idéal / Idéal Formation, il n’y a pas lieu de se prononcer sur cette question, ni sur la question des dommages. [ 44 ] Par ailleurs, le Tribunal constate que même si la faute est établie, le lien de causalité entre cette faute et les dommages réclamés est loin d’être évident. [ 45 ] Pour les motifs exprimés précédemment, le Tribunal conclut que les demandeurs M. Jean-Louis et Mme Siguoin n’ont pas réussi à se décharger de leur fardeau de preuve pour établir que la Commission a manqué à son obligation ou qu’elle n’a pas respecté un engagement pour le cours de PDSB.
En conséquence, leur recours doit échouer. [ 46 ] Quant au recours dirigé contre Mme Valérie Bedout, personnellement, M. Jean-Louis n’a pas réussi à démontrer qu’elle a commis une faute pour engager sa responsabilité personnelle, ni pour soulever le voile corporatif, car faut-il rappeler qu’elle a agi à
titre d’administrateur d’une société. [ 47 ] Vu la conclusion à laquelle arrive le Tribunal, il n'y a pas lieu de traiter des dommages et de la question d'autorisation afin de permettre l'amendement du montant initial réclamé de 7 000 $ pour le porter à 15 000 $. [ 48 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la cause 500-32-141729-147 [ 49 ] REJETTE la demande contre la défenderesse, Centre Administratif de la Commission scolaire des Découvreurs; [ 50 ] REJETTE la demande contre la défenderesse, Mme Valérie Bedout; Dans la cause 500-32-141730-145 [ 51 ] REJETTE la demande contre la défenderesse, Centre Administratif de la Commission scolaire des Découvreurs; [ 52 ] LE TOUT chaque
partie payant ses propres frais. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 22 janvier 2016 et 21 juin 2016
Loading document…