2022 QCCA 1464, 2022 QCCA 1464
Opinion
M.G. c. Centre intégré de santé et de services sociaux A (Hôpital A) 2022 QCCA 1464 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007807-223 (550-01-059703-118) (550-01-059704-116) (SAS-Q-178047-1110) DATE : 25 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. M… G… APPELANT – accusé c. CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX A (HÔPITAL
A) INTIMÉ et SA MAJESTÉ LE ROI MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] M… G… (« l’appelant »), se pourvoit contre une décision rendue par le Tribunal administratif du Québec (« TAQ »), le 11 janvier 2022 [1] , qui ordonne son maintien en détention au CISSS A (Hôpital A), sous réserve de certaines modalités [2] . *** [ 2 ] L’appelant souffre de problèmes de santé mentale (notamment la schizophrénie) et de toxicomanie depuis 2005 [3] . [ 3 ] Le 21 septembre 2011, une dispute éclate entre l’appelant et sa mère. Il la soulève, menace de lui casser le cou et la pousse violemment au sol.
L’appelant attaque aussi le conjoint de la victime qui tentait de téléphoner à la police pour obtenir du secours ainsi qu’une autre personne qui s’est interposée. Il les frappe violemment avec une pompe à vélo. [ 4 ] À la suite de ces événements, l’appelant fait l’objet de deux verdicts de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux le 19 janvier 2012.
Il est placé en détention dans un hôpital, une décision sujette à une révision annuelle. [ 5 ] Lors de la 12 e audience de révision du TAQ tenue en janvier 2021 [4] , l’appelant bénéficie d’une libération sous réserve de modalités, notamment celles d’habiter dans un endroit approuvé par l’hôpital et de s’abstenir de consommer des drogues.
Le TAQ tient notamment compte des éléments suivants : la collaboration fluctuante de l’appelant, sa consommation de drogues, son désir de continuer à en consommer, l’importance de sa présence dans son milieu familial et le fait que son consentement à un encadrement est lié à son obligation légale à cet égard. *** [ 6 ] L’appel vise la décision rendue à la suite de la 13 e audience du TAQ [5] qui, procédant à la révision annuelle du dossier de l’appelant [6] , décide de maintenir sa détention dans un hôpital puisque la libération avec modalités dont il a fait l’objet en 2021 s’est avérée un échec.
Lors de l’audience, deux rapports sont versés au dossier, soit celui du Dr Jackson Guimezap [7] et celui des intervenants Pierre-Frédéric Valiquette et Ericka Koffie [8] . [ 7 ] Le Dr Guimezap suggère que l’appelant soit détenu en raison de ses antécédents violents, de sa pauvre autocritique, des nombreuses délégations de pouvoirs requises au cours de l’année en raison de son comportement violent et du fait que sa démarche thérapeutique s’intègre dans une stratégie pour éviter une détention. [ 8 ] Plusieurs aspects du rapport des intervenants Pierre-Frédéric Valiquette et Ericka Koffie rejoignent celui du Dr Guimezap.
Ils
suggèrent un rehaussement de son encadrement. *** [ 9 ] Le TAQ conclut que l’appelant représente un risque important pour la sécurité du public. Il retient ainsi l’opinion du psychiatre traitant de l’appelant qui fonde son avis sur le vécu de l’appelant au cours de la dernière année, sur ses antécédents de violence, de schizophrénie et d’usage de drogues : Notre opinion est que monsieur représente toujours une dangerosité significative pour la sécurité du public.
Monsieur a un trouble d’usage de substances sévère, une schizophrénie, des antécédents de violence qui de plus ont débuté jeune, des comportements antisociaux et démontre peu d’empathie. Il y a un échec récent à la supervision avec une fugue. Au niveau clinique, monsieur a une autocritique pauvre et des attitudes négatives face à ses équipes de soins. Quatre applications de la délégation de pouvoirs ont été nécessaires dans la dernière année. Monsieur à chaque fois s’arrange à éviter de tomber en détention.
Son départ en thérapie fermée au bout de plusieurs années de refus catégorique peut s’intégrer dans une nouvelle stratégie de sa part. Même s’il est légitime de questionner l’authenticité de son engagement, sa démarche est soutenue et validée. Mais monsieur a la ferme intention de quitter la thérapie bien avant le terme. Il ne donne pas de contenu sur des acquis issus de cette thérapie à la fin décembre. [9] *** [ 10 ] L’appelant plaide que la décision du TAQ n’est pas supportée par la preuve. Il fait voir que, lorsqu’il ne consomme pas de drogues, ses symptômes psychotiques se résorbent.
Selon lui, sa condition médicale, son absence d’autocritique, son trouble de consommation, de même que le fait qu’il prenne sa médication parce qu’il y est tenu, ou encore son caractère arrogant ou hostile envers les intervenants, ne constituent pas des motifs suffisants pour conclure qu’il représente un danger important pour la sécurité du public. [ 11 ] L’appelant reconnaît que les événements ayant mené à sa première hospitalisation en 2021 sont inquiétants, mais il insiste sur le fait que ceux-ci se sont produits au début de l’année 2021 et que le TAQ devait évaluer s’il présentait un risque important pour la sécurité du public lors de l’audience. *** [ 12 ] Les moyens de l’appelant doivent être tranchés à la lumière de la norme d’intervention déférente applicable en pareille matière [10] .
Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov [11] , la Cour suprême a recadré les normes de contrôle judiciaire applicables à la décision d’un tribunal administratif et reconnu que, lorsque le législateur a prévu un appel, la cour de justice se prononce, en principe, sur des questions de droit selon la norme de la décision correcte et sur les questions de fait (ou mixtes de fait et de droit) selon la norme de l’erreur manifeste et déterminante. La Cour suprême précise que, dans la situation d’un appel, le législateur peut préciser dans la loi la norme de contrôle applicable.
C’est le cas en l’espèce, tel qu’il appert des dispositions suivantes du Code criminel [12] : 672.72
(1) Toute
partie aux procédures peut interjeter appel à la cour d’appel de la province où elles sont rendues d’une décision d’un tribunal ou d’une commission d’examen, ou d’une ordonnance de placement rendue par cette dernière pour tout motif de droit, de fait ou mixte de droit et de fait. 672.78
(1) La cour d’appel peut accueillir l’appel interjeté à l’égard d’une décision ou d’une ordonnance de placement et annuler toute ordonnance rendue par le tribunal ou la commission d’examen si elle est d’avis que, selon le cas :
a) la décision ou l’ordonnance est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve;
b) il s’agit d’une erreur de droit;
c) il y a eu erreur judiciaire. 672.72
(1) Any party may appeal against a disposition made by a court or a Review Board, or a placement decision made by a Review Board, to the court of appeal of the province where the disposition or placement decision was made on any ground of appeal that raises a question of law or fact alone or of mixed law and fact. 672.78
(1) The court of appeal may allow an appeal against a disposition or placement decision and set aside an order made by the court or Review Board, where the court of appeal is of the opinion that (
a) it is unreasonable or cannot be supported by the evidence; (
b) it is based on a wrong decision on a question of law; or (
c) there was a miscarriage of justice. [ 13 ] La Cour est d’avis que la décision du TAQ n’est entachée d’aucune erreur de droit, qu’elle est raisonnable, qu’elle est solidement ancrée dans la preuve et qu’il n’y a aucune erreur judiciaire. [ 14 ] Lorsqu’il rend une décision, le TAQ choisit parmi les trois options décrites aux alinéas
a) à
c) de l’ art. 672.54 C.cr . celle qui est la moins sévère et la moins privative de liberté compte tenu des facteurs énumérés dans la disposition [13] , soit la sécurité du public, un facteur prépondérant, et le traitement de l’intéressé en vue notamment de sa réinsertion sociale éventuelle [14] . ***
[ 15 ] Contrairement à ce que l’appelant affirme, la preuve médicale non contestée supporte la conclusion du TAQ. On retrouve chez l’appelant l’existence d’un comportement agressif de nature à compromettre sérieusement la sécurité du public, tel qu’il appert des passages suivants du rapport du Dr Guimezap: La première hospitalisation a eu lieu quelques jours seulement après la dernière audience du TAQ , c’est-à-dire du 22 janvier 2021 au 7 mars 2021. Le patient a été hospitalisé dans le contexte d’une décompensation psychotique d’origine toxique de la schizophrénie.
En effet, à peine trois semaines après son congé de l’Hôpital A, monsieur s’était remis de façon compulsive à des jeux vidéo, y consacrant toute la nuit. Il a fait une rechute rapide dans la consommation de drogue. Il consommait de la méthamphétamine et du cannabis. La nuit précédant son admission, monsieur s’était muni d’une longue fourchette à steak dans le but de « se défendre ». Il avait emporté cette dernière dans sa chambre et l’avait dissimulée . Il était alors très halluciné et se sentait persécuté. Monsieur hurlait durant la nuit.
Le personnel de la Résidence A était en alerte et très inquiet pour leur propre sécurité . Monsieur ne collaborait plus à ses soins. L’application de la délégation a été nécessaire. […] On note une troisième hospitalisation le 22 septembre 2021 , toujours sur application de délégation de pouvoir du TAQ. Depuis plusieurs semaines, les dépistages de drogue étaient positifs aux amphétamines, méthamphétamines et cannabis. Monsieur ne collaborait plus aux règles dans le milieu. Il ne dormait pas la nuit, restait toutefois endormi toute la matinée.
Il écoutait la télévision très fort, il ignorait les tentatives d’interventions des intervenants. Monsieur ne payait pas son loyer, il avait accumulé une dette importante pour acheter du matériel informatique. Dans la nuit du 21 septembre, il a menacé et intimidé l’employée de nuit, il a proféré des propos à caractère raciste auprès de ces dernières. L’employée de nuit ne se sentant pas en sécurité face aux propos du patient a décidé de porter plainte. Les policiers se sont présentés , mais n’ont pas voulu retenir la plainte du patient, en raison qu’il se trouvait dans un milieu résidentiel.
Le patient a nié les informations rapportées aux policiers. Le personnel de la résidence s’inquiétait de leur sécurité, on constatait que le patient était de retour au comportement qu’il présentait lors des épisodes d’agressivité envers sa mère . Il a été ramené en application de délégation à l’hôpital. Dès son retour à l’hôpital, il a accepté l’hospitalisation et la délégation a été levée initialement. Monsieur se montrait arrogant, menaçant et irritable. La collaboration était mitigée. Il niait avoir besoin d’aide en matière de toxicomanie .
Rapidement, il s’est organisé pour se procurer des drogues à l’hôpital et en consommé, ses permis de circulation ont été restreints. Mais le patient a fugué de l’hôpital peu de temps après. La délégation a de nouveau été appliquée. [15] [Transcription textuelle; soulignements ajoutés] [ 16 ] Comme déjà mentionné, l’appelant reproche au TAQ d’avoir omis de considérer que les événements survenus lors de son hospitalisation de janvier 2021 se sont produits au début de l’année et qu’après cet épisode, son état mental s’est stabilisé. [ 17 ] Cette dernière affirmation est inexacte.
Le rapport précité du psychiatre Dr Guimezap en atteste. Le 21 septembre 2021, l’appelant a adopté des comportements d’agressivité similaires à ceux qu’il avait présentés envers sa mère lors de l’agression survenue en 2011. Le rapport révèle que l’employée de nuit ne se sentait pas en sécurité lors de cet événement, de sorte que la police a dû intervenir. De plus, le comportement menaçant de l’appelant s’est poursuivi à l’hôpital où il a été ramené en application d’une délégation.
Malgré son hospitalisation, la situation de l’appelant ne s’est pas améliorée, il s’est procuré des drogues pendant son hospitalisation, il a fait une fugue et a finalement dû être ramené à l’hôpital. [ 18 ] L’épisode d’agressivité présenté par l’appelant au cours du mois de janvier 2021 ne constitue donc pas un incident isolé. [ 19 ] Il ressort aussi des rapports déposés devant le TAQ que les épisodes d’agressivité présentés par l’appelant ont été causés ou amplifiés par la consommation de drogues.
Dans la mesure où il nie avoir besoin d’aide en la matière et considérant qu’il est incapable de contrôler sa consommation [16] , le TAQ n’a pas commis d’erreur révisable en concluant à la présence chez l’appelant de comportements agressifs de nature à compromettre sérieusement la sécurité du public, d’une part, et que cette situation justifiait sa détention tant pour protéger le public que pour lui permettre de recevoir les soins requis par son état, d’autre part. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice, vu la nature du litige. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ J.C.A.
BENOÎT MOORE, J.C.A. M e Emilie Guilmain-Serdakowski Pour l’appelant M e Danny Parisé CISSS A – Dir. des RH, comm. et affaires juridiques
Pour l’intimé M e Isabelle Michaud DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour le mis en cause Date d’audience : 21 octobre 2022
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