2023 QCCA 1297, 2023 QCCA 1297
Opinion
Droit de la famille — 231760 2023 QCCA 1297 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010652-235 (250-12-005969-197) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : 18 octobre 2023 L' HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT L… K… Me LOUIS SAVOIE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT M… L… NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d’appel d’un jugement rendu le 17 mai 2023 par l’honorable Isabelle Germain de la Cour supérieure , district de Kamouraska (art. 21(4) de la
Loi sur le divorce )
Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 10 h 16 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; 10 h 17 Observations de Me Savoie; 10 h 18 Échanges entre le juge et monsieur L…; 10 h 19 Me Savoie poursuit ses observations; Échanges entre le juge et Me Savoie; Me Savoie poursuit ses observations; 10 h 44 Observations de monsieur L…; 10 h 50 Réplique de Me Savoie; Échanges entre le juge et Me Savoie; Me Savoie poursuit sa réplique; 10 h 52 Suspension; 10 h 57 Reprise; Jugement; 10 h 58 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] Après avoir considéré la demande qui m’est soumise ainsi que les observations des parties, je suis d’avis que la requête en prolongation du délai d’appel doit échouer. [ 2 ] Bien que les explications données relativement au délai couru soient satisfaisantes, la requérante ne démontre pas que la juge a commis une erreur déterminante en décidant que la fin de la vie commune se situe au 1 er juin 2010. [ 3 ]
Les paragraphes 78 à 87 du jugement exposent clairement les faits retenus par la juge pour justifier sa décision. Les autres moyens avancés sont des questions de fait qui, faute d’erreur déterminante, doivent être appréciées avec une grande déférence. J’en arrive donc à conclure que l’appel envisagé est voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête en prolongation du délai d’appel du jugement rendu le 17 mai 2023 par l’honorable Isabelle Germain; [ 5 ] LE TOUT , sans frais de justice vu la nature du litige.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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