2023 QCCQ 8154, 2023 QCCQ 8154
Opinion
Protection de la jeunesse — 232035 2023 QCCQ 8154 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No: 655-41-001092-225 DATE : 18 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BOIVIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X, née [...] 2012 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue séance tenante le 18 avril 2023. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation concernant l’enfant X , née le [...] 2012. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en raison des quatre motifs antérieurement reconnus, soit : • Négligence sur le plan éducatif; • Mauvais traitements psychologiques; • Risque sérieux de négligence; • Risque sérieux d’abus physiques. [ 4 ] Conséquemment, elle réclame que l’enfant demeure confiée à son père, que le suivi psychosocial se poursuive pour une période de 12 mois et que les contacts supervisés mère-enfant soient planifiés en respect de l’intérêt et du désir de l’enfant.
POSITION DES PARTIES [ 5 ] La mère est absente et n’a pas retenu les services d’un avocat pour la représenter. La demande lui a été dûment signifiée. [ 6 ] Le père est présent. Il reconnaît la situation exposée à la demande et consent aux mesures recherchées par la DPJ.
[ 7 ] L’enfant est représentée par avocate qui agit dans le cadre d’un mandat légal. Celle-ci est d’avis que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt de l’enfant. BILAN DE LA SITUATION DEPUIS LA DERNIÈRE ORDONNANCE [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant est demeurée auprès de son père et a bénéficié de contacts supervisés avec sa mère.
Les contacts mère-enfant se sont d’abord déroulés à l’extérieur du domicile maternel et se sont poursuivis au domicile de la mère à compter du mois d’octobre 2022. [ 9 ] Le Tribunal rappelle, qu’en mai 2022, est survenu un événement où les enfants ont été exposés à la violence au domicile familial maternel en raison de l’état de désorganisation et de consommation de la mère. [ 10 ] L’enfant demeure traumatisée par cette situation de crise et a perdu confiance en sa mère. D’ailleurs, depuis décembre 2022, elle ne veut plus retourner chez sa mère, et ce, même si les contacts sont supervisés.
Elle montre beaucoup d’insécurité et d’anxiété et craint que la situation se reproduise. [ 11 ] L’enfant bénéficie d’un suivi avec madame Mireille Gravel, psychoéducatrice, afin de travailler la gestion de ses émotions et apprendre à dire ce qu’elle ressent. [ 12 ] La mère continue d’entretenir une relation conjugale avec monsieur C duquel elle attend un deuxième bébé. Leur relation, marquée par une dynamique de conflits, est parsemée de ruptures et de reprises de vie commune.
Bien que des services visant à régler leurs problèmes conjugaux soient disponibles et leur soient offerts, le couple refuse d’en bénéficier. [ 13 ] En ce qui a trait à sa problématique de dépendance aux drogues dures, la mère affirme maintenir son abstinence tout en admettant consommer occasionnellement du cannabis en compagnie de son conjoint.
Malgré son engagement à transmettre à la DPJ les résultats de ses tests de dépistage de drogues, ce n’est que le 22 février 2023 qu’elle transmet les résultats de cinq tests effectués entre mai et octobre 2022. Les tests démontrent tous la présence de THC qui, à deux reprises, sont combinés à des opiacés et/ou du PCP. Il est à noter qu’aucun médicament contenant des opiacés n’a été prescrit à la mère dans cette période.
Les tests postérieurs au 7 mars 2023 se sont avérés négatifs. [ 14 ] Son suivi en dépendance avec madame Manon Couture suspendu en raison de l’arrêt de travail de l’intervenante depuis décembre 2022 pour une durée indéterminée. Elle attend le retour de Madame Couture pour reprendre son suivi. [ 15 ] La collaboration de la mère au suivi psychosocial est mitigée et il lui arrive fréquemment d’annuler des rencontres. [ 16 ] Alors que celle-ci devrait travailler à regagner la confiance de ses enfants, elle met de la pression sur eux afin que la garde partagée reprenne au plus vite.
Elle manque d’écoute, de sensibilité et d’empathie à leur égard.
Cette attitude occasionne du stress et de la tension chez les enfants. [ 17 ] Considérant la preuve prépondérante administrée, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en raison des quatre motifs antérieurement reconnus. [ 18 ] La collaboration partielle de la mère et le peu de reconnaissance de ses divers problèmes nécessitent que l’enfant demeure confiée au père et que le suivi psychosocial soit prolongé. [ 19 ] L’ensemble des mesures recherchées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et de nature à mettre fin à la situation de compromission.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance du 21 juin 2022; [ 22 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38 b) 1 (iii), 38 b) 2, 38
c) et 38 e) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE , pour une période de 12 mois , l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’enfant soit maintenue auprès de son père;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient suivies les recommandations des professionnels consultés;
d) Que la mère n’expose pas l’enfant à toute forme de violence familiale, verbale ou physique;
e) Que la mère ne consomme pas ni soit sous l’effet de l’alcool, drogues ou autres substances intoxicantes en présence de l’enfant;
f) Que la mère se soumette à des tests de dépistage de drogues aléatoires sur demande de la Directrice de la protection de la jeunesse;
g) Que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties, le tout en respect de l’intérêt et du désir de l’enfant;
h) Que la mère participe activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment que la mère prenne les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels, dont celui de toxicomanie; [ 24 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de sa famille afin de connaître l’évolution de la situation; [ 25 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE ANNICK BOIVIN, C.Q.
Me Alexandra Fréchette Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Jennifer Dufour Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant A, mère Absente et non représentée B , père Présent et non représenté Date d’audience :
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