2016 QCCQ 797, 2016 QCCQ 797
Opinion
Construction Edelweiss inc. c. 9217-3145 Québec inc. 2016 QCCQ 797 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022755-158 DATE : 22 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION EDELWEISS INC. Demanderesse c. 9217-3145 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS 0840 [ 1 ] La demanderesse réclame la somme 2 486,91 $ de la défenderesse pour marchandises vendues et livrées et qui demeure impayée. [ 2 ] La défenderesse représentée par son dirigeant, monsieur Jean-Pierre Beauchamp conteste la demande en faisant valoir qu’il n’y a aucun lien de droit entre les parties et que la créance appartient plutôt à l’entreprise Séguin Maurice, un autre sous-traitant de la demanderesse. [ 3 ] Dans son témoignage, monsieur Jean-Pierre Beauchamp reconnaît avoir eu des conversations avec un représentant de la demanderesse, soit monsieur Joé Gosselin, en rapport avec la livraison de béton, mais sans admettre avoir agi à
titre de contractant, mais plutôt pour le bénéfice du sous-traitant Séguin Maurice, vu l’urgence des travaux en cours. [ 4 ] Après analyse des témoignages entendus, le Tribunal conclut que la prépondérance de la preuve favorise la demanderesse, grâce au témoignage crédible et convaincant de son représentant à l’effet qu’il s’agissait bien d’une commande et livraison de béton pour la défenderesse et du rôle ambigu de monsieur Beauchamp, le représentant de la défenderesse. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande de la demanderesse ; [ 7 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 486,91 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 septembre 2014, date de la mise en demeure; [ 8 ] LE TOUT avec les frais judiciaires de la demande fixés à 145,00 $ et des frais d’huissier fixés à 131,17 $. __________________________________ RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q .
Date d’audience : 16 février 2016
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