2019 QCCA 668, 2019 QCCA 668
Opinion
Bellemare c. R. 2019 QCCA 668 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003490-187 (620-01-005913-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4(1) C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 12 avril 2019 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. (JM2570)
PARTIE APPELANTE AVOCATE RENÉ BELLEMARE M e JULIE COUTURE (AC4460) (ABSENTE) (Couture Avocats inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e JOANIE MARION (AM0K10) (ABSENTE) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 24 janvier 2018 par l'honorable Marc E. Grimard de la Cour du Québec, district d’Abitibi. NATURE DE L'APPEL : Contacts sexuels – Exploitation sexuelle (culpabilité) Greffière audiencière : Gisèle Tendeng Diène (TT1595) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 8 avril 2019; Les parties ont été dispensées de se présenter devant la Cour; Arrêt; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 24 janvier 2018 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district d’Abitibi (l’honorable Marc E. Grimard), qui le déclare coupable de contacts sexuels (151a) C.cr. ) et d’exploitation sexuelle (153(1)
a) C.cr . et 153(1.1)
a) C.cr. ) [1] . Il invoque différentes erreurs de fait et de droit que le juge de première instance aurait commises, notamment dans son appréciation des témoignages. [ 2 ] En 2014 et 2015, l’appelant était l’entraîneur d’haltérophilie de la plaignante. Les deux événements ayant mené aux accusations se seraient produits à la Polyno, un établissement scolaire de La Sarre. Les faits sont niés par l’appelant. [ 3 ] Le premier événement reproché à l’appelant se serait produit entre le 15 février et le 15 mars 2014, alors que la plaignante était âgée de 15 ans.
Selon la version de cette dernière, après une dispute avec une autre athlète, elle sort du local d’entraînement avec l’appelant pour discuter de la situation. Il l’embrasse alors sur la bouche à deux reprises. Au procès, elle décrit ce baiser comme « sec, c’est un baiser franc sur les lèvres ». Elle ne réagit pas, retourne à l’entraînement et n’en parle à personne. [ 4 ] Près d’un an plus tard, alors qu’elle a 16 ans, la plaignante explique qu’elle vit un autre conflit avec une athlète. Elle pleure et
se décrit alors comme « choquée et instable ». Elle demande à l’appelant d’aller discuter avec lui de ce conflit. Ils sortent du local d’entraînement et se retrouvent au même endroit que l’année précédente. L’appelant l’embrasse de nouveau à deux reprises sur les lèvres, de la même façon que la première fois. [ 5 ] La mère de la plaignante arrive sur les lieux à ce moment et est témoin des baisers. Elle se rend au local d’haltérophilie. Elle demande à sa fille de « faire vite » et de la rejoindre à la voiture où elle la questionne sur les événements.
La plaignante affirme que ces baisers n’étaient pas voulus. [ 6 ] La mère de la plaignante témoigne qu’elle a demandé à l’appelant de monter dans sa voiture le dimanche suivant pour le confronter et discuter. Ce dernier lui aurait dit : « Oui, c’est fini ». [ 7 ] En août 2015, la mère de la plaignante fait parvenir une lettre à l’appelant et réclame sa démission.
Elle envoie une copie à la Fédération d’haltérophilie. [ 8 ] Le 9 septembre 2015, une conférence téléphonique a lieu avec différents membres de la Fédération d’haltérophilie, la mère de la plaignante, l’appelant et deux autres athlètes ayant également porté plainte au sujet de l’appelant. [ 9 ] Le 8 octobre 2015, la Fédération d’haltérophilie détermine que l’appelant peut continuer à agir comme entraîneur, mais il doit être accompagné d’une autre personne adulte lors des entraînements. [ 10 ] Par la suite, un signalement est fait à la Direction de la protection de la jeunesse et une plainte est portée à la police. [ 11 ] Quatre chefs d’accusation sont déposés contre l’appelant, soit deux chefs d’agression sexuelle (271a) C.cr .), un chef de contacts sexuels (151a) C.cr .) et un chef d’exploitation sexuelle (153(1)
a) C.cr . et 153(1.1)
a) C.cr. ). [ 12 ] Dans un jugement oral, prononcé le 24 janvier 2018, le juge de première instance déclare l’appelant coupable sur deux chefs d’accusation, soit contacts sexuels (151a) C.cr .) et exploitation sexuelle (153(1)a)
(1.1) a) C.cr. ). *** [ 13 ] L’appelant reproche au juge d’avoir erré en fait et en droit dans son application des principes énoncés à l’arrêt R. c. W.(D.) [2] . Il n’aurait pas suivi les trois étapes proposées, n’aurait pas statué sur la crédibilité de la plaignante et ne se serait pas demandé si l’ensemble de la preuve soulève un doute raisonnable. [ 14 ] Il plaide que le juge n’a pas mentionné pourquoi, à la première étape de R. c. W.(D.), il rejette sa version. Il avait l’obligation de motiver sa décision [3] .
Il a également omis d’expliquer comment il a statué sur la crédibilité de la plaignante, dont le témoignage comportait plusieurs contradictions et pourquoi il a conclu que la preuve ne soulevait pas de doute raisonnable. [ 15 ] La Cour est d’avis que le juge a rendu un jugement dont le raisonnement est intelligible pour les parties et permet un examen valable en appel [4] . Il résume chacun des témoignages et note certaines contradictions dans celui de la plaignante.
Son témoignage est corroboré par sa mère sur le deuxième événement et il n’y a aucune contradiction importante dans celui-ci qui viendrait l’affaiblir. Par ailleurs, on comprend pourquoi le juge n’accorde pas de crédibilité à l’appelant. Il en explique les raisons à plusieurs endroits, lorsqu’il résume la preuve. Par ailleurs, il ressort du jugement que le témoignage de l’appelant, qui nie les faits, et l’ensemble de la preuve ne soulèvent pas de doute raisonnable. [ 16 ] L’application de la démarche proposée dans R. c. W.(D.) [5] n’est pas une formule que les juges doivent appliquer de façon stricte.
Notre Cour, dans J.R. c. R. , s’exprime ainsi sur cette question : […] L’analyse W.(D.) n’est ni une formule sacro-sainte, ni une incantation rituelle, ni un catéchisme ni un carcan. Il s’agit plutôt d’une approche suggérée, d’une proposition de directives dont le but est d’assurer que le jury comprenne que le fardeau du ministère public ne peut jamais se déplacer sur les épaules de l’accusé. La forme ne doit pas l’emporter sur le fond. […] [38] Il est désormais bien établi que le juge des faits, confronté à des versions contradictoires des évènements, ne peut se limiter à préférer l’une des deux versions.
La conséquence pratique serait d’abaisser le fardeau de preuve du ministère public en le faisant passer d’une preuve hors de tout doute raisonnable à une preuve selon la prépondérance des probabilités. Cela signifierait aussi que l’accusé doive prouver sa version. Tel n’est jamais le cas. Un manque de crédibilité de la part de l’accusé ne saurait équivaloir à la preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.
C’est là l’essence de W.(D.) . [6] [ Renvois omis] [ 17 ] Quant à la norme d’intervention d’une cour d’appel en matière d’appréciation de témoignages, c’est celle de l’erreur manifeste et déterminante [7] . Le juge a accordé une faible crédibilité à l’appelant et l’a souligné à quelques reprises dans son jugement. On constate par ailleurs qu’il était conscient des contradictions dans le témoignage de la plaignante. Un juge n’a pas à expliquer comment il résout chacune d’elles « dans la mesure où il est possible de discerner logiquement les conclusions qui relient la preuve au verdict » [8] .
La Cour est d’avis que c’est le cas en l’espèce. [ 18 ] L’appelant n’a pas fait la démonstration que le juge a commis des erreurs révisables en le déclarant coupable sous deux chefs d’accusation. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE l’appel.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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