2023 QCCQ 8027, 2023 QCCQ 8027
Opinion
Protection de la jeunesse — 234442 2023 QCCQ 8027 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-010191-205 DATE : Le 22 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2008 Adolescente ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 al. 1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescente X, née le [...] 2008. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la situation de l’adolescente exige la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 19 juillet 2022. Elle soutient que X a des comportements opposants et défiants chez son père. En sus, un suivi en santé mentale n’a pas eu les effets escomptés.
Elle échouera pour une deuxième fois son deuxième secondaire et est suspendue pour ses comportements violents. Les parents sont excédés par les comportements de l’adolescente qui entraîne parfois sa sœur dans ses comportements. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, à ce que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation pour une durée de six mois avec un suivi social pour une période de neuf mois. [ 4 ] Les parents sont en accord avec les mesures proposées par la Directrice. Ils ne sont pas en accord avec la demande de l’adolescente d’être confiée à son grand-père paternel. [ 5 ] La preuve révèle que le père est à bout de souffle par les comportements de l’adolescente, depuis le mois d’août.
Ses troubles de comportements s’amplifient drastiquement; des vols, de la violence tant à l’égard des animaux que de ses pairs à l’école, en sus de ses tentatives d’influencer sa demi-sœur d’un an, de l’irrespect à l’égard de ses grands-parents. Bref, la situation évolue négativement. [ 6 ] L’adolescente va même jusqu’à adopter des comportements surprenants en masturbant le chien jusqu’à éjaculation et en envoyant des photos de ses propres organes génitaux sur les réseaux sociaux. [ 7 ] En novembre, elle attaque le bébé d’un an de son père et de sa conjointe et coupe le sofa au moyen d’un couteau.
La situation est intenable et le père exige son déplacement en centre de réadaptation. [ 8 ] L’adolescente s’automutile et exprime des pensées suicidaires. [ 9 ] En sus, lors des visites de X auprès de sa mère, elle encourage sa sœur à ne pas respecter les règles de la mère qui bénéficie d’un éducateur. [ 10 ] Elle reconnait devoir travailler son impulsivité et la gestion de ses émotions en réadaptation. Elle refuse cependant de l’aide à cet effet.
[ 11 ] Chacun des parents s’est entendu pour prendre des décisions concernant l’enfant qui demeure à domicile et dont ils se sont mutuellement donné la responsabilité. Ainsi, l’aînée demeure chez son père et la benjamine chez sa mère. [ 12 ] Le 8 février, X intègre la réadaptation. Elle peine à respecter le cadre imposé tout comme chez son père. [ 13 ] Elle pleure souvent et évoque qui lui est difficile d’être loin de son père et de son domicile. Elle veut toujours obtenir ce qu’elle désire et peine à gérer ses émotions, lorsque ce n’est pas le cas.
Elle peine également à maintenir une hygiène personnelle adéquate. [ 14 ] De fait, l’adolescente agit à sa guise en changeant de domicile au gré de ses demandes. Elle a même tenté de recréer cette situation en se rendant, cette fois, chez ses grands-parents, lorsque son père tente de lui imposer une structure, des règles et une routine.
Devant les réactions intempestives de sa fille, la réadaptation s’imposait selon le père. [ 15 ] D’ailleurs, le grand-père soutient que s’il dit non à quelque chose, X se fâche et devient impulsive, voire violente. [ 16 ] Ainsi, les parents doivent communiquer afin d’avoir les mêmes règles tant dans l’un que dans l’autre des domiciles afin que leur fille s’adapte efficacement. Dans les circonstances, la poursuite de la mise en place du cadre et des règles est mandatoire, indépendamment des réactions de leur fille.
Les parents doivent faire front commun et maintenir la routine et les règles sur lesquelles ils vont s’entendre dans l’intérêt supérieur de leur fille. [ 17 ] En ce qui concerne la demande de X de vouloir demeurer chez son grand-père paternel, le Tribunal ne peut l’accepter pour les raisons suivantes : [ 18 ] D’abord, elle a volé son grand-père, le traite avec peu de respect et est même allée jusqu’à le frapper, ce qui rend impossible l’application et le maintien d’un cadre clair, constant et cohérent de sa part, alors que les comportements de l’adolescente sont hors de contrôle et nécessite mandatoirement de la réadaptation en centre jeunesse. [ 19 ] Ainsi, elle devra y passer les prochains mois pour apprendre à mieux gérer ses émotions, être davantage respectueuse envers les individus auprès desquels elle interagira ainsi que de mieux communiquer auprès d’eux, dont ses parents, sa sœur et son grand-père.
Elle devra également apprendre à se soumettre à l’autorité, tout en manifestant adéquatement son opinion contradictoire de façon non violente.
FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 20 ] GRANTS the present application; [ 21 ] DECLARES that the security and the development of the child are still in danger; [ 22 ] REVISES AND EXTENDS the court order rendered on July 19, 2022 in the present file; [ 23 ] ORDERS that the child be entrusted to an institution operating a rehabilitation centre chosen by Director of Youth Protection A for a period of six (6) months; [ 24 ] ORDERS that the contacts between the child and her parents be following an agreement between the parties; [ 25 ] ORDERS that the child and her parents take an active
part in the application of the measures ordered; [ 26 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to the child and her family; [ 27 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection A for the execution of the present judgment; [ 28 ] THE WHOLE for a period of nine (9) months; [ 29 ] ORDERS to translate the present judgment in English. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Marc Castonguay Procureur de la Directrice Me Jean Pierre Gaudreau Procureur de l’adolescente
Date d’audience : 22 mars 2023
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