2017 QCCQ 9908, 2017 QCCQ 9908
Opinion
Bruno c. Wawanesa 2017 QCCQ 9908 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029478-169 DATE : Le 7 septembre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sylvera BRUNO Demandeur c.
WAWANESA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Sylvera Bruno réclame 8 231 $ à la défenderesse Wawanesa (ci-après nommée « Wawanesa »). Il soutient que Wawanesa, avec qui il a conclu un contrat d’assurance automobile, refuse de l’indemniser suite à la perte totale de sa Mazda 3 2004, perte survenue le 10 décembre 2012 lors d’un accident de la route.
La somme réclamée correspond à la valeur de remplacement de l’automobile en date de l’accident. [ 2 ] Wawanesa conteste la demande. Elle est d’avis que le demandeur n’a pas prouvé, par preuve prépondérante, qu’un accident est survenu le 10 décembre 2012. Elle ajoute que le demandeur a fait une déclaration mensongère et qu’il est ainsi déchu de son droit d’être indemnisé, conformément à l’
article 2472 du Code civil du Québec . Finalement, elle est d’avis que le demandeur n’a pas prouvé la valeur des dommages qu’il prétend avoirs subis. QUESTION EN LITIGE Le demandeur Sylvera Bruno a-t-il droit, en tout ou en partie, à la somme de 8 231,00 $ qu’il réclame à la défenderesse Wawanesa? CONTEXTE, ANALYSE ET DÉCISION [ 3 ] Le Tribunal conclut que la demande est mal fondée et doit être rejetée. [ 4 ] Le demandeur n’a pas prouvé, par preuve prépondérante, qu’un accident de la route est survenu le ou vers le 10 décembre 2012.
Le Tribunal fonde sa décision sur les éléments suivants. [ 5 ] Le 11 décembre 2012, lors d’une discussion téléphonique, le demandeur déclare à un représentant de Wawanesa qu’il a subi un accident de la route au coin des rues Marivaux et Prado à St-Léonard, et ce, alors qu’il conduisait sa Mazda 3 2004.
Selon la note prise par le représentant de Wawanesa, le demandeur lui déclare qu’en se rendant au centre d’achats, il circulait en direction nord sur la rue Prado lorsqu’il a traversé l’intersection de la rue Marivaux et qu’une automobile noire Lexus RX350 l’a frappé du côté gauche. [ 6 ] Lors de ce même entretien téléphonique, le demandeur mentionne qu’il a fait remorquer son automobile par un remorqueur suggéré par un passant dont il n’a pas conservé les coordonnées, vers un garage situé au coin des rues Industriel et Balzac.
Il n’a pas les coordonnées de ce remorqueur, mais il est en possession des coordonnées du garage. [ 7 ] La preuve révèle qu’un constat à l’amiable est préparé suite à l’accident, lequel a été produit en preuve par Wawanesa. L’autre conducteur impliqué dans l’accident n’a pas témoigné à l’audience. [ 8 ] Le 18 décembre 2012, Wawanesa obtient une déclaration du demandeur.
Cette déclaration diffère, sur certains aspects, de la déclaration initiale du demandeur faite au téléphone le 11 décembre 2012. [ 9 ] Dans sa déclaration du 18 décembre, le demandeur affirme qu’il ne se rendait pas au centre d’achats, mais allait plutôt chez une amie qui habite sur la rue Aldéric-Beaulac. Il a obtenu le numéro de téléphone du remorqueur d’un passant. Son automobile a été remorquée à un garage choisi par ce remorqueur dont il n’a pas le numéro de téléphone, ni le nom. Il a acheté son automobile en mars 2010 pour la somme de 8 500 $, mais n’est pas en mesure d’en produire le contrat d’achat.
Il ajoute qu’il a fait faire plusieurs réparations, mais n’a aucune facture. [ 10 ] Le 28 janvier 2013, à la demande de Wawanesa, Ronald Jacques agissant pour « Les expertises Georges Tremblay », procède à l’inspection des deux véhicules impliqués dans l’accident. Il produit son rapport le jour même et conclut qu’il n’y a pas de corrélation
entre les dommages constatés sur les deux automobiles et la collision décrite par le demandeur. [ 11 ] L’expert Ronald Jacques constate que les hauteurs des impacts retrouvés sur les deux automobiles ne correspondent pas. De plus, la largeur de la zone abîmée par l’impact sur la Mazda du demandeur varie de seize à vingt-trois pouces, alors que la zone abimée sur la Lexus n’a que quatre pouces de large. [ 12 ] D’autre part, l’expert Jacques est d’avis que les dommages retrouvés sur la Lexus correspondent plutôt à un impact frontal sur un mur de ciment, et ce, alors que le capot était ouvert.
Il conclut qu’il ne peut y avoir eu de collision entre ces deux véhicules. [ 13 ] La réclamation du demandeur est fondée sur un contrat d'assurance de dommages conclu entre Wawanesa et lui-même. Le contrat d'assurance de dommages est prévu aux articles 2463 et suivants du Code civil du Québec . [ 14 ]
En cas de sinistre et de réclamation d'un assuré, ce sont les articles 2471 , 2472 et 2473 du Code civil du Québec qui s'appliquent. Ces articles se lisent comme suit : « 2471 . À la demande de l'assureur, l'assuré doit, le plus tôt possible, faire connaître à l'assureur toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l'étendue des dommages, l'emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes; il doit aussi lui fournir les pièces justificatives et attester, sous serment, la véracité de celles-ci.
Lorsque l'assuré ne peut, pour un motif sérieux, remplir cette obligation, il a droit à un délai raisonnable pour l'exécuter. À défaut par l'assuré de se conformer à son obligation, tout intéressé peut le faire à sa place. 2472. Toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l'indemnisation à l'égard du risque auquel se rattache ladite déclaration.
Toutefois, si la réalisation du risque a entraîné la perte à la fois de biens mobiliers et immobiliers, ou à la fois de biens à usage professionnel et à usage personnel, la déchéance ne vaut qu'à l'égard de la catégorie de biens à laquelle se rattache la déclaration mensongère. 2473. L'assureur est tenu de payer l'indemnité dans les 60 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre ou, s'il en a fait la demande, des renseignements pertinents et des pièces justificatives. » [ 15 ] Dans l'affaire Francoeur Morin c.
Desjardins Assurances Générales [1] , l'honorable Richard Landry, J.C.Q., précise les étapes à suivre dans l'analyse d'une réclamation d'un assuré en cas de sinistre.
Ce jugement, bien que rendu dans le contexte d’un vol d’automobile, s’applique au présent litige, et ce, en faisant les adaptations nécessaires. [ 16 ] Aux paragraphes 53 à 55 de ce jugement, le Juge Landry s'exprime en ces termes : « […] [53] En terme de fardeau de preuve, dans un premier temps, l'obligation d'établir l'existence de la police d'assurance, la propriété du véhicule, le vol et la valeur des biens volés incombe à l'assuré [2] . [54] Lorsque cela est fait de manière acceptable, c'est l'assureur qui assume à son tour le fardeau d'établir, selon la balance des probabilités, le caractère « mensonger » d'une déclaration, le fait que l'assuré ne serait pas étranger à la survenance du sinistre ou tout autre motif pour lequel il n'aurait pas droit à l'indemnisation.
Cette preuve peut n'être que circonstancielle c'est-à-dire basée sur des présomptions graves, précises et concordantes rendant vraisemblable la position de l'assureur (
article 2849 C.c.Q. ) [3] . [55] Si l'assureur, par une preuve directe ou circonstancielle suffisante, amène le Tribunal à croire que l'assuré ne serait pas étranger au sinistre ou qu'il a fait des déclarations mensongères, c'est sur ce dernier que reviendra à nouveau le fardeau de se disculper.
S'il ne réussit pas, sa réclamation sera rejetée [4] . » [nos soulignements] [ 17 ] Le Juge Landry ajoute aux paragraphes 61 à 65 de son jugement ce qui suit : « […] [61] Or, tel qu'on l'a vu précédemment, c'est à l'assuré qu'il incombe dans un premier temps d'établir la probabilité d'un vol. [62] On peut comprendre qu'un assuré puisse se tromper sur un détail ou en oublier un mais il ne peut fournir plein de versions différentes sans en subir les conséquences et, notamment, le rejet de sa réclamation.
Le vol d'une voiture est un événement suffisamment marquant pour qu'on se souvienne de manière précise des circonstances particulières dans lesquelles il est survenu. Les contradictions et les incohérences trop nombreuses font douter de la survenance d'un vol. [63] Il est surprenant, vu que le litige concernait les circonstances du vol, que monsieur Francoeur Morin n'ait pas jugé bon de faire témoigner la(les) personne(
s) qui l'accompagnai(en)t lorsqu'il a voulu reprendre possession de la voiture, de même que son frère à qui il avait confié un double de la clé, qui devait aller la chercher et qui serait allé la chercher pour lui le lundi, selon certaines versions. [64] Tous les témoins entendus (le policier Guévremont, le garagiste Higgins, le préposé Rivest, madame Martel et monsieur Brunelle pour Desjardins) ont trouvé les différents récits de monsieur Francoeur Morin nébuleux et/ou bizarres. Pour sa part, le Tribunal les trouve trop incohérents et contradictoires pour être crédibles.
[65] Monsieur Francoeur Morin n'a donc pas présenté une preuve adéquate des circonstances entourant le vol allégué et par conséquent sa réclamation pour le vol du véhicule est rejetée. » [nos soulignements] [ 18 ] Dans l'affaire Fillion c. Axa Assurances inc. [5] , l'honorable Pierre Labbé, J.C.Q., va dans le même sens que l'honorable Juge Richard Landry dans la décision Francoeur Morin ci-devant citée.
Au paragraphe 99 de ce jugement, il précise ce qui suit : […] [99] Cependant, avant d’examiner cette question du renversement du fardeau de la preuve reliée à la participation ou non de l’assuré au sinistre, et donc d’une possible faute intentionnelle, le Tribunal doit déterminer d’abord si la demanderesse s’est déchargée de son fardeau de preuve premier qui consiste, en vertu de l’
article 2803 C.c.Q. à établir, par une preuve prépondérante : 1.- qu’elle détenait une couverture d’assurance auprès de la défenderesse pour le vol de son véhicule, 2.- que celui-ci a fait l’objet d’un vol, 3.- la valeur du bien assuré au moment du sinistre. » [nos soulignements] [ 19 ] Dans le cadre du présent litige, seule l'existence d'un contrat d'assurance valide entre les parties, en date de l’accident, est admise.
Tant le fait que l’accident, tel que décrit par le demandeur, est survenu le 10 décembre 2012, que la valeur des dommages que ce dernier réclame, sont vigoureusement contestés par Wawanesa. [ 20 ] Le demandeur a-t-il fait la preuve prépondérante qu’un accident est survenu le 10 décembre 2012 et qu’il a subi des dommages évalués à 8 231 $? Si oui, le fardeau de démontrer le caractère mensonger de ses déclarations, au sens de l’
article 2472 du Code civil du Québec , repose alors sur le dos de Wawanesa. [ 21 ] Le Tribunal conclut que le demandeur n’a pas prouvé, par preuve prépondérante, qu’un accident de la route est survenu le 10 décembre 2012 et que cet accident a causé des dommages matériels à son automobile Mazda 3. [ 22 ] Le demandeur n’a produit aucun élément matériel de nature à appuyer sa prétention selon laquelle un accident est survenu. De plus, il n’a fait entendre aucun témoin pour soutenir sa version des faits. Que doit inférer le Tribunal de l’absence de l’autre conducteur impliqué dans la collision à l’audience?
Poser la question, c’est y répondre. [ 23 ] De plus, le Tribunal retient, comme déterminante, la conclusion tirée par l’expert Ronald Jacques selon laquelle il n’y a pas de corrélation possible entre les dommages retrouvés sur les deux automobiles et l’accident décrit dans le constat à l’amiable rédigé par le demandeur et le conducteur de l’autre véhicule. [ 24 ] En conséquence, le demandeur n’a pas droit au bénéfice du contrat d’assurance qu’il a conclu avec Wawanesa. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande.
CONDAMNE le demandeur Sylvera Bruno à payer à la défenderesse Wawanesa la somme de 250 $ en remboursement de ses frais de justice limités aux droits payés lors du dépôt de sa contestation. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 23 mai 2017
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