2021 QCCA 561, 2021 QCCA 561
Opinion
9353-1937 Québec inc. c. 9200-1973 Québec inc. 2021 QCCA 561 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029422-219 (500-17-115460-217) DATE : 8 avril 2021 DEVANT L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. 9353-1937 QUÉBEC INC. REQUÉRANTE – demanderesse c. 9200-1973 QUÉBEC INC. 9200-1965 QUÉBEC INC. INTIMÉES – défenderesses JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission de se pourvoir à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure rendu le 8 mars 2021 (l’honorable Marc St-Pierre), rejetant sa demande de sauvegarde.
Celle-ci visait l’obtention de diverses ordonnances enjoignant à l’intimée 9200-1973 Québec inc. de déposer, en fidéicommis auprès des procureurs de la requérante, les arrérages de loyer, le loyer du mois courant ainsi que douze chèques postdatés représentant le paiement mensuel du loyer pour chacun des mois de mars 2021 à février 2022. [ 2 ] Le juge de première instance a refusé l’émission de l’ordonnance de sauvegarde demandée, essentiellement parce qu’il a estimé qu’il n’y avait pas d’urgence et parce que la preuve prépondérante démontre que la requérante a convenu avec l’intimée d’attendre qu’elle ait reçu le versement de la Subvention d’urgence offerte aux entreprises commerciales par le gouvernement avant d’exiger qu’elle paie son loyer. [ 3 ] Questionné à l’audience, l’avocat de l’intimée indique que celle-ci, à sa connaissance, reçoit maintenant cette subvention. *** [ 4 ] La permission d’appeler des jugements acceptant ou refusant d’émettre une ordonnance de sauvegarde est rarement accordée.
Elle ne le sera que dans des circonstances exceptionnelles, c’est-à-dire lorsque le jugement comporte une faiblesse apparente qui se combine à l’urgence d’éviter un préjudice important. [1] . [ 5 ] L’ordonnance étant généralement demandée ou émise pour un temps limité, la
partie qui souhaite se pourvoir n’est généralement pas en mesure de démontrer que le jugement lui cause un préjudice irrémédiable ou décide en
partie du litige. Cela est d’autant plus vrai qu’un tel jugement peut être révisé en cours d’instance si de nouveaux faits le justifient [2] [ 6 ] En l’espèce, le juge d’instance a conclu de la preuve que la requérante a convenu d’attendre que l’intimée ait reçu la Subvention d’aide au loyer offerte par le gouvernement canadien avant d’exiger qu’elle paie son loyer.
Cette conclusion en étant essentiellement une de fait, on ne peut affirmer qu’elle entache le jugement d’une faiblesse apparente en l’absence de la démonstration d’une erreur manifeste. [ 7 ] Or, la requérante n’en démontre pas. [ 8 ] Cela étant, j’estime, quoi qu’il en soit, qu’il sera loisible à la requérante de s’adresser de nouveau à la Cour supérieure, le cas échéant, s’il devait s’avérer que l’intimée, depuis le jugement, a effectivement commencé à recevoir la subvention d’aide au loyer et ne s’acquitte pas de ses obligations.
Le jugement prononcé par le juge St-Pierre, dans ce contexte, ne constituerait pas un obstacle à cette démarche et le juge qui sera saisi de cette nouvelle demande, le cas échéant, sera libre d’en évaluer le mérite. [ 9 ] Dans ces circonstances, le jugement rendu ne cause aucun préjudice irrémédiable à la requérante. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler;
[ 11 ] SANS frais de justice, vu les circonstances particulières de l’affaire. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Nicholas Chine STEIN & STEIN Me George Vardatsikos AG AVOCAT CONSEIL INC. Pour la requérante Me Simon Grant GILBERT SEGUIN GUILBAULT Pour les intimées Date d’audience : 30 mars 2021
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