2016 QCCQ 9918, 2016 QCCQ 9918
Opinion
Tremblay c. Labonté 2016 QCCQ 9918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062002-141 DATE : 6 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE TREMBLAY […] , Laurier Station (Québec) […]
Partie demanderesse c. SYLVIE LABONTÉ […] , Laurier Station (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse en dommages-intérêts pour vices du bien vendu et pour inconvénients subis. [ 2 ] De son côté, la
partie défenderesse conteste et poursuit la
partie demanderesse en dommages-intérêts pour inconvénients subis et en dommages exemplaires. [ 3 ] La preuve testimoniale et documentaire des parties révèle les faits pertinents suivants : • Le 19 décembre 2013 vente de Autos R. Lambert inc. à Jocelyn Courchesne d'un Ford Mustang 2005 au prix de 8625 $; • Le 28 mai 2014 estimation écrite détaillée faite par Banlieue Ford à la demande de la
partie défenderesse des réparations à être effectuées sur Ford Mustang 2005; • Le 3 août 2014 entente écrite entre les parties par laquelle la
partie demanderesse achète de la
partie défenderesse le Ford Mustang 2005 au prix de 9000 $ avec un acompte de 500 $ versé comptant ce jour par la
partie demanderesse à la
partie défenderesse; • Le 4 août 2014 paiement du solde de 8500 $ par la
partie demanderesse à la
partie défenderesse et prise de possession du véhicule par la
partie demanderesse; • Le même jour constat par la
partie demanderesse que le tableau de bord comporte un défaut quant à la jauge d'essence; • Le 9 août 2014 constat par la
partie demanderesse que le tableau de bord comporte un autre défaut quant à l'odomètre; • Le même jour dénonciation verbale de ces défauts par la
partie demanderesse à la
partie défenderesse; • Le 13 août 2014 au cours d'une pluie, constat par la
partie demanderesse que le toit rétractable du véhicule coule; • Le 14 août 2014 dénonciation verbale de ce défaut par la
partie demanderesse à la
partie défenderesse; • Le 15 août 2014 estimation écrite détaillée faite par Vitro Plus à la demande de la
partie demanderesse de la réparation à effectuer sur le véhicule quant au défaut du toit;
• Le 26 août 2014 estimation écrite
sommaire faite par Banlieue Ford à la demande de la
partie demanderesse des réparations à effectuer sur le véhicule; • Le même jour dépôt par la
partie demanderesse chez la
partie défenderesse des estimations de Vitro Plus et de Banlieue Ford ainsi que d'une lettre de dénonciation; • Le 29 août 2014 référence verbale de la
partie défenderesse à la
partie demanderesse d'une entreprise de réparation automobile située à Laval; • Le 2 septembre 2014 estimation écrite détaillée faite par Banlieue Ford à la demande de la
partie demanderesse des réparations à effectuer sur le véhicule; • Le 3 septembre 2014 transmission d'une mise en demeure écrite datée du1 er septembre 2014 de la
partie demanderesse à la
partie défenderesse; • Le 25 septembre 2014 transmission d'une autre mise en demeure écrite datée du 24 septembre 2014 de la
partie demanderesse à la
partie défenderesse; • Le 29 septembre 2014 réception de cette mise en demeure par la
partie défenderesse; • Le même jour message verbal de la
partie défenderesse à la
partie demanderesse lui imposant d'aller faire réparer le véhicule à Laval; • Le 20 octobre 2014 dépôt de la présente demande par la
partie demanderesse; • Le 27 janvier 2015 dépôt de la contestation de la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse. [ 4 ] De cette preuve, le Tribunal est d'avis que l'estimation écrite détaillée faite sur le Mustang 2005 à la demande de la
partie demanderesse par Banlieue Ford le 2 septembre 2014, soit après la vente, reprend pour l'essentiel celle faite sur le même véhicule à la demande de la
partie défenderesse par la même entreprise le 28 mai 2014, soit avant la vente. [ 5 ] Ainsi, de toute évidence, les vices existant sur le véhicule en cause avant la vente l'étaient toujours lors de la vente à la
partie demanderesse par la
partie défenderesse, et ce, à la connaissance de cette dernière. [ 6 ] Au surplus, selon la preuve prépondérante, la
partie défenderesse qui avait en main son estimation écrite lors de la vente ne l'a pas remise à la
partie demanderesse. [ 7 ] De plus, à la même occasion, la
partie défenderesse a représenté faussement à la
partie demanderesse qu'elle n'avait fait faire qu'une estimation verbale, qu'il n'y avait pas lieu pour la
partie demanderesse d'en faire alors effectuer une autre, que le véhicule en cause était en bonne condition et que le frein à main et les joints de rotule avaient été réparés. [ 8 ] Ayant été ainsi faussement rassurée par la
partie défenderesse, la
partie demanderesse n'avait dès lors aucune obligation de faire procéder à une inspection préachat du véhicule. [ 9 ] Aussi, le témoignage de monsieur Jacques Cloutier pour la
partie défenderesse à l'effet que le véhicule en cause aurait été réparé à Laval avant la vente. [ 10 ] À cet égard, le témoin n'a pu préciser ni la date ni la nature des réparations faites, encore moins produire quelconque document à l'appui. [ 11 ] Dès lors, ce simple témoignage ne dégage aucune valeur probante. [ 12 ] Partant, le Tribunal est d'avis que la
partie défenderesse a manqué à son obligation légale de bonne foi à l'égard de la
partie demanderesse, tel que prévu à l'
article 1375 du Code civil du Québec . [ 13 ] Quant aux différents relevés de kilométrage apparaissant à l'odomètre du véhicule, ils ne peuvent davantage être de valeur probante, car l'indicateur à cet effet du tableau de bord était défectueux tel qu'en font foi les estimations écrites de réparation tant avant qu'après la vente. [ 14 ] De même, quant à la mention « vendu tel que vu et essayé », apparaissant à l'entente écrite de vente intervenue entre les parties le 3 août 2014, celle-ci n'est pas en soi suffisante pour supprimer le droit de la
partie demanderesse à la garantie légale contre les vices cachés selon l'
article 1726 C.c.Q. [ 15 ] À cet égard, le Tribunal est d'avis que les vices énoncés à l'estimation écrite de la
partie demanderesse en date du 2 septembre 2014, à l'exception du miroir extérieur cassé, ne pouvaient, vu le comportement fautif de la
partie défenderesse, être découverts par la
partie demanderesse avant la vente. [ 16 ] Dès lors, ces vices sont devenus cachés et graves selon l'
article 1726 C.c.Q. [ 17 ] Ainsi en est-il des deux tables de suspension arrière non fermement fixées, des deux étriers arrière collés, des deux joints à rotule avant mal fixés, du tableau de bord défectueux quant aux indicateurs de la jauge d'essence et de l'odomètre, de l'armature du toit grippé, du connecteur du dégivreur arrière cassé, du fil du chauffe-moteur coupé et de l'antigel contaminé. [ 18 ] Par ailleurs, il ressort de la preuve que les dénonciations et les mises en demeure de la
partie demanderesse à la
partie défenderesse ont été transmises en temps utile selon les articles 1739 et 1595 C.c.Q.
[ 19 ] Quant au préjudice subi par la
partie demanderesse relativement aux vices cachés du véhicule, tenant compte des factures des réparations effectuées, de l'estimation écrite quant aux réparations non effectuées et du coût de cette estimation, mais non du coût du miroir cassé, la preuve faite permet de lui attribuer la somme de 2268,70 $ taxes incluses. [ 20 ] Quant aux ennuis et inconvénients subis par la
partie demanderesse relativement à la conduite fautive de la
partie défenderesse à son égard, la preuve faite permet de lui attribuer la somme de 500 $. [ 21 ] En conclusion, la demande principale de la
partie demanderesse est accueillie partiellement pour la somme de 2768,70 $ (2268,70 $ + 500 $) taxes incluses. [ 22 ] Relativement à la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse pour dommages-intérêts, l'absence de preuve faite par celle-ci afin de démontrer le bien-fondé de ses allégations quant à des troubles, soucis, insomnie et inconvénients importants subis ne permet pas de retenir cette demande. [ 23 ] Relativement à celle pour dommages exemplaires, la preuve ne démontre aucun comportement fautif, malveillant ou arbitraire de la
partie demanderesse envers la
partie défenderesse, de même qu'elle ne démontre aucune volonté de nuire de la part de la
partie demanderesse à l'égard de la
partie défenderesse. [ 24 ] Dès lors, le Tribunal ne peut retenir quelconque atteinte illicite encore moins intentionnelle de la part de la
partie demanderesse envers la
partie défenderesse tant selon la Charte des droits et libertés de la personne que du Code civil tel qu'allégué par cette dernière. [ 25 ] En conséquence, cette demande de la
partie défenderesse ne peut davantage être accordée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande principale de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer 2768,70 $ à la
partie demanderesse avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 29 janvier 2014 et des frais de justice limités au timbre judiciaire de 169 $; REJETTE la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse, sans frais. __________________________________ R. PETER BRADLEY , juge à la Cour du Québec Date d’audience : 30 mai 2016
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