2013 QCCQ 8530, 2013 QCCQ 8530
Opinion
Protection de la jeunesse — 131810 2013 QCCQ 8530 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004299-122 DATE : 13 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2007 Enfant DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A Parent ______________________________________________________________________
JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision d'une ordonnance prononcée le 26 septembre 2012 à l'égard de l'enfant X, née le […] 2007. [ 2 ] Ladite ordonnance reconnaît que la sécurité et le développement de l'enfant sont en danger en raison d'une situation de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale) et de risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie de la mère).
Parmi des mesures d'aide et de soutien à l'enfant et sa famille pendant 6 mois, le Tribunal confie l'enfant à sa grand-mère maternelle. [ 3 ] La Directrice soumet que l'intérêt de l'enfant justifie la prolongation de l'ordonnance pour une durée de six mois, soit principalement le maintien de la mesure d'hébergement avec la grand-mère. [ 4 ] Les parties consignent leurs admissions au procès-verbal de l'audience. [ 5 ] La mère ne conteste pas la poursuite de la situation de compromission. Elle soumet que l'évolution de la situation justifie que X réintègre progressivement la résidence maternelle.
Elle se déclare prête à collaborer aux autres mesures. [ 6 ] Après l'enquête, le procureur de l'enfant plaide en faveur d'une réintégration chez la mère avec la poursuite de mesures d'aide et de soutien. [ 7 ] LES FAITS [ 8 ] X demeure chez sa grand-mère maternelle depuis septembre 2011. En juillet 2012, son demi-frère Y intègre également ce milieu. Les enfants évoluent positivement dans ce milieu. [ 9 ] Certaines difficultés personnelles continuent à guetter la mère, particulièrement en ce qui concerne sa situation financière.
Ceci engendre des problèmes de transports limitant sa capacité de participer à des rencontres ainsi qu'à des formations quant à ses habiletés parentales. La mère offre des efforts qui permettent une bonne évolution et stabilisation de son mode de vie. [ 10 ] La mère collabore bien aux mesures et est assidue aux visites. [ 11 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère exerce des visites de façon hebdomadaire, soit les fins de semaines. [ 12 ] X et Y apprécient les visites avec leur mère.
Les visites progressent généralement bien, quoique la mère affirme avoir des difficultés à exercer son autorité parentale et maintenir une routine. [ 13 ] X démontre une agitation entourant les visites avec sa mère, laquelle diminue progressivement avec le temps, et qui est peu importante à l'heure actuelle.
Les deux enfants affichent une fatigue importante au retour des visites. [ 14 ] Un éducateur de milieu intervient auprès de la mère [ 15 ] Il élabore des objectifs avec la mère, soit l'outiller dans l'expression de son autorité parentale, comprendre le développement de ses enfants et apprendre à répondre à des comportements problématiques des enfants. Elle participe activement au suivi, partage ses difficultés et applique les conseils.
Actuellement, étant donné les modalités de contacts, l'intervention de l'éducateur avec X est limitée. [ 16 ] Elle affirme la rupture définitive de sa relation conjugale avec Monsieur B, père de son fils Y. Actuellement, Monsieur B ne peut communiquer avec la mère en raison d'une interdiction de contact émis par la chambre criminelle, qui est d'une durée indéterminée. [ 17 ] La mère et la grand-mère indiquent que leur relation est tendue, surtout depuis l'intervention de la Directrice. Elles réussissent à maintenir une civilité devant les enfants et offrent des efforts pour éviter des conflits.
La grand-mère est une personne significative pour les enfants et la mère, laquelle apprécie adéquatement son rôle de support. [ 18 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ] La Directrice de la protection de la jeunesse assume le fardeau de démontrer selon une balance de probabilités, que la situation des enfants demeure compromise.
Le Tribunal note que les parties ne contestent pas cet aspect. [ 20 ] À l'origine, les facteurs de compromission découlent principalement de l'historique de vie de la mère, ainsi que de sa relation conjugale conflictuelle avec Monsieur B. [ 21 ] La preuve démontre que la rupture de la relation conjugale est définitive. Nonobstant, un travail de construction d'une relation parentale saine (pour
Y) est souhaitable, dont les intérêts de X en sont le tributaire. Ceci s'avère un défi appréciable en raison de la nature déséquilibrée de cette relation. [ 22 ] La mère se place en position de victime et s'affirme ainsi difficilement devant les pressions et comportements revendicateurs de Monsieur B. La preuve démontre un nombre significatif de situations lorsque la mère choisit la cession avant les intérêts de ses enfants, ou même les ordonnances du Tribunal. Conséquemment, le Tribunal constate que les capacités parentales de la mère nécessitent des
mesures l'outillant dans son estime de soi. [ 23 ] Tant que la mère n'est pas en mesure d'affirmer de façon autonome son rôle parental, le Tribunal considère que les mesures doivent encadrer les relations parentales afin de garder l'enfant à l'abri de situations conflictuelles. [ 24 ] La situation de la mère affiche toujours des éléments de précarité en regard à son historique, alors justifiant le maintien de la présence de la Directrice.
Néanmoins, actuellement, le Tribunal constate que l'évolution de la situation justifie que soit entamé un processus de réintégration familiale dans le milieu maternel, avec des mesures d'aide et de soutien. [ 25 ] Afin de préserver l'enfant pour la fin de son année scolaire, le Tribunal ordonne une réintégration progressive jusqu'au 29 juin 2013. [ 26 ] Le Tribunal ordonne le maintien des services d'un éducateur de milieu pour la mère pour la soutenir dans la réintégration des enfants et l'aider à rencontrer les défis de répondre aux besoins de ses deux enfants. [ 27 ] POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE la requête; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence; [ 30 ] CONFIE l'enfant X à sa grand-mère maternelle, Madame C, jusqu'au 29 juin 2013; [ 31 ] ORDONNE la réinsertion familiale de l'enfant X dans son milieu maternel dès à présent de la façon suivante : • Du vendredi après l'école au lundi matin à l'école, pour deux semaines; • Par la suite, l'ajout d'une journée par semaine jusqu'à la réintégration; [ 32 ] CONFIE l'enfant à sa mère à compter du 29 juin 2013; [ 33 ] INTERDIT à la mère de permettre des contacts entre l'enfant X et M.
B, sauf avec l'approbation de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa grand-mère maternelle soient favorisés; [ 35 ] ORDONNE que les services d'un éducateur de milieu soient offerts à la mère; [ 36 ] ORDONNE que la mère s'engage à participer activement à l'application des mesures; [ 37 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à l'enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 38 ] RECOMMANDE que la mère participe aux mesures suivantes : • Des suivis en relation à son estime de soi ([l’organisme A]), ses habiletés parentales et la gestion de la colère; • L'élaboration d'une routine pour l'enfant; [ 39 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu'au 31 décembre 2013; [ 40 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la Directrice Me Maryse Fournier Procureure de la mère Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 29 avril, 13 mai 2013
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