2012 QCCQ 7439, 2012 QCCQ 7439
Opinion
Patrick Tétreault Transport 2006 inc. c. Dandurand (R. Dandurand Auto inc.) 2012 QCCQ 7439 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N o : 235-32-004160-110 DATE : 28 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Patrick Tétreault transport 2006 inc. 1212 rue Simoneau Thetford Mines (Québec) G6G 1V8 Demanderesse c. Robert dandurand et R.
Dandurand AUTO Inc. 298, route de Maple Grove Maple Grove (Québec) J6N 1L7 Défendeur et MARIO MIREAULT [...] St-Michel (Québec) [...] Appelé en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Patrick Tétreault Transport 2006 inc. («Tétreault inc.») réclame de Robert Dandurand et R. Dandurand Auto inc. («Dandurand inc.») le remboursement d'une commission (2 643,75 $) qu'elle lui a payée à la suite des démarches entreprises pour financer et compléter la vente d'un camion et d'une remorque à M.
Mario Mireault. [ 2 ] Dandurand inc. conteste et tient M. Mireault responsable en garantie du paiement de cette commission. Question en litige: [ 3 ] Tétreault inc. a-t-il droit au remboursement de la commission payée et, si oui, M. Mireault doit-il payer quelque somme que ce soit à Dandurand inc.? Les faits: [ 4 ] M. Mireault et M. Tétreault, président de Tétreault inc., sont des transporteurs qui se connaissent. [ 5 ] En juin 2010, ils s'entendent pour que M. Mireault achète de Tétreault inc. un camion Inter 2007 et une remorque JLD 2006 pour un prix de 40 000 $. [ 6 ] M.
Mireault n'a toutefois pas les fonds nécessaires pour payer comptant le prix de vente. Il contacte alors M. Robert Dandurand
de Dandurand inc., un ami, afin d'obtenir du financement. Dandurand inc. est un vendeur de véhicules d'occasion. M. Mireault témoigne qu'il s'entend avec M. Dandurand pour que Dandurand inc. lui facture 1 000 $ plus taxes pour ses services, incluant les déboursés. [ 7 ] Dandurand inc. constate que les véhicules vendus sont grevés d'hypothèques mobilières. Or, Tétreault inc. désire payer ces hypothèques mobilières à même le produit de la vente. M. Dandurand témoigne qu'il informe M. Tétreault que Dandurand inc. devra facturer Tétreault inc. pour ses services destinés à radier les hypothèques. M.
Tétreault nie avoir convenu quoi que ce soit avec Dandurand inc. [ 8 ] Dandurand inc. réussit à financer l'achat au moyen d'un crédit-bail. Le 27 juillet 2010, M. Mireault, à
titre de crédit-preneur, signe un contrat de crédit-bail avec Geolin, services financiers, («Geolin»), agissant comme crédit-bailleur. C'est Dandurand inc. qui est le vendeur des équipements visés par le crédit-bail. Le contrat de crédit-bail prévoit qu'il débute le 10 août 2010. [ 9 ] Dandurand inc. doit livrer les équipements libres de toute hypothèque mobilière. À cette fin, le 11 août 2010, Dandurand inc. paie directement aux prêteurs hypothécaires les sommes nécessaires à l'obtention de la radiation des hypothèques sur les véhicules.
En conséquence, les créanciers hypothécaires accordent une mainlevée de leurs hypothèques respectives. [ 10 ] Le 19 août 2010, M. Mireault autorise Geolin à payer à Dandurand inc. le prix de la vente. [ 11 ] Le même jour, Dandurand inc. émet une facture de 2 643,75 $ à M. Mireault pour « commission sur la vente de la remorque et le camion ». Les démarches de Dandurand inc. ont été beaucoup plus longues et ardues que ce que M. Dandurand avait prévu. De plus, Dandurand inc. a encouru des frais divers de 342,19 $. Dandurand inc. se sent justifiée de facturer à M.
Mireault la somme de 2 000 $, plus les frais encourus et les taxes. [ 12 ] Dandurand inc. prépare alors deux contrats de vente entre elle et Tétreault inc. Du montant qu'elle doit à
titre de prix de vente à Tétreault inc., elle déduit le montant qu'elle a payé aux créanciers hypothécaires (8 771,36 $) et sa commission de 2 643,75 $. Tétreault inc. signe ce contrat de vente et reçoit un chèque de 33 734,89 $, soit le prix de vente de 40 000 $, plus les taxes (45 150 $) moins les montants payés aux créanciers hypothécaires (8 771,36 $) et moins la commission à Dandurand inc. (2 643,75 $). [ 13 ] Dans les semaines qui suivent, la comptable de Tétreault inc. informe M. Tétreault que le montant de 33 734,89$ ne correspond pas à ce que Tétreault inc. aurait dû recevoir.
Tétreault inc. constate alors qu'à même le détail des sommes payables selon le contrat de vente, Dandurand inc. s'est payée une commission de 2 643,75 $ . [ 14 ] À l'audience, M. Tétreault affirme que Tétreault inc. n'a jamais pris d'entente de paiement de commission avec Dandurand inc. [ 15 ] M. Mireault admet d'emblée qu'il a convenu avec Dandurand inc. de lui payer des frais de 1 000 $ plus taxes pour ses démarches afin de lui trouver du financement.
Il affirme qu'il a toujours refusé de payer quelque somme supplémentaire que ce soit sur le montant convenu et que, selon ses recherches, le montant convenu est plus élevé que ce qui se facture dans le domaine. [ 16 ] Dans sa contestation, Dandurand inc. affirme qu'elle aurait dû charger des frais d'administration de 12% de la vente, soit 4 800 $. Mais elle a diminué ses frais d'administration à 5%, soit 2 000 $, compte tenu qu'il ne s'agissait plus d'une vente mais d'une location. [ 17 ] Pourtant, à l'audience, M.
Dandurand affirme dans un premier temps que Dandurand inc. a pris une entente de commission avec Tétreault inc. de 2 000 $, plus frais. [ 18 ] Confronté au fait que Dandurand inc. a émis une facture à Mireault plutôt qu'à Tétreault inc., M. Dandurand témoigne alors que M. Mireault devait rembourser à Tétreault inc. la commission prélevée sur le contrat de vente. [ 19 ] Enfin, après le témoignage de M. Mireault, M. Dandurand admet qu'au départ, il avait convenu avec M. Mireault de lui facturer 1 000 $ pour ses services. Ses démarches ayant été beaucoup plus longues et ardues que prévues, il a convenu avec M.
Mireault que la commission payable devait être de 2 000 $ plus frais et taxes. Analyse et motifs: [ 20 ] Le Tribunal doit décider du montant de la commission payable à Dandurand inc. et qui de Tétreault inc ou M. Mireault doit la payer. [ 21 ] En l'absence d'écrit, la preuve d'un acte juridique peut se faire par témoignage [1] . La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du Tribunal [2] . [ 22 ] Le Tribunal conclut que le témoignage de M.
Dandurand de Dandurand inc. n'est pas crédible. [ 23 ] Sa version des faits sur le contrat a évolué au fur et à mesure des étapes de ce dossier. [ 24 ] D'abord, dans sa contestation, Dandurand inc. prétend qu'elle devait facturer des frais d'administration de 5%, ce qui représente 2 000 $, plus déboursés et taxes. [ 25 ] À l'audience, M. Dandurand affirme dans un premier temps s'être entendu avec Tétreault inc. et non M. Mireault pour le paiement d'une commission de 2 000 $, plus frais et taxes. [ 26 ] Confronté au fait qu'elle a émis une facture à Mireault pour ce montant, M.
Dandurand modifie sa version des faits en
expliquant que M. Mireault devait rembourser à Tétreault inc. le montant de la commission payable d'où l'émission d'une facture à M. Mireault. [ 27 ] Enfin, suite au témoignage de M. Mireault, M. Dandurand modifie à nouveau sa version des faits, cette fois pour reconnaître que l'entente de départ était à 1 000 $. Compte tenu des nombreuses démarches supplémentaires entreprises, M. Dandurand aurait obtenu l'accord de M. Mireault à lui facturer une somme de 2 000 $ plus déboursés et taxes. [ 28 ] M. Mireault confirme l'entente de départ à 1 000$ plus taxes, affirmant qu'elle comprend les déboursés.
Son admission démontre l'existence d'une entente de commission à prix forfaitaire. M. Mireault et Dandurand inc. se sont donc entendus sur un prix de 1 000 $ plus taxes pour les services de Dandurand inc. [ 29 ] L'
article 2109 du Code Civil du Québec prévoit spécifiquement que l'entrepreneur doit conclure une entente spécifique avec son client pour augmenter son prix forfaitaire: 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. [ 30 ] En l'espèce, Dandurand inc. ne peut prétendre à une augmentation du prix forfaitaire de 1 000$ convenu. M. Mireault a refusé l'augmentation de prix que Dandurand inc. lui a demandé. Le prix demeure donc à 1 000 $ plus taxes. [ 31 ] Par ailleurs, Dandurand inc. n'était pas justifiée de se payer une commission à même le prix de vente payable à Tétreault inc., sans l'accord préalable de Tétreault inc. M.
Tétreault n'a pas consenti à payer une commission et sa signature a été obtenue par erreur. Dandurand doit donc rembourser la commission reçue de Tétreault inc. [ 32 ] Ainsi, le Tribunal conclut que la demande de Tétreault inc. est bien fondée. Il conclut que l'appel en garantie de Dandurand inc. est bien fondé pour 1 000 $ plus taxes. [ 33 ] Enfin, Tétreault inc. n'a pas droit au remboursement des honoraires d'avocats de 79,75 $ puisqu'il s'agit en l'espèce d'un dommage indirect [3] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE Robert Dandurand et R.
Dandurand Auto inc. à payer à Patrick Tétreault Transport 2006 inc. la somme de 2 643,75 $ avec intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 6 juin 2011; CONDAMNE M. Mario Mireault à payer à Robert Dandurand et R. Dandurand Auto inc. la somme de 1 000 $ plus les taxes applicables avec intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 21 décembre 2011; CONDAMNE Robert Dandurand et R. Dandurand Auto inc. à payer à Patrick Tétreault Transport 2006 inc. les frais judiciaires de la demande, soit 148 $. CONDAMNE M. Mario Mireault à payer à Robert Dandurand et R. Dandurand Auto inc. les frais judiciaires de la contestation, soit 89 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 27 août 2012 Date de prise en délibéré: 13 septembre 2012
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