2016 QCCQ 6394, 2016 QCCQ 6394
Opinion
Drew c. Giard 2016 QCCQ 6394 JP2098 COUR DU QUÉBEC « Division des Petites Créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011738-146 DATE : LE 4 JUILLET 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LYSE DREW Demanderesse c.
LYETTE GIARD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Lyse Drew ( Mme Drew ) réclame à la défenderesse Lyette Giard ( Mme Giard ) 399 $ représentant la quote- part du coût de la réfection de la toiture dont elle est copropriétaire. [ 2 ] Mme Giard conteste la réclamation puisqu’elle est poursuivie personnellement alors qu’elle agit dans ses fonctions de présidente du Syndicat de Copropriété Carré Sainte-Anne 867 ( Syndicat ). [ 3 ] De plus, elle soumet que Mme Drew fait réparer sa toiture sans obtenir préalablement l’autorisation du Syndicat.
LES FAITS [ 4 ] En 2014, Mme Giard agit à
titre de présidente du Syndicat, Manon Goulet ( Mme Goulet) est secrétaire administrative et Mme Drew est copropriétaire. [ 5 ] L’immeuble, régi par le Syndicat, comprend trois condominiums. [ 6 ] Mme Drew a occupé le poste de présidente durant la période de 2009 à 2012. [ 7 ] Le 24 octobre 2012, elle avise par écrit Mme Goulet de son intention de ne plus agir à
titre de présidente du Syndicat et ne désire plus assister à leurs réunions. [ 8 ] Les relations sont houleuses entre Mme Drew et les autres copropriétaires. [ 9 ] En 2014, le Syndicat est confronté à l’obligation de procéder à la réfection d’une
partie de la toiture. [ 10 ] Le 16 octobre 2014, le Syndicat fait parvenir une lettre à Mme Drew l’informant de l’obligation d’effectuer des travaux de réfection au coût de 4 000 $. [ 11 ] Le 24 octobre 2014, le Syndicat convoque une réunion extraordinaire à laquelle Mme Drew n’assiste pas compte tenu de son désistement à toute réunion et de son défaut de payer ses frais de condominium depuis plus le mois de juillet 2014, soit 3 mois de retard. [ 12 ] Lors de cette réunion du 24 octobre 2014, le Syndicat prend la décision d’effectuer la réfection d’une
partie de la toiture compte tenu de l’urgence et accorde le contrat à la firme Couvertures Montérégiennes au coût de 4 000 $ : copie du contrat est remise à Mme Drew. [ 13 ] Les travaux de réfection couvrent la
partie avant de l’immeuble soit une
partie de la toiture autre que celle située sur le condominium de Mme Drew. [ 14 ] Durant les travaux de réfection, Mme Drew demande à Couvertures Montérégiennes de refaire sa
partie de toiture, cette dernière, étant sur place, accepte le travail pour la somme de 1 000 $ laquelle est entièrement acquittée par Mme Drew.
[ 15 ] Mme Drew demande à Mme Giard le remboursement de 336 $ représentant sa quote-part pour la réfection de sa toiture. Mme Giard refuse. [ 16 ] Le 10 novembre 2014, elle met en demeure Mme Giard de lui payer 336 $. [ 17 ] Le 28 novembre 2014, Mme Drew intente des procédures judiciaires contre celle-ci et lui réclame 336 $ plus 63 $ des frais d’envois par courrier recommandé. ANALYSE ET DÉCISION [ 18 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui stipulent : 2803 .
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Chaque
partie a l'obligation de convaincre le Tribunal, c'est ce qu'on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu'elle a l'obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuve nécessaire et suffisante pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 20 ] L’
article 1094 du Code Civil du Québec prévoit que le copropriétaire qui, depuis plus de trois (3) mois, n’acquitte pas sa quote- part des charges communes, est privé de son droit de vote. C’est le cas de Mme Drew qui ne paie pas sa quote-part depuis le mois de juillet 2014. [ 21 ] Ajoutons de plus, que Mme Drew informe le Syndicat de son désir de ne plus assister aux réunions. [ 22 ] Mme Drew s’est elle-même placée dans l’impasse en refusant, notamment, de payer les charges communes déterminées par le conseil d’administration du Syndicat. La sanction prévue à l'
article 1094 C.c.Q . s’applique soit la perte du droit de vote. [ 23 ]
Malgré cette perte de son droit de votre, elle reçoit, de façon appropriée, les avis nécessaires provenant du Syndicat, l’informant des travaux de réfection de la toiture, lesquels seront payés par le montant d’argent déposé au fonds de prévoyance, c’est-à-dire 4 000 $. [ 24 ] Mme Drew ne poursuit pas la bonne personne. Son recours devait être dirigé contre le Syndicat et non contre Mme Giard personnellement. [ 25 ] Mme Giard et Mme Goulet votent à une réunion légalement convoquée, le remplacement d’une
partie de la toiture. Elles représentent le Syndicat. [ 26 ] À
titre de mandataire du Syndicat, Mme Giard ne commet aucune faute dans le cadre de son mandat concernant la réfection de la toiture prévue au mois d’octobre 2014. Mme Drew ne formule personnellement aucun reproche contre Mme Giard, mais seulement contre le Syndicat. [ 27 ] Les motifs de la réclamation de Mme Drew proviennent de la décision prise par le Syndicat de remplacer seulement une
partie de la toiture et non pas la sienne. [ 28 ] La demande de Mme Drew doit être rejetée. [ 29 ] L’
article 1097 du Code civil du Québec énonce : 1097. Sont prises à la majorité des copropriétaires, représentant les trois quarts des voix de tous les copropriétaires, les décisions qui concernent : 1. Les actes d’acquisition ou d’aliénation immobilière par le syndicat; 2. Les travaux de transformation, d’agrandissement ou d’amélioration des parties communes, ainsi que la réparation du coût de ces travaux; 3. (…) [ 30 ] La décision du Syndicat concernant la réparation de la toiture est prise en conformité avec les dispositions de la loi. [ 31 ] Le Syndicat prend la décision de remplacer la
partie de la toiture la plus endommagée car il y a urgence. [ 32 ] Mme Drew considère, sans en faire la preuve, que sa
partie de toiture aurait dû être remplacée. Elle prend unilatéralement la décision, et ce sans aucun avis remis au Syndicat ni aucune consultation auprès de cette dernière, de procéder à la réfection de la toiture. [ 33 ] Mme Drew ne peut se faire justice à elle-même en procédant aux réparations de la toiture sans avoir préalablement obtenu une autorisation de la part du Syndicat. [ 34 ] Le Tribunal ne retient pas cette approche puisqu’elle agit unilatéralement sans autorisation du Syndicat, personnalité juridique
et organe décisionnel à qui la loi confie la mission de conserver l’immeuble et de l’administrer. Suivre l’approche de Mme Drew équivaut à implanter l’anarchie au sein de la copropriété. [ 35 ] En conséquence, Mme Drew ne rencontre pas son fardeau de preuve et n’établit pas par prépondérance de preuve le bien-fondé de sa réclamation. [ 36 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] REJETTE la requête; [ 38 ] CONDAMNE la demanderesse Lyse Drew à payer à la défenderesse Lyette Giard les frais de justice de 62,75 $. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 30 juin 2016
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