2021 QCCA 1057, 2021 QCCA 1057
Opinion
Droit de la famille — 211174 2021 QCCA 1057 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010268-206 (200-12-089158-183) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : 10 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT I… L… Me MICHEL BOUCHARD
PARTIE INTIMÉE AVOCAT E… R… Me HUBERT ST-ONGE En appel d'un jugement rendu le 7 décembre 2020 par l'honorable Isabelle Germain de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (rétractation de jugement) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 9 juin 2021. Les parties ont été dispensées de se présenter; Arrêt; Fin de l’audience. Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 7 décembre 2020 par la Cour supérieure (l’honorable Isabelle Germain), district de Québec, lequel rejette, au stade de la présentation, sa demande en rétractation d’un jugement [1] datant du 19 juin 2019, prononçant le divorce des parties et homologuant la convention sur les mesures accessoires convenue entre elles [2] . [ 2 ] Dans cette convention, rédigée par l’intimé et son avocat et qu’elle a signée le 3 avril 2019, l’appelante renonce à sa part de la valeur partageable des prestations de retraite de l’intimé au sein des Forces armées canadiennes. [ 3 ] Elle affirme qu’au moment de la signature de cette convention et en tout temps auparavant, elle croyait que la valeur partageable de ces prestations était de 343 418 $.
Elle allègue que, le 14 juillet 2020, soit un peu plus d’un an après le jugement de divorce, son nouveau procureur l’a informée que ce montant constituait sa part du régime de retraite dont la valeur partageable était plutôt de 686 836 $ [3] . [ 4 ] Soutenant que, sans les représentations et réticences dolosives de l’intimé elle n’aurait jamais renoncé au partage des prestations de retraite de ce dernier, elle lui notifie, le 31 juillet 2020, une demande en rétractation de jugement et en annulation de la convention [4] , laquelle est déposée le 5 août suivant.
[ 5 ] Le jugement entrepris rejette cette demande au stade de sa présentation. [ 6 ] Avant d’examiner les moyens du pourvoi, il convient de rappeler succinctement les faits de l’affaire, tels que décrits dans le jugement de première instance et dans la demande en rétractation de jugement. Contexte [ 7 ] Plusieurs procureurs se sont succédé pour représenter l’appelante.
Du 20 septembre au 9 octobre 2018, elle était représentée par Me Simone Dufour, puis, du 9 octobre au 30 novembre 2018 par Me Sandra Messier-Houle et par la suite, jusqu’à la fin des procédures relatives au divorce, en avril 2019, par Me Karine Desbiens.
Me Michel Bouchard est son procureur depuis le début de la demande en rétractation de jugement. [ 8 ] À la mi-novembre 2018, l’intimé reçoit une lettre du gouvernement canadien, laquelle prévoit que la somme de 343 418 $ serait payable à l’appelante à la suite d’un partage de ses prestations de retraite pour la période allant du 28 avril 2004 au 10 mars 2018 (« Évaluation ») [5] . [ 9 ] Le 30 janvier 2019, l’intimé dépose le Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants mais la valeur partageable de son régime de retraite n’y est pas indiquée [6] . [ 10 ] Entre le 15 et le 21 février 2019, les parties s’échangent des courriels, dont l’un, rédigé par l’intimé, contient ceci : Confirme ce que tu m’a [sic] dit.
On règle tout à 200 000$. 1. Je m’engage à ne pas faire de Procès contre toi en Cour pour l’obtention exclusive de la garde des enfants, en échange, tu renonces à la moitié de mon fonds de pension. […] [7] [ 11 ] Le 12 mars 2019, l’appelante et l’intimé remplissent un Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants dans lequel la
Partie 9, portant sur l’état de l’actif et du passif de ce dernier n’est, une fois de plus, pas complétée. Cette version du formulaire est ensuite utilisée par les parties pour négocier la convention sur les mesures accessoires. [ 12 ] Le 29 mars 2019, l’intimé et son avocat rédigent et signent une convention sur les mesures accessoires (« Convention ») que l’appelante et son avocate d’alors, Me Karine Desbiens, signent le 3 avril 2019. Dans la
section « Partage du patrimoine familial » de celle-ci, les paragraphes 54 et 55 se lisent ainsi : 54. Il n’y aura aucun partage de la valeur partageable du régime de retraite détenu par le demandeur au sein des forces armées canadiennes la défenderesse renonçant irrévocablement par les présentes à un tel partage; 55.
La renonciation de la défenderesse prévue au paragraphe 54 de la présente convention est faite sans pression ni menace et en parfaite connaissance de de [sic] ses droits ainsi qu’à l’importance de la valeur partageable dudit régime de retraite soit 343 418,00$ la défenderesse déclarant connaître le montant exact du montant qui lui reviendrait si un partage avait eu lieu; [Soulignement ajouté] [ 13 ] Le 19 juin 2019, le juge Clément Samson prononce le divorce entre les parties et homologue la Convention [8] . [ 14 ] Le 6 décembre 2019, l’appelante demande à Me Michel Bouchard, son procureur actuel, de la représenter pour un dossier connexe à cette affaire puisqu’en août 2018, l’intimé a porté plainte contre elle, affirmant être victime de harcèlement.
Le 27 avril 2020, l’intimé fait signifier à l’appelante une demande de modification des mesures accessoires visant notamment un changement de garde des enfants [9] . [ 15 ] Le 17 juin 2020, dans le cadre de cette dernière demande, l’intimé fait parvenir au procureur de l’appelante un Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants [10] . Le 22 juin 2020, Me Bouchard informe l’appelante que ce formulaire n’est pas conforme puisque la page des actifs de l’intimé n’est pas remplie [11] .
C’est à ce moment que Me Bouchard entreprend la révision du dossier de divorce de l’appelante et constate l’absence de documents financiers essentiels. [ 16 ] Le 7 juillet 2020, il demande une copie de l’Évaluation au procureur de l’intimé [12] .
Le 10 juillet 2020, Me Bouchard avise l’appelante qu’il l’a reçue [13] et il lui apprend, le 14 juillet 2020, lors d’une rencontre avec elle, que la valeur partageable des prestations de retraite de l’intimé était de 686 836 $ plutôt que de 343 418 $ [14] , contrairement à ce que le procureur de l’intimé avait affirmé à Me Desbiens, avant la signature de la convention sur les mesures accessoires [15] . [ 17 ] Le 21 juillet 2020, l’intimé fait parvenir à l’appelante un autre Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants . Cette fois, la
Partie 9 est remplie et toutes les rubriques mentionnées au bilan de l’intimé ont une valeur associée. Or, une fois de plus, à la rubrique de son régime de retraite, la valeur inscrite est de « 0,00 $ » [16] . [ 18 ] Le 31 juillet 2020, l’appelante notifie à l’intimé une demande en rétractation de jugement et en annulation de la Convention [17] , laquelle est déposée au greffe de la Cour supérieure le 5 août 2020. [ 19 ] L’audience sur la présentation de la demande en rétractation de jugement a lieu le 3 septembre 2020. Le 7 décembre 2020, la
juge du procès rend le jugement entrepris, lequel rejette la demande de l’appelante, estimant qu’il y a absence de dol. Moyens du pourvoi [ 20 ] L’appelante plaide plusieurs questions qui n’en soulèvent véritablement qu’une seule : la juge a-t-elle confondu son rôle au stade de la présentation de la demande avec celui du juge statuant sur le fond de celle-ci? Analyse [ 21 ] L’article 345 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») prévoit qu’une
partie peut demander la rétractation d’un jugement dans les cas susceptibles de le permettre. Tel est le cas si son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, notamment s’il a été rendu à la suite d’un dol. [ 22 ] Les délais pour se prévaloir de ce recours sont prévus à l’article 347 C.p.c. , lequel énonce que sa signification doit être faite à toutes les parties dans les trente jours qui suivent le jour où la cause qui empêchait la
partie de produire sa défense, ou celui où la
partie a acquis connaissance du jugement, de la preuve ou du fait donnant ouverture à la rétractation et il ne doit pas s’être écoulé plus de six mois depuis le jugement. Ces délais étant de rigueur, ils ne peuvent être prolongés que si le tribunal est convaincu que la
partie concernée a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt [18] . [ 23 ] Le libellé des dispositions applicables en matière de rétractation de jugement dans le nouveau Code de procédure civile diffère des anciens textes. Celui de l’article 348 C.p.c. portant sur la procédure à suivre par le tribunal saisi d’une demande en rétractation de jugement n’y pas fait exception et doit être cité au long, étant particulièrement important pour trancher le présent pourvoi : 348.
Si, lors de la présentation du pourvoi en rétractation, le motif invoqué est jugé suffisant, les parties sont remises en l’état et le tribunal suspend l’exécution du jugement; il poursuit l’instance originaire après avoir convenu d’un nouveau protocole de l’instance avec les parties. Le tribunal peut, si les circonstances s’y prêtent, se prononcer en même temps sur le pourvoi et sur la demande originaire. 348.
If, when the application for revocation is presented, the reasons given are found to be sufficient, the parties are restored to their former state and the court stays execution of the judgment; it continues the original proceeding after agreeing with the parties on a new case protocol.
If circumstances permit, the court may decide the application for revocation and the original application at the same time. [ 24 ] Il s’avère que la nouvelle procédure est plus souple et que le tribunal peut décider que toutes les étapes auront lieu lors de la même audience, comme l’expliquait la Cour dans Canadian Royalties inc. c. Mines de nickel Nearctic inc. , sous la plume de la juge Bélanger.
Néanmoins, les conditions devant être respectées à chacune des étapes demeurent : [ 25 ] Tout comme dans l’ancien code, le juge saisi d’un pourvoi en rétractation peut, outre son rejet, prononcer trois jugements distincts : 1) la suspension du jugement en cause; 2) sa rétractation proprement dite, c’est-à-dire son anéantissement, selon le mot de Cornu; et 3) une nouvelle décision sur l’instance originaire. (…) [31] Aujourd’hui, il n’y a plus d’étapes formelles ou plutôt la première étape n’est plus nécessairement distincte des deux autres.
Dès la présentation de la demande, le juge décide des étapes et il peut même trancher le tout, séance tenante (art. 348 C.p.c. ). (…) [34] Encore une fois, l’obligation faite au juge de s’assurer que « le motif [de rétractation] invoqué est suffisant » (art. 348 C.p.c. ) a trait, comme dans le droit antérieur, à décider de la recevabilité du pourvoi – sa réception – et non à en trancher le bien-fondé. (…) [37]
Malgré le changement dans la formulation, la procédure actuelle devrait se dérouler dans la plupart des cas comme dans l’ancien code, c’est-à-dire, en deux étapes. Le juge s’assurera d’abord de la recevabilité de la demande en vérifiant le respect des délais ainsi que le sérieux des motifs de rétractation et des moyens de défense.
Puis, plus tard, les parties feront leur preuve et le juge tranchera le pourvoi en rétractation et l’instance originaire en une seule ou en deux instructions . (…) [38] Il faut donc retenir que, dans l’ensemble, la souplesse permise ne change pas les étapes que l’on connaissait dans l’ancien code . Bien utilisée, la souplesse permet une plus grande efficacité et une économie des ressources judiciaires.
Par contre, tous doivent savoir sur quel pied danser et c’est le travail du juge de s’assurer de suivre une procédure équitable pour tous [19] . [Soulignements ajoutés] [25] À cette étape de la présentation, dont l’objectif est de filtrer les demandes en rétractation, le tribunal doit simplement s'assurer que les allégations de la demande, considérées pour avérées, ne paraissent pas frivoles, à leur face même. Il ne doit vérifier que le respect des délais et le sérieux des motifs de rétractation sans trancher le fond du pourvoi en rétractation [20] .
Autrement dit, il ne doit pas statuer sur la validité des moyens au soutien de cette demande en rétractation. Il s’agit là d’une étape ultérieure qui nécessite que les parties puissent témoigner et faire éventuellement entendre leurs témoins. [ 26 ] En l’espèce, il n’avait pas été convenu au protocole de l’instance que les deux premières étapes, et le cas échéant, la troisième,
seraient tranchées par la juge lors de l’audience, ce qui aurait été possible, compte tenu de la souplesse de la procédure prévue par le nouveau Code de procédure civile . La juge ne statuait que sur la présentation de la demande et aucun témoin n’a été entendu lors de l’audience [21] .
Pour trancher la question de la recevabilité de la demande de rétractation, elle devait, au moyen des faits qui y étaient allégués et tenus pour avérés [22] , de la déclaration sous serment de l’appelante et de ses pièces, ainsi que des observations des procureurs des parties, juger prima facie du sérieux du motif de rétractation et, le cas échéant, se pencher sur la question des délais pour déposer la demande [23] .
À ce stade, elle ne pouvait pas tenir compte de la déclaration sous serment de l’intimé et de ses pièces et l’objection formulée à cet égard, au début de l’audience, par le procureur de l’appelante, aurait dû être maintenue. [ 27 ] En effet, le Tribunal ne peut, lors de cette première étape, aller au-delà de cette analyse première puisque les témoins n’ont pas été entendus.
À l’étape de la présentation, la juge devait donc s’assurer du respect des délais et vérifier si les allégations de la demande, tenues pour avérées, démontraient de prime abord l’existence d’une cause sérieuse de rétractation, ainsi que le respect des délais, justifiaient d’aller plus loin et d’entendre ensuite des témoins afin de se prononcer sur le mérite de ce qui était allégué et contesté. [ 28 ] Ainsi, il ne s’agissait pas, dans le jugement entrepris, de trancher, sur le fond, les moyens de la demande de l’appelante.
En effet, ce n’est qu’ultérieurement, à la suite de l’administration de la preuve de chacune des parties, que le tribunal peut trancher la rétractation (rescindant) et s’il y a lieu, se pencher sur la demande originaire (rescisoire).
Ces trois étapes peuvent maintenant avoir lieu lors de la même audience mais encore faut-il que le tribunal respecte la procédure à chaque étape lorsqu’il décide de les scinder, avec les risques que cela peut comporter dans certains cas. [ 29 ] En l’espèce, l a juge n’a pas respecté la procédure devant être suivie au stade de la présentation de la demande. [ 30 ] En effet, après avoir posé la question suivante : « [e]st-ce que l’erreur de Madame a été provoquée par le dol de la part de Monsieur ? » [24] , elle a analysé – sans entendre de témoins – la demande de l’appelante et ses pièces, sa déclaration sous serment et celle de son avocate ainsi que la déclaration sous serment de l’intimé et les pièces déposées par ce dernier.
Sur le fondement de cette analyse, elle a ensuite tranché cette question, dans les passages suivants du jugement : [28] Il est vrai que le paragraphe 55 de la Convention fait état, non pas de la valeur partageable du régime de retraite de Monsieur, mais plutôt de la part dont Madame aurait pu bénéficier dans le régime de retraite de Monsieur. [29] Monsieur produit la lettre du 22 novembre 2018 adressée par son avocat à Me Messier-Houle, avocate agissant pour Madame préalablement à la signature de la Convention.
On peut y lire en page 3: Part de madame dans le régime de retraite de monsieur : 343 418,00$. [30] Au surplus, la lettre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada datée du 13 novembre 2018, fournissant l’estimé du montant payable à Madame à la suite d'un partage des prestations de retraite de Monsieur, à savoir 343 418 $, est jointe à la lettre du 22 novembre 2018 de l'avocat de Monsieur à l'avocate de Madame. [ 31 ] Au stade de la réception, il n'appartient pas au Tribunal de faire une analyse complète des circonstances au soutien des motifs de rétractation, puisque notamment, aucun témoin n'est entendu. [ 32 ] Une chose est toutefois certaine, l'avocate de Madame, Me Messier-Houle, a obtenu dès le 22 novembre 2018 le document provenant des Forces armées canadiennes qui fournissait l'évaluation de la valeur partageable du régime de retraite de Monsieur.
C'était bien avant la signature par Madame de la Convention, le 3 avril 2019 . [ 33 ] Monsieur n'a donc pas provoqué volontairement l'erreur ni tenté de cacher cette information à Madame, et on ne peut pas parler de dol en l'espèce. [ 34 ] Le dol allégué de Monsieur est le seul motif sur lequel repose la demande de rétractation de Madame.
Or, en l'absence de dol , le Tribunal ne peut que constater l'insuffisance des motifs de rétractation. [ 35 ] Dans les circonstances, il apparaît inutile au Tribunal de se prononcer sur l'impossibilité en fait d'agir de Madame et la prolongation du délai de rigueur. [25] [Caractères gras et soulignement ajoutés; renvois omis] [31] Ce faisant, la juge a statué qu’il y avait absence de dol en ne tenant pas pour avérées les allégations de l’appelante et en retenant uniquement le fait, allégué dans la déclaration sous serment de l’intimé, que son procureur avait transmis l’Évaluation à l’ancienne avocate de l’appelante, alors qu’elle ne pouvait pas considérer cette déclaration ni les pièces déposées par l’intimé, à cette étape. [32] De plus, elle n’a pas exercé judiciairement son pouvoir discrétionnaire.
En effet, en tenant les faits allégués dans la demande pour avérés, il n’est pas possible de conclure que le motif du dol évoqué est futile ou frivole.
Dans le cadre des négociations d’une telle convention, laquelle doit être négociée dans la plus grande transparence des parties quant à leurs avoirs respectifs [26] , ces faits révèlent un motif suffisamment sérieux pour qu’une audience soit nécessaire afin que la lumière soit faite sur les véritables circonstances ayant mené à la signature de la convention. [33] Quant aux délais, elle a précisé que la demande avait été intentée plus de huit mois après le jugement attaqué et que, même en tenant compte de la suspension des délais imposée le 15 mars 2020 en raison de la pandémie, elle était hors délai.
Elle a ajouté que, pour obtenir une prolongation du délai de rigueur, l’appelante devait démontrer, par ses allégations, avoir été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt, tel qu’exigé par l’article 84 C.p.c. [27] . [34] Elle n’a toutefois pas tranché la question des délais en examinant si l’appelante était ou non dans l’impossibilité pour agir, ayant débuté l’analyse des motifs de la demande en rétractation [28] et conclu que ces derniers étaient insuffisants, en l’absence de dol [29] .
[35] En poursuivant son analyse, elle aurait dû conclure que l’appelante était dans l’impossibilité d’agir au sens de l’article 84 C.p.c. et devait être relevée du défaut d’avoir soumis sa demande dans les délais imposés par l’article 347 C.p.c. , d’autant plus que les circonstances de cette affaire ont eu lieu alors que la pandémie avait cours.
En effet, l’appelante a soumis une déclaration sous serment affirmant qu’avant de signer la convention sur les mesures accessoires homologuée dans le jugement de divorce, elle n’a jamais eu en main l’Évaluation, qu’elle ne connaissait pas la réelle valeur partageable des prestations de retraite de l’intimé et que ce dernier et son procureur lui ont toujours affirmé, ainsi qu’à son avocate, que la valeur partageable du régime de retraite était de 343 418 $ [30] . [ 36 ] Considérant qu’« [à] cette étape, qui sert de filtre, le juge doit simplement s'assurer que les allégations du requérant ne paraissent pas frivoles et qu’il ne doit pas trancher le fond du dossier » [31] , la juge a commis une erreur en confondant son rôle aux deux premières étapes prévues par le législateur à l’article 348 C.p.c. et en traitant de la rétractation, au stade de la présentation, sans qu’une preuve ait été administrée pour ce faire. [ 37 ] Il convient d’ajouter que, dans les cas où il n’y a pas d’urgence pour suspendre l’exécution du jugement dont on demande la rétractation, et ceux où il est difficile de statuer sur la présentation lors d’une audience distincte de celle du pourvoi en rétractation et le cas échéant, de celle de la demande originaire, un tribunal devrait se laisser guider par la prudence en ne scindant pas ces différentes étapes.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 38 ] accueille l’appel; [ 39 ] infirme le jugement de première instance; [ 40 ] déclare qu’au stade de la présentation de la demande, celle-ci est recevable; [ 41 ] Prolonge le délai de six mois mentionné à l’article 347 C.p.c. et RELÈVE l’appelante des conséquences du défaut de le respecter; [ 42 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure autrement formée afin qu’il soit statué sur le pourvoi en rétractation de jugement. [ 43 ] LE TOUT, avec les frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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