2021 QCCQ 879, 2021 QCCQ 879
Opinion
C.E. Malouin & Fils inc. c. Smith 2021 QCCQ 879 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-701344-191 DATE : Le 12 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE JOHANNE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ C.E. MALOUIN & FILS INC. Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle c.
Francine SMITH Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] C.E. Malouin & Fils inc. (ci-après « Malouin ») œuvre dans le domaine de la vente et de l’installation de produits de plomberie et de chauffage. Elle réclame à Francine Smith la somme de 1 798,31 $ représentant le solde dû sur sa facture du 13 novembre 2018 pour des services rendus et des marchandises livrées. [ 2 ] Madame Smith conteste le recours intenté contre elle.
Bien qu’elle reconnaisse avoir retenu les services de Malouin en novembre 2018 pour le changement d’un robinet de bain et d’un réservoir à eau chaude, elle soutient que les montants chargés à cet égard sont supérieurs à ce qui a été convenu avec le représentant de Malouin, monsieur Jean-Pierre Provost. [ 3 ] Elle avance au surplus qu’elle n’a pas à payer pour les charges facturées par Malouin pour du matériel et du temps reliés au remplacement du bain existant par un nouveau bain de marque Mélia, considérant que ce sont les employés de Malouin qui ont brisé son bain lorsqu’ils ont procédé au changement du robinet de bain. [ 4 ] Finalement, elle soutient avoir remis 1 390 $ comptant à monsieur Provost le 14 novembre 2018 alors que Malouin ne lui donne crédit que d’un montant de 1 290 $ dans sa facture. [ 5 ] En somme, madame Smith plaide avoir payé son dû à Malouin.
Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame à Malouin la somme de 1 689 $ pour la perte de temps subie, la perte de jouissance d’une baignoire pendant neuf (9) jours, le stress qu’elle a vécu et les frais judiciaires qu’elle a encourus. [ 6 ] Afin de solutionner le litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : (
a) Qui de Malouin ou de madame Smith doit assumer les charges reliées au remplacement du bain? (
b) Quel est le montant convenu entre les parties pour le remplacement du robinet de bain et du réservoir? (
c) Combien Malouin a-t-elle reçu de la part de madame Smith? (
d) Madame Smith a-t-elle droit aux montants qu’elle réclame à Malouin? [ 7 ] Le Tribunal conclut que tant le recours de Malouin que la demande reconventionnelle de madame Smith doivent échouer. Voici pourquoi. ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] Rappelons d’entrée de jeu que selon les dispositions des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (le « C.c.Q. »), il appartient à celui qui fait valoir un droit de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation selon la règle de la prépondérance.
Cette règle prévoit qu’un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence. Il ne s’agit donc pas de démontrer qu’un fait est possible mais plutôt de démontrer qu’il est probable [2] . [ 9 ] En l’espèce, chacune des parties doit établir avoir droit aux sommes qu’elle réclame à l’autre, et ce, selon la règle de la prépondérance.
A. Malouin doit assumer les charges reliées au remplacement du bain. [ 10 ] La preuve révèle que le robinet de bain pour lequel les services de Malouin ont été retenus est un robinet en quatre morceaux, installé directement sur la surface du bain, et qu’il doit être remplacé par un nouveau robinet du même type considérant que madame Smith entend conserver son bain. [ 11 ] La preuve révèle également que madame Jacinthe Sergerie est présente le jour où les employés de Malouin procèdent au remplacement du robinet. Elle est témoin des événements ce jour-là.
Elle raconte que le plombier en charge des travaux est alors accompagné d’un apprenti et qu’à un certain moment pendant les travaux, ils échappent le bain, ce qui fait un énorme vacarme à tel point qu’elle croit que la céramique du plancher a été endommagée. [ 12 ] Madame Sergerie explique que ce n’est qu’après le départ des employés de Malouin qu’elle constate la présence d’importantes fissures sur la surface du bain, aux abords des quatre (4) morceaux du robinet. [ 13 ] Madame Smith affirme que par la suite, Malouin a pu constater l’état du bain et qu’à cette occasion, elle a reconnu sa faute à cet égard, et ce, à maintes reprises.
Madame Smith est catégorique : Malouin s’engage tout d’abord à faire réparer le bain, à ses frais, ce qui s’avère impossible, d’où la nécessité de le remplacer. Monsieur Provost lui fait alors choisir un nouveau bain et lui assure qu’elle n’a pas à s’inquiéter, qu’elle n’aura rien à débourser puisque la faute revient à Malouin. [ 14 ] Une fois le nouveau bain installé, madame Smith se rend chez Malouin le 14 novembre 2018 pour acquitter les sommes dues pour le remplacement du réservoir et du robinet.
C’est à cette occasion que monsieur Provost lui dit, pour la première fois, qu’elle doit également payer pour le remplacement du bain. Madame Smith refuse. [ 15 ] Le 23 novembre 2018, madame Smith reçoit la facture de Malouin et est surprise de voir que celle-ci est datée du 13 novembre, soit la veille de sa rencontre avec monsieur Provost.
En aucun temps lors de sa rencontre avec monsieur Provost, ce dernier ne lui a remis une copie de la facture. [ 16 ] Mesdames Smith et Sergerie affirment que lors d’une conversation téléphonique tenue entre madame Smith et monsieur Provost après la réception de la facture de Malouin, et que madame Sergerie a entendue, monsieur Provost a tout bonnement indiqué qu’il avait changé d’avis et qu’il exigeait maintenant le paiement du nouveau bain. [ 17 ] Malouin nie que ce sont ses employés qui ont brisé le bain de madame Smith.
Monsieur Provost soutient que le bain était usé et déjà endommagé au moment où les employés de Malouin ont procédé au changement du robinet de bain. Il affirme que le robinet d’origine a été forcé lors de son installation, ou par la suite, d’où les fissures déjà existantes. [ 18 ] Or, seul monsieur Provost témoigne pour Malouin à ce sujet alors qu’il n’était pas sur place au moment des événements. Ce n’est pas lui qui a procédé au remplacement du robinet de bain de sorte qu’il n’a pas vu l’état du bain après l’enlèvement du robinet d’origine.
Dans les faits, monsieur Provost a pris des photos du bain une fois que ce dernier a été transporté à l’atelier pour fins de réparations. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne peut retenir la version de monsieur Provost. [ 19 ] Le Tribunal dispose cependant du témoignage de madame Smith et de celui de madame Jacinthe Sergerie. Ces dernières habitent la résidence depuis 2004 et connaissent bien l’état du bain qui a été remplacé.
Elles affirment que celui-ci était encore en bon état au moment des événements et que les fissures qu’elles ont constatées après le remplacement du robinet de bain n’existaient pas avant que les employés de Malouin procèdent aux travaux en novembre 2018. [ 20 ] Mesdames Smith et Sergerie ont témoigné de façon crédible, sincère et transparente. Le Tribunal n’a aucune raison d’écarter leur témoignage. [ 21 ] Le Tribunal conclut que les fissures constatées sur la surface du bain ont été occasionnées par les employés de Malouin, lors des travaux qu’ils ont effectués dans la salle de bain de madame Smith.
Aux yeux du Tribunal, la version de Malouin ne tient pas la route. Le Tribunal estime que si les fissures existaient déjà au moment où les employés de Malouin ont procédé au remplacement du robinet, ces derniers les auraient vues et en auraient avisé monsieur Provost. Ils auraient également avisé madame Sergerie de la situation, celle-ci étant sur place au moment des travaux.
Pourquoi auraient-ils installé le nouveau robinet sans mentionner ce point important? [ 22 ] Le Tribunal conclut que les fissures sont survenues soit lorsque les employés de Malouin ont échappé le bain par terre, soit lorsque ceux-ci ont installé le nouveau robinet, en utilisant une force exagérée.
Dans les deux (2) cas, la responsabilité incombe à Malouin. [ 23 ] Le Tribunal conclut également que dans ces circonstances, Malouin s’est engagée à remplacer le bain à ses frais. [ 24 ] En effet, si Malouin avait l’intention de faire assumer des frais à madame Smith en raison de la plus-value découlant de l’installation d’un nouveau bain, il lui appartenait de le lui dire clairement et de la tenir informée adéquatement afin qu’elle prenne une décision éclairée, notamment quant aux démarches à effectuer et quant au prix du bain choisi. [ 25 ] Or, ce n’est pas ce que la preuve révèle.
Au contraire, celle-ci révèle plutôt que monsieur Provost, s’est engagé, au nom de Malouin, à remplacer le bain, aux frais de Malouin, et que par la suite, il a changé d’avis. Le Tribunal ne peut cautionner un tel comportement. [ 26 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que madame Smith n’a pas à assumer les charges indiquées à la facture de Malouin quant au remplacement du bain.
B. Les parties ont convenu d’un montant de 1 350 $ pour le remplacement du robinet de bain et du réservoir. [ 27 ] Madame Smith avance s’être entendue avec monsieur Provost pour un prix de 1 350 $ payable comptant pour le remplacement du robinet de bain et du réservoir, en temps, matériel et taxes. [ 28 ] Malouin soutient quant à elle qu’à l’exception d’un prix fixe de 829 $ plus taxes pour le réservoir, aucun prix spécifique n’a été convenu et que le prix final dépendait du travail fait.
Elle charge 1 815,45 $ à madame Smith pour les travaux effectués à cet égard. [ 29 ] Le Tribunal rappelle que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et qu’il est impossible pour le juge de cerner la vérité, celui sur qui reposait le fardeau perdra [3] . [ 30 ] En l’espèce, Malouin n’a pas convaincu le Tribunal du bien-fondé de sa position. [ 31 ] Madame Smith a témoigné de façon crédible et sincère sur les propos tenus par monsieur Provost.
Elle affirme que dès le départ, ce dernier lui indique les prix suivants pour les travaux : (a) 750 $ comptant pour le remplacement et l’installation d’un réservoir de 60 gallons et la disposition de l’ancien réservoir. Ce prix tient compte d’une réduction de 10 % en raison d’un paiement en argent comptant. (
b) Environ 300 $ pour le nouveau robinet et un maximum de 300 $ pour l’installation, incluant le travail en atelier si besoin est. [ 32 ] Le Tribunal n’a aucune raison d’écarter la version de madame Smith d’autant plus que celle de monsieur Provost est moins crédible aux yeux du Tribunal. Ce dernier semble vouloir se convaincre lui-même lorsqu’il témoigne. [ 33 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que Malouin s’est engagée à facturer la somme de 1 350 $ à madame Smith pour les travaux reliés au remplacement du réservoir et du robinet de bain. C.
Malouin a reçu 1 390 $ de la part de madame Smith. [ 34 ] Les parties ne s’entendent pas sur le montant des sommes remises en argent comptant par madame Smith le 14 novembre 2018. Monsieur Provost affirme n’avoir reçu que 1 290 $ alors que selon madame Smith, c’est 1 390 $ qui lui a été remis. [ 35 ] Madame Smith affirme que le 13 novembre 2018, elle n’a que 150 $ comptant sur elle.
Elle dit obtenir la différence par divers retraits au guichet automatique, le 13 et le 14 novembre 2018, en vue de sa rencontre avec monsieur Provost le 14 novembre 2018. [ 36 ] Au soutien de ses prétentions, elle dépose les relevés de son compte bancaire faisant état de deux (2) retraits de 500 $ chacun le 13 novembre 2018 considérant la limite quotidienne de retrait imposée de 1 000 $, à raison de 500 $ maximum par retrait.
Le lendemain, elle fait deux (2) transactions additionnelles de retrait, de 200 $ et de 60 $. [ 37 ] Le total retiré est donc de 1 260 $, ce qui donne 1 410 $ en argent comptant à la disposition de madame Smith. Celle-ci explique que la différence de 60 $ (1 410 $ - 1 350 $) devait lui servir d’argent de poche. [ 38 ] Madame Smith affirme avoir remis à monsieur Provost la somme de 1 390 $ lors de la rencontre du 14 novembre 2018.
Ce dernier n’était pas content selon elle, étant d’avis que les travaux de Malouin avaient augmenté la valeur de la résidence de madame Smith. [ 39 ] Elle raconte avoir ajouté un 40 $ au 1 350 $ qu’elle s’attendait à payer.
Ce 40 $ additionnel visait à acquitter les frais reliés à la soupape à bille qui a été ajoutée au réservoir et qui est comprise dans la facture de Malouin pour une somme de 25 $ plus taxes. [ 40 ] Elle raconte également que monsieur Provost n’a pas compté l’argent et a agi de façon cavalière à son égard. [ 41 ] Aux yeux du Tribunal, la version de madame Smith est plus crédible que celle de monsieur Provost.
En d’autres termes, le Tribunal conclut que bien que la version de Malouin soit possible, celle de madame Smith est plus probable, étant supportée par la preuve des retraits bancaires que cette dernière a effectués les 13 et 14 novembre 2018. De plus, à la fin de son témoignage, monsieur Provost concède qu’il est possible qu’il ait reçu 1 390 $ et non 1 290 $. [ 42 ] Le Tribunal conclut que madame Smith a fait la preuve d’un paiement de la somme de 1 390 $ en faveur de Malouin. D. La demande reconventionnelle [ 43 ] Par sa demande reconventionnelle, madame Smith réclame 1 689 $ à
titre de compensation pour la perte de temps et le stress qu’elle a subis ainsi que pour avoir été privée de son bain pendant une durée de neuf (9) jours alors qu’elle en a besoin pour des traitements thérapeutiques. [ 44 ] Le Tribunal conclut que la demande reconventionnelle de madame Smith doit être rejetée. [ 45 ] Tout d’abord, aucune preuve documentaire ne soutient la réclamation de 680 $ pour la perte des heures de travail.
Dans le même ordre d’idées, le Tribunal ne dispose d’aucune preuve médicale au soutien de la réclamation de 500 $ découlant de l’impossibilité d’utiliser la baignoire pour des traitements thérapeutiques de l’arthrose. [ 46 ] Mais il y a plus. [ 47 ] Malouin a déjà compensé madame Smith en installant un tout nouveau bain chez elle, sans frais, et ce, en remplacement d’un bain de plus de 14 ans d’usure. Cette compensation représente, pour Malouin, plus de 1 250 $ en temps et matériel. Aux yeux du Tribunal, cette compensation est largement suffisante pour dédommager madame Smith de l’ensemble des dommages allégués.
[ 48 ] Pour ces motifs, la réclamation de madame Smith est rejetée. [ 49 ] Bien que lors de l’audition, madame Smith n’ait pas témoigné sur les dommages qu’elle réclame, le Tribunal considère que son témoignage n’aurait pas changé le sort de sa demande reconventionnelle. E. Conclusion [ 50 ] En conclusion, le Tribunal conclut qu’aucune somme n’est due à Malouin et que madame Smith a reçu une compensation adéquate. Par conséquent, la demande principale ainsi que la demande reconventionnelle sont rejetées. [ 51 ] Vu les circonstances et la discrétion dont le Tribunal dispose, chaque
partie assumera ses propres frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale. REJETTE la demande reconventionnelle. LE TOUT , chaque
partie assumant ses propres frais de justice. __________________________________ JOHANNE GAGNON, j.c.q. Date d’audience : : Le 1 er février 2021
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