2016 QCCQ 4684, 2016 QCCQ 4684
Opinion
Protection de la jeunesse — 161614 2016 QCCQ 4684 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-013852-165 DATE : 21 mars 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2005 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, née le [...] 2005, a fait l’objet d’un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 20 août 2014 et, à la suite de ce signalement, une entente sur mesures volontaires a été conclue entre les parties, laquelle prévoyait le maintien de X dans son milieu familial et des mesures d’aide pour une période d’une (1) année.
[ 3 ] L’entente signée mettait en relief les importants besoins de X, d’avoir un encadrement adapté, constant et prévisible et mettait aussi en relief le besoin ressenti par la mère d’être accompagnée et soutenue pour établir une routine adéquate. [ 4 ] Les parents de X sont séparés et son père voit sa fille une fin de semaine sur deux et il ne semble pas qu’il vive les mêmes difficultés que vit la mère avec l’enfant.
Cependant, monsieur reconnaît que sa fille a besoin d’un encadrement. [ 5 ] X a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et présente une problématique d’opposition et d’impulsivité. De plus, l’enfant présente un trouble anxieux et a des difficultés de sommeil. [ 6 ] X a fait l’objet d’une évaluation pédopsychiatrique et elle est médicamentée suite aux différents diagnostics posés. La preuve révèle que X présente des comportements difficiles en milieu familial maternel, qu’elle fait des crises de colère et qu’elle peut être violente physiquement et verbalement à l’égard de sa mère.
En rencontre, la requérante a pu observer les comportements violents et opposants adoptés par l’enfant à l’égard de sa mère. [ 7 ] En milieu scolaire, depuis les derniers mois, X présente des comportements violents avec ses pairs et dérange pendant les périodes de cours. X a tendance à provoquer pour être frappée et se positionner en victime. [ 8 ] La collaboration de la mère avec la directrice de la protection de la jeunesse a été minimale au début du suivi. Effectivement, madame a annulé plusieurs rencontres et ne retournait pas ses appels.
De plus, madame A avait tendance à lâcher prise devant les comportements difficiles de sa fille et finissait par répondre favorablement à ses demandes. [ 9 ] Depuis décembre 2015, madame a repris le contrôle sur la situation, elle met un encadrement plus ferme à sa fille, applique des conséquences, ce qui a pour effet d’améliorer la situation. [ 10 ] Notons que madame a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention et qu’elle est médicamentée à cet égard, de même qu’elle l’est pour une dépression. [ 11 ] Monsieur B est impliqué dans la vie de sa fille et, notamment depuis décembre 2015, il a des contacts plus réguliers.
Depuis décembre 2015, le père s’est mobilisé et actualise ses contacts de fins de semaine avec sa fille.
Monsieur a un problème d’angoisse aigue qui a fait en sorte que son implication auprès de l’enfant avait été limitée. [ 12 ] Madame A a fait des démarches auprès du Guichet de santé mentale aux adultes afin de faire valider les diagnostics posés par les deux (2) psychiatres qu’elle avait consultés dans le cadre de son emploi. [ 13 ] La directrice de la protection de la jeunesse estime que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison de ses difficultés comportementales, des difficultés de la mère à encadrer sa fille et à répondre à ses besoins affectifs et en raison de l’instabilité mentale de la mère. [ 14 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande le maintien de l’enfant dans son milieu familial maternel et les parents, présents à l’audience et dûment représentés par procureur, ont consenti à cette recommandation, de même qu’à l’ensemble des conclusions recherchées. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 17 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - MAINTIENT l'enfant dans son milieu familial maternel; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'enfant et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état relativement aux diagnostics posés à son égard; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties; - RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports-bilan; [ 21 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l’enfant Me Normand Young pour la mère (casier 64) Me Mokhtar Sallami pour le père (casier 32) Date d’audience : 2016-03-21 /hp
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