2016 QCCQ 6817, 2016 QCCQ 6817
Opinion
Mercier c. Turgeon 2016 QCCQ 6817 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-22-000107-147 DATE : 19 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEXANDRINE MERCIER, Demanderesse c.
JOËL TURGEON et NATHALIE MORIN, Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Alexandrine Mercier réclame 41 046,25 $ à M.
Joël Turgeon et Mme Nathalie Morin (les vendeurs) pour vices cachés affectant l’immeuble transigé en juin 2009. [ 2 ] Les vendeurs prétendent que les problèmes dénoncés en 2013 étaient apparents et qu’ils peuvent résulter d’un défaut d’entretien. [ 3 ] Les parties déclarent en début d’audition que la détérioration du mur arrière de l’immeuble est réelle sans pour autant donner ouverture à la garantie de qualité prévue au Code civil du Québec et que la dégénération a débuté avant la vente. CONTEXTE [ 4 ] L’immeuble est un jumelé unifamilial construit en 1993. Deux patios de bois sont fixés à la structure.
Les pièces de fixation et la
partie du mur où elles s’attachent sont pourries. Les portes se sont enfoncées. On le constate en 2013. [ 5 ] Le bâtiment est pourvu à l’extérieur de son solage d’une épaisseur de styromousse soutenu par un fer angle. Sous l’effet du gel, ces pièces se soulèvent et créent une pression sur le revêtement de plastique qui se détériore. [ 6 ] Madame Mercier a occupé (le 735) de 2009 à 2014. L’autre logement l’a été par différents locataires.
Un de ceux-ci aurait vu des fourmis charpentières et de l’eau coulant sur le plancher de la cuisine vers 2008. [ 7 ] Madame Mercier n’a jamais noté d’infiltration d’eau à l’intérieur de l’édifice. Le chauffage est adéquat pour permettre une occupation confortable. Elle recommande cependant l’installation d’un déshumidificateur au sous-sol. [ 8 ] Après le constat de pourriture de la fixation des patios, M. Alain Maheux est engagé pour examiner le bâtiment dans son ensemble le 16 août 2013. C’est lui qui constate l’état du styromousse sans en faire un examen complet sur le pourtour du bâtiment.
QUESTION EN LITIGE La détérioration du mur près des patios et le styromousse sur le solage sont-ils des vices cachés au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec (C.c.Q.) ? ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] L’
article 1726 C.c.Q. sert de fondement au recours intenté. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent ; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
(Nos soulignés) [ 10 ] De ce texte, on tire la conclusion que toute détérioration du bâtiment ne se trouve pas couverte par la garantie de qualité.
Le vice doit être grave et non apparent pour que l’acheteur soit protégé [1] . [ 11 ] Le revêtement de styromousse comme isolant sur le pourtour du bâtiment pourrait constituer un vice grave advenant sa détérioration généralisée en raison d’une utilisation inappropriée du produit ou d’une pose inadéquate. [ 12 ] Sa destruction progressive sous le sol entraînerait une diminution du confort du sous-sol de l’immeuble. [ 13 ] Monsieur Alain Maheux engagé pour la question des patios, voit par la même occasion l’utilisation à un endroit de styromousses de différents types.
Il n’examine cependant pas tout le tour du bâtiment et ne démontre pas par son témoignage que ce dernier est mal isolé. [ 14 ] Le bâtiment a été occupé pendant plus de 20 ans sans que ses usagers ne se soient plaints de pertes thermiques importantes. Mme Mercier est bien placée pour l’attester. Un des logements fut sa résidence pendant cinq ans. [ 15 ] Le fait qu’une
partie du revêtement ait dû être remplacé peut résulter d’une raison autre que l’effet du gel. La pression sur le revêtement pouvait être constatée tout autant en 2009 qu’en 2013. L’existence de ce type d’isolation était facilement décelable.
Jusqu’à preuve du contraire, sa fonction isolante est toujours efficacement réalisée. [ 16 ] Cet aspect n’est donc pas couvert par la garantie de qualité car visible et ne causant pas un déficit d’usage important du bâtiment à des fins résidentielles. [ 17 ] Passons maintenant à la détérioration des murs près des patios. [ 18 ] L’existence de fourmis charpentières et d’infiltration d’eau au logement 745 n’a pas été reliée à l’état du mur. La décision de la Régie du logement qui en fait état n’est pas une preuve de l’existence de ces désagréments.
Le logement occupé par Mme Mercier n’a pas connu ce type de problème. Le système d’étanchéité de la porte a été refait par les vendeurs. [ 19 ] Aucune trace d’infiltration d’eau récurrente au rez-de-chaussée de l’immeuble n’a été constatée. [ 20 ] Les fourmis charpentières auraient certainement fait connaître leur présence depuis 2008 à la suite du départ de M. Yvon Maheux, le locataire dénonciateur. [ 21 ] Les patios sont d’origine. Il est donc normal que les pièces de fixation au bâtiment doivent être refaites.
Elles sont placées à un endroit où il peut s’accumuler de l’eau sans que le soleil puisse faire aisément son œuvre. De plus, un drain est manquant sous les portes-patio afin de canaliser l’eau vers l’extérieur de la structure. [ 22 ] Les patios ne sont pas affectés de vices cachés. Un examen plus attentif de leur état en 2009 aurait permis de conclure aisément à la nécessité de les consolider. C’est d’ailleurs ce que M. Michel Mercier, père de la demanderesse constate lui aussi en 2013. [ 23 ] Cependant, la détérioration avancée du mur à la hauteur des patios résulte d’une cause antérieure à la vente.
La fixation des patios directement au mur a pu entraîner l’intrusion d’eau amenant aussi la pourriture de la structure. M. Sylvain Demers, expert des vendeurs, constate l’absence d’un solin à la jonction des patios et du bâtiment et la détérioration du revêtement sous ces structures. L’antériorité n’a pas fait l’objet d’âpres débats. [ 24 ] Cette détérioration est grave, car les portes-patio ont déjà amorcé leur déplacement entraînant ainsi des infiltrations additionnelles [2] . La détérioration du mur est locale.
Cette situation n’était pas visible lors de l’achat et ne pouvait être détectée qu’en mettant de la pression sur le mur après avoir soulevé le revêtement. [ 25 ] La prépondérance de la preuve permet donc de conclure qu’il s’agit d’un vice caché et grave. [ 26 ] Monsieur Sylvain Demers produit (D-7) un estimé des travaux correctifs pour 6 000 $. Cependant, on y prévoit des portes-patio neuves et la remise de nouvelles fixations pour les patios. Une proposition similaire de Construction Rescom inc. pour Mme Mercier conclut à 4 315,30 $ dont 2 670 $ pour le déplacement des patios.
Le Tribunal croit donc pour les motifs déjà énoncés devoir retirer cette dernière somme de la condamnation finale, laissant un solde de 1 645,30 $ sur lequel il convient d’ajouter 10% de frais d’administration, la T.P.S. et la T.V.Q. pour finalement conclure à 2 071,35 $. [ 27 ] Pour les frais de justice, le Tribunal ne les accorde pas à la demanderesse malgré le fait qu’elle ait gain de cause. Le montant octroyé est une faible proportion de la réclamation initiale. L’expertise de M. Alain Maheux ne supportait pas la réclamation formulée pour les travaux sur le pourtour de la maison.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : CONDAMNE M. Joël Turgeon et Mme Nathalie Morin à payer à Mme Alexandrine Mercier la somme de 2 071,35 $ portant intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 février 2014; DÉCLARE que chaque
partie doit supporter leurs frais d’expertise pour M. Alain Maheux et M. Sylvain Demers; CONDAMNE Mme Alexandrine Mercier à payer à M. Joël Turgeon et Mme Nathalie Morin la moitié de leurs frais de justice à l’exclusion des frais d’expertise.
__________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Alexandrine Mercier Personnellement Demanderesse Me Marie-Josée Parent Parent, Doyon, Rancourt Procureurs des défendeurs Date d’audience : octobre 2915 - 21 juin 2016
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