2016 QCCQ 7488, 2016 QCCQ 7488
Opinion
Protection de la jeunesse — 163535 2016 QCCQ 7488 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 755-41-002525-155 DATE : 23 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Personne requérante -et- X , née le [...] 2006 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en révision et prolongation aux termes des articles 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le [...] 2006. [ 2 ] L’ordonnance d’origine, rendue le 2 juillet 2015, qui maintient l’enfant auprès de sa mère avec un suivi social, déclare sa sécurité et son développement compromis pour les motifs suivants : ➢ Il existe un risque sérieux que l’enfant subisse de la négligence parentale, tant chez la mère que chez le père; ➢ L’enfant subit de mauvais traitements psychologiques en raison des attitudes d’aliénation parentale de la mère. [ 3 ] La Directrice soutient essentiellement que la mère, qui présente d’importantes limites personnelles, ne parvient plus à répondre aux besoins de l’enfant à tel point que le maintien à domicile ne peut plus persister. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le placement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une année.
Position des parties et litige [ 5 ] La mère reconnaît son dépassement. Elle conteste toutefois le placement de l’enfant et demande à ce qu’elle soit confiée à son oncle maternel et sa conjointe. [ 6 ] Le père admet les principales allégations de la requête. Il consent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] L'enfant formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Elle souhaite être confiée à son oncle maternel et sa conjointe.
Analyse [ 8 ] La preuve révèle qu’en conformité avec l’ordonnance rendue le 2 juillet 2015, l'enfant réside avec sa mère qui, de fait, en assume la garde légale depuis la séparation des parents en 2010. [ 9 ] La mère a un diagnostic de déficience intellectuelle. La famille est suivie par le [service A], le CLSC, le Centre de pédiatrie A et l’organisme A pour l’aide aux devoirs. [ 10 ]
Malgré le déploiement de cette importante offre de services, l’orientation du maintien de l’enfant auprès de sa mère a atteint son point de rupture.
Les limites de la mère découlant de sa déficience intellectuelle l’empêchent de pouvoir répondre minimalement aux besoins de son enfant qui ont évolué avec l’écoulement du temps. [ 11 ] Le 23 février 2016, en rencontre de type PDÉ, tous les intervenants précités font le constat qu’en dépit d’une implication au- delà de leur mandat respectif, le maintien de l’enfant auprès de sa mère est source de graves inquiétudes. [ 12 ] En tout respect pour la famille et sans aucune connotation négative, la Cour ne peut que partager cette conclusion et réitérer, comme l’écrit la Directrice : « que l’enfant commence à dépasser sa mère sur le plan intellectuel et que les rôles commencent à s’inverser » [1] . [ 13 ] La mère, bien qu’animée d’une bonne volonté, ne parvient pas à intégrer les apprentissages requis pour présenter des habiletés parentales adaptées à son enfant maintenant âgée de près de dix ans. [ 14 ] L’enfant s’oppose à la mère.
Elle présente des comportements provocateurs et sexualisés devant sa mère. Elle cherche à prendre le contrôle et assumer le rôle de l’adulte. [ 15 ] L’enfant fréquente l’école en troisième année. Elle a des difficultés académiques. La supervision scolaire est insuffisante et les devoirs ne sont généralement pas exécutés. [ 16 ] L’enfant est par ailleurs fonctionnelle. Les activités et les sorties impliquant d’autres adultes se déroulent de façon satisfaisante si le cadre et les règles sont bien établis. [ 17 ] En ce qui concerne le père, il bénéficie du soutien de l’organisme en santé mentale Le point commun.
Il participe également aux ateliers Je tisse des liens gagnants pour mieux interagir avec son enfant. [ 18 ] Le père vit toujours de l’instabilité. Il a vécu deux ruptures et autant de déménagements. Il a trouvé refuge auprès de proches, mais est actuellement sans domicile fixe. [ 19 ] L’interdiction de contacts entre les parents n’est plus en vigueur depuis le 15 novembre 2015. La reprise des communications s’est bien déroulée au départ, mais a rapidement dégénéré.
La relation entre les parents est très conflictuelle. [ 20 ] Une évaluation préliminaire du milieu de vie de l’oncle maternel et de sa conjointe est positive. Des délais administratifs font toutefois en sorte que l’évaluation plus approfondie ne pourra être complétée avant la prochaine année scolaire. [ 21 ] La Cour doit donc trancher en fonction des informations maintenant disponibles afin d’assurer à l’enfant une stabilité avant le début de la prochaine année scolaire. [ 22 ] L’oncle maternel et sa conjointe sont animés d’une bonne volonté et semblent en mesure de répondre adéquatement à ses besoins.
Ils expriment leur attachement envers l’enfant et leur engagement à veiller à son développement et à son épanouissement.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son oncle maternel, monsieur C; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, incluant le degré de supervision.
[ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 30 ] LE TOUT , pour une période d’une année. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Mélanie Poulin Avocate de la D.P.J M e Audrey Lacasse Avocate de l'enfant M e Karine Pichette Avocate de la mère M e Jean-Pierre Robillard Avocat du père M e Madeleine Cadieux Avocate de l’oncle maternel
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