2018 QCCA 2086, 2018 QCCA 2086
Opinion
Commission scolaire du Chemin-du-Roy c. Morin 2018 QCCA 2086 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009853-18 2 (400-17-004175-168) DATE : 14 novembre 2018 DEVANT L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. COMMISSION SCOLAIRE DU CHEMIN-DU-ROY REQUÉRANTE – Demanderesse c.
MICHEL MORIN MICHEL MONTAMBEAULT JEAN-FRANÇOIS PICARD INTIMÉS – Défendeurs -et- ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES CADRES SCOLAIRES INTIMÉE - Intervenante JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Commission scolaire du Chemin-du-Roy (ci-après la Commission scolaire), demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 août 2018 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Daniel Dumais) qui ACCUEILLE partiellement deux demandes de type Wellington , DÉCLARE qu’elle doit prendre fait et cause et assumer la défense de ses anciens employés Jean-François Picard, Michel Montambeault et Michel Morin à l’action intentée par la codemanderesse Complexe multidisciplinaire des Estacades (CMDE), DÉCLARE que les ex-employés peuvent continuer à retenir les services de leurs avocats actuels et que le coût des honoraires de défense raisonnable doit être assumé pour moitié par elle.
Le juge RÉSERVE aussi aux parties leurs droits de réclamer remboursement et/ou contribution aux frais de défense en fonction du jugement à être rendu [1] . Le contexte [ 2 ] Trois ex-employés de la Commission scolaire de même que l’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) ont formulé des demandes pour que la Commission scolaire prenne fait et cause et assure leurs frais de défense dans un contexte que décrit le juge : [4] Les deux demanderesses poursuivent divers défendeurs en dommages et intérêts. D’une part, la Commission scolaire du Chemin-du-Roy réclame 4 090 348,55 $.
D’autre part, le Complexe multidisciplinaire des Estacades (le «CMDE») recherche une condamnation de 1 592 619,92$. Ces deux entités sont représentées par les mêmes avocats et ont joint leurs recours individuels dans une procédure commune. [5] Les défendeurs Morin, Picard, Bélanger et Montambeault sont tous d’exemployés de l’une et/ou l’autre des demanderesses. Ils ont, à ce titre, travaillé dans le cadre d’un projet de construction d’un complexe sportif localisé en Mauricie. Il s’agit du Centre sportif Alphonse-Desjardins (le «CSAD»). Deux autres défendeurs sont visés soit la compagnie de gestion de M.
Morin et une société de comptables ayant été mandatée à
titre de vérificateurs externes (Morin Cadieux s.e.n.c.). [6] À l’origine, on prévoyait neuf phases au projet, devant s’étaler sur plusieurs années. Certaines ont été complétées mais l’ensemble n’a jamais été mené à terme. [7] Les demanderesses allèguent plusieurs problèmes dont des dépassements de coûts importants et une rentabilité moindre que ce que représentée. D’où la décision prise en cours de route d’abandonner les dernières phases du projet. [8] Cette décision a été suivie du dépôt d’une demande introductive d’instance faisant état de divers reproches aux défendeurs.
Il est notamment question d’informations erronées, d’insouciance financière, de fausses représentations, de négligence grossière, de faute lourde et même, pour certains, de malversations et d’avantages illégaux. [ 3 ] Le juge a fait droit partiellement à la demande, estimant que la Commission scolaire ne peut être forcée à assurer la défense à l’action qu’elle a elle-même intentée contre ses trois ex-employés. Toutefois, le juge décide que la Commission scolaire a l’obligation,
en vertu des contrats d’emploi de ceux-ci, d’assumer leurs frais de défense à l’action intentée par le CMDE, un tiers distinct. Selon lui, le fait que la même demande introductive cumule les deux recours ne peut changer la donne. [ 4 ] Le juge souligne que la demande introductive d’instance laisse clairement comprendre que malgré les reproches qui leur sont faits, les ex-employés agissaient dans le cadre de leurs fonctions. Il ajoute que les allégations de faute lourde demeurent à prouver et que l’exception prévue à cet effet ne peut être opposée avec succès, à cette étape .
Il conclut donc, qu’ à cette étape, les ex-employés ont droit d’exiger paiement de leurs frais de défense, mais, considérant le contexte particulier et le peu d’éléments dont il dispose pour ventiler le tout, le juge les évalue à 50 % du coût total et raisonnable. Il prévoit qu’il appartiendra aux parties de s’entendre sur le partage du paiement avec des assureurs privés et réserve sa compétence en cas de difficultés : [47] Il se peut que ce paiement soit partageable avec des assureurs privés.
Il appartiendra aux parties de s’entendre à ce sujet et, en cas d’échec, de soumettre tout différend ultérieurement. [48] Quant au choix de l’avocat, il apparaît réaliste et sans doute économique que les trois défendeurs conservent le droit d’être défendus par les avocats au dossier depuis le début des procédures. Encore une fois, si des difficultés surviennent quant à l’assumation des honoraires, leur raisonnabilité ou le partage avec autrui, on pourra s’adresser au juge soussigné.
Les critères pour obtenir la permission de se pourvoir [ 5 ] Le jugement rendu est un jugement interlocutoire rendu en cours d’instance. Un tel jugement est soumis à l’obtention d’une permission qui ne sera accordée que si les critères cumulatifs énoncés aux articles 31, 9 et 18 C.p.c. sont rencontrés : Commentaires de André Rochon et de Juliette Vani […] il y a continuité avec l’ancien droit quant aux conditions requises pour qu’une permission d’appeler d’un jugement interlocutoire soit accordée. La requête devra satisfaire à trois conditions cumulatives : 1) la requête doit se qualifier aux termes du présent
article [art. 31 C.p.c.]; 2) le meilleur intérêt de la justice doit favoriser l’octroi d’une permission, et 3) la requête doit être conforme au principe de proportionnalité. Ce constat s’impose à la lecture combinée des articles 31, 9 al.3 et 18 du Code qui se substituent aux articles 29, 511 et 4.2 a.C.p.c.. Voir par exemple : 8651817 Canada inc. c. Geoff & Carole Birrell, g.p ., 2016 QCCA 687 , EYB 2016- 264889; Droit de la famille - 16478 , 2016 QCCA 400 , EYB 2016- 262949; Droit de la famille -16255 , 2016 QCCA 218 , EYB 2016- 261795; Bertrand c.
Chrain , 2016 QCCA 973 , EYB 2016-266553; Droit de la famille- 163121 , 2016 QCCA 2083 , EYB 2016- 274135; American Ballistics c. General Dynamics ordonance And Tactical Systems-Canada inc ., 2016 QCCA 2074 , EYB 2016- 274139. [2] [Soulignements ajoutés] [ 6 ] Or, la requérante ne me convainc pas que le jugement entrepris décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable. Le juge prend bien soin d’affirmer que les conclusions de son jugement demeurent sujettes à une réévaluation à l’étape finale, qu’un réajustement sera possible, d’autant plus que la clause sur laquelle s’appuient les trois ex-employés exige un jugement définitif. Clairement, tout pourra être réévalué ultérieurement : [27] Avant d’aborder spécifiquement les questions posées, il convient de formuler certaines remarques préliminaires. [28] Un débat comme celui sous étude se fait de manière expéditive et souvent incomplète.
On s’appuie sur de simples allégations et pièces sans avoir entendu les témoins et l’ensemble de la preuve. Les conclusions énoncées demeurent donc sujettes à une réévaluation à l’étape finale.
Un tel réajustement est d’autant plus possible dans un cas de gestion particulière d’instance alors que le même juge est appelé à se prononcer sur les diverses facettes du litige et à en suivre l’évolution du début à la fin. [29] Une telle approche est particulièrement appropriée en l’espèce alors que la clause sur laquelle s’appuient les trois défendeurs exige «un jugement définitif» du tribunal pour que s’applique l’exception qui y est énoncée. [30] Il en résulte que le présent jugement se prononce sur l’obligation de défense jusqu’à jugement final.
Ce dernier tranchera les droits et obligations des parties de façon complète et définitive. Il pourra décider de l’obligation d’indemniser, le cas échéant, et de la répartition finale des frais de défense en fonction des débiteurs éventuel (11) , des positions qui seront soumises (12) et des conclusions qui seront retenues (13) . __________________________________
(11) À
titre d’exemple, y a-t-il des assureurs privés appelés à contribuer, en tout ou en partie?
(12) Les parties et divers tiers intéressés pourront-ils s’entendre ou, au contraire, vont-ils soumettre des questions spécifiques?
(13) Par exemple, y a-t-il faute lourde ou intentionnelle ou négligence grossière? [ 7 ] Il apparaît donc que le juge pourra réévaluer son jugement, et rendre les ordonnances qui s’imposent, en temps et lieu. Il serait donc prématuré pour la Cour de se pencher sur les arguments de la requérante. [ 8 ] Par ailleurs, je suis aussi d’avis que les fins de la justice et le critère de proportionnalité requièrent que la permission d’appeler soit refusée. [ 9 ] Le juge gère ce dossier en gestion particulière de telle sorte qu’il en a une bonne connaissance.
Le dossier a déjà donné lieu à plusieurs décisions interlocutoires. Comme le juge l’affirme, et la requérante ne m’a pas convaincu du contraire, les allégations de la demande introductive laissent clairement comprendre que les défendeurs ont agi dans le cadre de leurs fonctions et non pas à
titre purement privé. Les questions de malversations ne concerneraient que des réclamations secondaires :
[42] Deuxièmement, les allégations de la demande introductive laissent clairement comprendre que, malgré les reproches qui leur sont faits, les défendeurs agissaient dans le cadre de leurs fonctions. On est loin d’un cas où un employé fait l’objet de reproches sans lien avec son travail. Les défendeurs n’ont pas agi à
titre purement privé. Il existe un lien entre leurs gestes et fonctions, qu’ils soient fautifs ou non. Certes, il est question de malversations, mais il s’agit de réclamations secondaires . (au niveau quantum) par rapport au reste. On parle de 10 000 $ pour M. Picard et de 88 223 $ pour M. Montambeault alors qu’aucune allégation de malversation n’est faite par la CMDE envers M. Morin.
Il est avant tout question de dépassement de coûts et d’informations erronées à ce sujet. [Références omises] [ 10 ] Je vois mal, dans ce contexte, comment les fins de la justice seraient servies, à cette étape du dossier, par un appel qui ne ferait que compliquer inutilement l’affaire. Le juge a mis en place une solution pratique, et il reverra la question lors du jugement final. [ 11 ] Comme le soulignait ma collègue la juge Bich : « […] la « justice » dont parle cet
article n’est pas une justice absolue mesurée à l’aune du seul intérêt de la
partie requérante, mais une justice pratique, tenant compte des intérêts de toutes les parties en cause et tenant compte aussi de la bonne marche et de l’économie du système judiciaire, qui accorde une importance désormais capitale à la proportionnalité, principe consacré par l’article 4.2 C.p.c. et qui s’applique aussi au stade de l’appel [3] . » POUR CES MOTIFS , LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler amendée, avec frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Me Jérôme Gariépy Me Marie-Andrée Gagnon Morency, société d’avocats Pour la requérante Me Ada Wittenberger Me John Nicholl Clyde & Cie Canada Pour l’intimé Michel Morin Me Samuel Massicotte Stein, Monast Pour l’intimé Michel Montambeault Me Yves Tourangeau (absent) Gilbert, Simard Pour l’intimé Jean-François Picard Me Michel Gilbert Melançon, Marceau Pour l’intimée l’Association québécoise des cadres scolaires Date d’audience : 12 novembre 2018
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