2010 QCCQ 19777, 2010 QCCQ 19777
Opinion
Protection de la jeunesse — 107370 2010 QCCQ 19777 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : N° : 615-41-001464-105 X 2003-[…] MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à ville A, district A, […]
Partie requérante Et MADAME A, domiciliée et résidant au […] à ville B, district A, […] Mère-intimée Et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] à ville C, district A, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JL2340 JUGEMENT RECTIFIÉ (Art. 38 et 91 L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande visant à déclarer la sécurité et le développement de X, né le […] 2003, compromis en regard des alinéas b) 2º et
c) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À l’audition, les parents sont présents, assistés de Me Robert-André Adam (père) et Me Francine Larouche (mère). Me Caroline Veillette-Jackson représente l'enfant et Me Annie Gaouette assiste la
partie demanderesse. [ 3 ] Dans un premier temps, les procureurs et les parents consentent à ce que la soussignée soit saisie du dossier.
Les parents réitèrent leurs admissions quant à l'état de compromission de leur fils, et suite au dépôt des expertises de chacun des parents par le psychologue Michel Chrétien, de l'étude sociale et du rapport complémentaire, ils acceptent les recommandations. [ 4 ] Le psychologue est entendu pour expliciter ses conclusions et l'intervenante sociale précise également certaines recommandations. [ 5 ] Rappelons que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison des conflits qui existent entre les parents, particulièrement depuis leur séparation survenue en 2005.
Régulièrement, au cours de ces années, la situation de l'enfant a été signalée. [ 6 ] L'enfant fait l'objet d'une garde partagée d'une semaine avec chacun des parents, et malgré ce résultat obtenu en Cour supérieure, les parents continuent de se chicaner. Des propos dénigrants sont tenus devant l'enfant. Ils s'accusent mutuellement, se font
constamment des reproches, font intervenir la police, portent plainte d'enlèvement d'enfant, etc. Tout cela entraîne de graves perturbations chez l'enfant et en résultent d'importantes désorganisations. Rencontré le 15 avril dernier par un psychiatre, ce dernier a fortement recommandé un hébergement en centre de réadaptation, malgré son jeune âge.
Depuis, des mesures ont été prises et l'enfant a été hébergé en centre de réadaptation suite à une ordonnance intérimaire. [ 7 ] Comme les parents présentent des positions tout à fait opposées sur l'origine des importantes difficultés de leurs fils, comme la mère est déménagée pendant l'instance dans une ville située à une heure et demie de route, le Tribunal a requis le consentement des parties afin qu'elles soient évaluées psychologiquement, incluant une évaluation sur leurs capacités parentales ainsi qu'une évaluation de l'enfant.
Ces expertises ont été réalisées par monsieur Michel Chrétien. [ 8 ] Pour ces évaluations, le psychologue a préalablement pris connaissance de tous les documents déposés au dossier de la Cour. En raison du conflit entre les parents et afin de respecter leur consentement conditionnel à la confidentialité, le Tribunal référera brièvement à ces évaluations des parents, seulement sur les informations pertinentes à la recommandation. [ 9 ] Quant à l'enfant et ses besoins, le psychologue note que le jeune garçon est très vulnérable et peut réagir de manière imprévisible.
Ses tensions émotionnelles jointes à son impulsivité et hyperactivité, le rendent propice à d'autres situations de confrontations, de réactions et de crises. Il est vulnérable et incapable de gérer ses émotions. [ 10 ] Comme la mère a changé de milieu et qu'elle développe une nouvelle relation avec un conjoint qui a deux enfants en garde partagée et qu'elle est le parent de X le plus encadrant, il est prévisible que X ait de sérieuses difficultés à s'adapter.
La mère est capable de répondre aux besoins de son fils et a toutes les capacités de le faire, mais à cause des comportements de l'enfant, de la position du père, de l'absence de crises de l'enfant chez le père, malgré la dynamique problématique père-fils, il est préférable pour le moment de favoriser le maintien chez le père. [ 11 ] Chez son père, X est le seul enfant. Il connaît bien la conjointe du père et accepte son autorité. Le milieu est celui connu de l'enfant. Il est à l'aise et la communication est facile.
Le père offre une grande attention à X. [ 12 ] C'est dans le but de permettre au père de réaliser l'ampleur des difficultés de son fils, de les amener tous deux à modifier leurs façons de faire, amener le père à être plus encadrant et le fils à respecter son autorité, de préserver le lien mère-fils et ne pas compromettre la relation de X avec son conjoint et ses enfants, de favoriser l'investissement de l'enfant dans les suivis amorcés dont celui avec son éducateur du centre de réadaptation, que le psychologue favorise le maintien de l'enfant chez son père. [ 13 ] Les graves difficultés de ce jeune enfant requièrent une concertation des parents et des différents intervenants afin de lui éviter tout stress, toute anxiété et favoriser l'établissement d'une routine de vie qu'il aura tant chez son père que chez sa mère.
Les attentes des parents et leurs messages doivent être similaires. Les parents doivent cesser tous commentaires négatifs à l'égard de l'autre en présence de l'enfant et démontrer un plus grand respect mutuel. [ 14 ] Dorénavant, leur priorité doit être le mieux-être de l'enfant. [ 15 ] Pour y arriver, ils devront chacun s'investir dans un suivi thérapeutique pour régler les irritants qui ne devraient certes plus subsister après cinq ans de séparation. Le Tribunal les invite tous deux à faire preuve de maturité et d'empathie.
Ils sont responsables des sévères difficultés de X, âgé de 7 ans, et ils doivent s'impliquer à les résoudre immédiatement avant la période d'adolescence. [ 16 ] Considérant la preuve, [ 17 ] Considérant l'intérêt de l'enfant, [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 20 ] CONFIE l'enfant X à son père; [ 21 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de superviser et favoriser les droits de sorties et visites de l'enfant auprès de sa mère selon l'entente entre les parents et d'aider à planifier le transport; [ 22 ] À défaut d'entente, le Tribunal accorde à la mère les droits de sorties suivants : 22.1.
Deux fins de semaine par mois du vendredi 18 h 30 au dimanche 18 h 30 et les dites fins de semaine étant prolongées de tout congé férié ou journée pédagogique; 22.2. Sept jours durant la période de Noël; 22.3. La semaine de relâche scolaire (incluant une fin de semaine); 22.4. Deux semaines consécutives en juillet et deux semaines consécutives en août, lesquelles périodes de deux semaines devant être séparées par au moins une semaine; 22.5. Deux contacts téléphoniques par semaine les mardi et jeudi entre 19 h et 19 h 30; 22.6.
Une visite de trois heures lorsque la mère vient à ville C; [ 23 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de confectionner un calendrier de sorties; [ 24 ] ORDONNE que l'enfant subisse une évaluation médicale complète, incluant l'évaluation de son trouble de déficit d'attention;
[ 25 ] ORDONNE aux parents de se soumettre à la prescription médicale ordonnée par le médecin traitant l'enfant; [ 26 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de fournir tous les soins de santé et services spécifiques requis par l'enfant; [ 27 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie d'un suivi à domicile par une personne qui travaille pour un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour une période de 12 mois et RECOMMANDE que l'éducatrice, madame [intervenante 1], poursuive ce suivi; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et ses parents pour une période de 12 mois; [ 29 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement au suivi dispensé; [ 30 ] INTERDIT aux parents de consommer abusivement de l'alcool en présence de l'enfant et INTERDIT toute consommation de drogues en sa présence, sauf si médicalement prescrites; [ 31 ] AUTORISE le directeur de la protection de la jeunesse à effectuer des visites-surprises chez le père et chez la mère lorsque l'enfant y est; [ 32 ] ORDONNE que les rapports du milieu scolaire concernant l'enfant soient remis à l'intervenante sociale qui les acheminera aux parents; [ 33 ] ORDONNE le scellé des évaluations psychologiques des parents réalisées par monsieur Michel Chrétien; [ 34 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Annie Gaouette, procureure pour la
partie requérante Me Robert-André, procureur pour le père Me Francine Larouche, procureure pour la mère Me Caroline Veillette-Jackson, procureure pour l’enfant Date d’audience : 14 octobre 2010
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