2010 QCCQ 3074, 2010 QCCQ 3074
Opinion
Lavoie c. Dion 2010 QCCQ 3074 COUR DU QUÉBEC Petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-018749-075 DATE : 22 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE SASSEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉMI LAVOIE
Partie demanderesse c. MICHEL DION
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur un compte impayé au montant de 2 766,33 $ pour un ouvrage d'irrigation de terrain qui a dû être repris partiellement en raison de travaux de paysagement exécutés par un tiers entrepreneur. [ 2 ] Un jugement par défaut par lequel le défendeur était condamné à payer au demandeur la somme de 2 366,33 $, plus intérêts et frais, a d'abord été prononcé le 27 mai 2008. [ 3 ] Puis, une demande de rétractation de jugement a été présentée par le défendeur et cette demande a été reçue. [ 4 ] Les parties ont été convoquées à nouveau pour le 10 octobre 2008. [ 5 ] Elles se sont alors rencontrées et un règlement hors cour est intervenu.
La cour en a été avisée, mais aucun document constatant le règlement n'a été déposé au dossier, s'agissant d'une entente verbale. [ 6 ] Selon le demandeur, il a été convenu que le défendeur lui paierait un montant de 2 266,33 $ alors que selon le défendeur, le règlement était pour une somme de 1 500 $, qui a été réduite, ce même jour, lors de discussions ultérieures, à 1 000 $, un montant qui a été versé depuis au demandeur. [ 7 ] Celui-ci admet avoir reçu ce montant, mais nie qu'il correspondait à ce qui avait été convenu. [ 8 ] Procédant à nouveau à l'audition de la demande, le Tribunal retient ce qui suit : - L'ouvrage pour lequel le demandeur réclame a été réalisé au bénéfice et à la réquisition du défendeur et sa qualité n'a pas été mise en cause; celui-ci l'ayant reçu sans réserve. - Il fait valoir que son prix est exagéré compte tenu de sa valeur, mais il ne présente aucune preuve établissant une autre valeur qui serait présumément plus juste. - Il était présent la majorité du temps lors de l'exécution des travaux et il savait ou aurait dû connaître le prix approximatif qui lui serait facturé, compte tenu qu'il avait déjà assumé le prix d'un premier ouvrage de même nature réalisé par le demandeur. - C'est en raison de dommages causés par un autre entrepreneur dont il avait retenu les services professionnels à
titre de paysagiste que l'intervention du demandeur a été rendue nécessaire. [ 9 ] Le demandeur a établi le bien-fondé de sa réclamation jusqu'à concurrence d'un montant en capital de 1 266,33 $, en tenant compte du paiement partiel de 1 000 $ fait par le défendeur. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 10 ] RÉTRACTE le jugement rendu par défaut le 27 mai 2008; Et disposant à nouveau du litige au fond; [ 11 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 266,33 $ , ce, portant intérêt au taux légal de 5 % l'an, avec l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 7 novembre 2007 ainsi que les frais judiciaires de 94 $ . __________________________________ Micheline Sasseville Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 6 avril 2010
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