2021 QCCQ 8024, 2021 QCCQ 8024
Opinion
Robitaille c. Jones 2021 QCCQ 8024 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-035722-204 DATE : 21 JUILLET 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL ROBITAILLE Demandeur c.
DENIS JONES Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Rendu oralement séance tenante [1] ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame une diminution du prix d’achat de deux enceintes acoustiques achetées du défendeur vers le 20 février 2020.
Il prétend que les enceintes comportait un défaut à un haut-parleur d’aigus et que l’année de fabrication présentée par le vendeur ne correspond pas à la réalité. [ 2 ] La preuve révèle que le demandeur s’est rendu chez le défendeur avec un appareil d’identification et une banque de musique afin de faire l’essai des enceintes acoustiques. Il s’en est déclaré satisfait, puisqu’il est reparti et il s’est présenté le lendemain pour venir cueillir les biens.
Le défendeur n’est pas un néophyte en la matière. [ 3 ] Selon un échange de textos produit en preuve, dès le soir de la prise de possession le demandeur se plaint au défendeur de la configuration des lieux, c’est-à-dire que son salon ne serait pas d’une dimension adéquate pour la taille des enceintes achetées.
Il mentionne, dans le même échange, que cela ne remet pas en cause la qualité du produit qu’il vient d’acheter. [ 4 ] Dans les heures qui suivent, il mentionne au vendeur qu’il vient de trouver une défectuosité au haut-parleur d’aigus et ajoute par la suite qu’il s’interroge sur l’année de fabrication de ces enceintes. [ 5 ] La preuve fait voir, à défaut de preuve contraire, que les griefs ultérieurs en provenance du demandeur, après qu’il ait pris possession des biens, constituaient ni plus ni moins des justifications pour se départir des enceintes qu’il venait d’acheter. [ 6 ] Le demandeur se plaint d’une part que le bien est affecté d’un vice.
Il produit à cet égard une facture de réparation du haut- parleur d’aigus qui aurait engendré un coût de 925 $. Un certain mystère plane au-dessus de cette facture, le demandeur déposant une copie signée par lui, alors que l’original qu’il a en sa possession n’est pas signé. Cette facture montre qu’un haut-parleur d’aigus a été remplacé sans que le document mentionne quelle était la nature de la défectuosité. [ 7 ] Comme dans toute cause, il appartient au demandeur de prouver par prépondérance de preuve la justesse de ses prétentions.
Autrement dit, il appartient au demandeur de démontrer que sa thèse est plus probable que celle du défendeur. [ 8 ] Pour réussir dans sa réclamation de vice caché, les motifs du demandeur doivent répondre à deux conditions en particulier, soit que le vice est grave et antérieur à la vente.
Il est difficile de conclure que le vice est grave compte tenu du peu d’éléments mis en preuve. [ 9 ] Quant à l’antériorité, vu les tests effectués chez le défendeur et la déclaration du demandeur selon qu’il est satisfait de la qualité du produit , on peut s’interroger sur l’antériorité du vice par rapport à la vente. [ 10 ] Quant à l’autre grief du demandeur, à savoir que l’année de fabrication ne correspond pas à ce qui lui a été représenté, là encore il faut conclure que la preuve du demandeur est déficiente. [ 11 ] Enfin, il reste encore un doute sur le montant exact obtenu par le demandeur lors de la revente des enceintes, celui-ci indiquant qu’il a obtenu 3 200 $, alors que certains documents déposés par le défendeur laissent voir qu’il aurait pu obtenir plus.
[ 12 ] Quoi qu’il soit, le demandeur n’a pas assumé le fardeau qui lui revient et conséquemment sa réclamation sera rejetée. [ 13 ] Quant à la demande reconventionnelle, celle-ci est basée principalement sur les troubles et inconvénients occasionnés par la présente poursuite ainsi que des frais de consultation d’avocat. Or, ces frais ne sont généralement pas accordés, sauf démonstration que l’autre
partie a abusé du droit d’ester en justice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Être poursuivi lorsque l’on vend un bien usagé est une possibilité qu’il ne faut pas écarter et pour ces raisons, la demande reconventionnelle est également rejetée. Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande; Rejette la demande reconventionnelle; Chaque
partie assumera ses frais de justice. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : Saint-Jérôme, 21 juillet 2021
Loading document…