2013 QCCA 7, 2013 QCCA 7
Opinion
R. c. Bergeron 2013 QCCA 7 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005185-127 (505-01-098153-113) DATE : 7 JANVIER 2013 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c.
PIERRE BERGERON JR INTIMÉ – accusé ARRÊT (Cet arrêt est visé par une ordonnance limitant la publication de tout renseignement permettant d'établir l'identité d'un plaignant ou d'un témoin – art. 486.4 C.cr .) [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil (l'honorable Louise Leduc), qui, le 27 avril 2012, impose la peine suivante à l'intimé, coupable de leurre informatique ( art. 172.1 C.cr . ) et de contacts sexuels avec une adolescente de moins de 16 ans ( art. 151 C.cr. ) : 90 jours d'emprisonnement discontinu assortis d'une probation de 3 ans ayant comme conditions principales d'effectuer 150 heures de travaux communautaires, de rencontrer un agent de probation une fois par mois pendant les six premiers mois et de faire la preuve d'un suivi thérapeutique auprès d'un psychologue/sexologue. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Fournier et St-Pierre, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; [ 4 ] MODIFIE la peine de 90 jours d'emprisonnement imposée par le jugement de première instance en y ajoutant une période d'emprisonnement ferme de 9 mois, à purger à compter de la date à laquelle l'intimé se présentera aux autorités carcérales à la suite du présent arrêt; [ 5 ] CONFIRME et MAINTIENT les autres ordonnances prononcées par le jugement de première instance; [ 6 ] ORDONNE à l'intimé de se présenter aux autorités carcérales compétentes au plus tard le lundi 14 janvier 2013.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. M e Magalie Cimon DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'appelante M e Mathieu Corbo SHADLEY BATTISTA Pour l'intimé
Date d’audience : Le 7 décembre 2012 MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 7 ] La juge de première instance a imposé une peine d'emprisonnement de 90 jours à l'intimé, coupable de leurre informatique et de contacts sexuels avec une adolescente de moins de 16 ans. Cette peine répond-elle aux objectifs et principes applicables?
L'appelante répond à cette question par la négative et réclame l'imposition d'une peine de 15 à 18 mois d'emprisonnement; l'intimé y répond par l'affirmative, estimant que la peine, dont il reconnaît l'indubitable clémence, reflète adéquatement les particularités et le caractère exceptionnel de l'affaire. I.
Cadre factuel et procédural [ 8 ] Le 24 novembre 2011, l'intimé plaide coupable aux accusations suivantes : - Entre le 16 mai 2008 et le 16 mai 2011, à Candiac, district de Longueuil et ailleurs au Québec, a, à des fins d'ordre sexuel, touché le corps de X (1995-[...]), enfant âgée de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel . - Entre le 16 mai 2008 et le 16 mai 2011, à Candiac, district de Longueuil et ailleurs au Québec, a communiqué au moyen d'un ordinateur avec X (1995-[...]), une personne âgée de moins de seize ans ou qu'il croyait comme telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d'une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou à l'article 280, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 172.1(2) a) [1] du Code criminel . [ 9 ] À la suite du verdict prononcé en conséquence de ce plaidoyer, l'appelante suggère une peine de 15 à 18 mois d'emprisonnement. L'avocat de l'intimé propose de son côté une peine de 90 jours d'emprisonnement discontinu, assortie d'une probation et de travaux communautaires.
Il ajoute que son client, qui a déjà entrepris une thérapie, est prêt à la poursuivre auprès d'un organisme spécialisé en délinquance sexuelle, selon la recommandation du tribunal, le cas échéant. [ 10 ] Le 27 avril 2012, la juge de la Cour du Québec, se rendant à la suggestion de l'intimé, impose la peine suivante à celui-ci : 90 jours d'emprisonnement discontinu assortis d'une probation de 3 ans ayant comme conditions principales d'effectuer 150 heures de travaux communautaires, de rencontrer un agent de probation une fois par mois pendant les six premiers mois et de faire la preuve d'un suivi thérapeutique auprès d'un psychologue/sexologue.
Diverses ordonnances accessoires sont prononcées, qui ne font pas l'objet du débat. [ 11 ] Le 8 août 2012, l'appelante obtient la permission de se pourvoir contre ce jugement [2] . * * [ 12 ] Les parties s'entendent sur le contexte et les circonstances de la commission des infractions. Voici le récit qu'elles en ont fait en première instance, récit sur lequel elles fondent toujours leurs prétentions respectives en appel : Pierre Bergeron Jr était l'entraîneur d'haltérophilie de X depuis 5 ans. Une relation particulière s'est développée entre l'athlète et son entraîneur.
Pierre Bergeron Jr avait de l'admiration pour X et celle-ci le respectait et croyait dans les perspectives qu'il projetait pour sa carrière d'haltérophile. Alors que X avait 12 ans, Pierre Bergeron Jr a débuté à avoir des conversations de type chat sur MSN et Facebook avec celle-ci. De banales, pouvant toucher des sujets aussi variés que l'haltérophilie ou les préoccupations de la vie quotidienne, ces conversations sont devenues graduellement de plus en plus explicites sexuellement au fil des ans.
X avait 13 ans la première fois que Pierre Bergeron Jr lui a demandé de montrer ses seins à la webcam, par-dessus ses vêtements. La victime avait environ 14 ans lorsque les échanges à caractère sexuel se sont intensifiés et où elle partageait avec Pierre Bergeron Jr des fantasmes. Éventuellement, les échanges sur Internet ont mené à des conversations de même nature alors que Pierre Bergeron Jr allait reconduire X chez elle. À de multiples reprises dans la voiture, M. Bergeron a fait des touchers aux seins, aux cuisses, aux fesses et au ventre de X par- dessus ses vêtements.
À 5 reprises, Pierre Bergeron Jr a fait des attouchements à X directement sur sa vulve avec ses doigts (masturbation). X n'a jamais touché elle-même directement aux parties génitales de Pierre Bergeron Jr. Ce dernier n'a jamais usé de violence envers la victime, celle-ci encourageant parfois les gestes. Une fois, au Club Fortius, lieu d'entraînement de X, Pierre Bergeron Jr a touché, avec ses parties génitales, les fesses de X. Celle-ci a pu remarquer le pénis en érection de l'accusé à ce moment.
Après les événements où il y a eu des contacts de nature sexuelle, Pierre Bergeron Jr présentait ses excuses à X et exprimait des remords. Il arrivait aussi, vers la fin de 2010 et/ou le début de 2011, que M. Bergeron mentionne à la victime qu'il pourrait aller en prison pour ce qu'il avait fait. Il lui a aussi dit quelques fois que cela ne devait plus se reproduire mais recommençait. En janvier 2011, après une dernière mise au point faite à ce sujet par M. Bergeron, les comportements à caractère sexuel ont cessé. Lors d'un interrogatoire policier, Pierre Bergeron Jr reconnaît d'entrée de jeu sa culpabilité.
Il semble conscient que ses gestes sont condamnables et clame ne pas souhaiter faire davantage de tort à X. Il a par ailleurs démissionné de son poste à la FHQ (Fédération d'Haltérophilie du Québec) ainsi qu'à celui d'entraîneur au Club Fortius.
[ 13 ] La preuve révèle également que, de façon à peu près concomitante à sa mise en accusation, en juin 2011, l'intimé a entrepris de son propre chef une thérapie destinée à identifier les causes de sa conduite délictuelle et éviter toute récidive. [ 14 ] Les rapports présentenciel et sexologique exposent bien le contexte de la commission des infractions. Ils tracent le portrait d'un individu qui, fort de ses nombreux succès professionnels, s'est graduellement imbu de lui-même et de ses mérites tout en éprouvant, pourtant, certaines difficultés relationnelles avec les femmes de son âge.
À la faveur du côtoiement étroit qui existe entre un ou une athlète de haut niveau et son entraîneur, il semble avoir développé, une autre fois au moins, une attirance pour une jeune femme dont il assurait l'entraînement (celle qui était sa conjointe au moment des événements était ainsi une de ses anciennes pupilles, à peine adulte au début de leur relation), attirance qui a dérivé dans le cas de la plaignante en cause dans la présente affaire.
Les rapports ne notent toutefois pas de déviance sexuelle affirmée, encore que celui de la sexologue n'écarte pas la possibilité que la thérapie révèle « chez monsieur, en cours de traitement, un profil d'excitation sexuelle exclusif pour les adolescentes » [3] .
Il appert néanmoins, selon l'un et l'autre rapport, que le risque de récidive est faible, notamment en raison de la prise de conscience de l'intimé et de son cheminement thérapeutique. [ 15 ] En première instance, lors des plaidoiries sur la peine, l'appelante, entre autres choses, a signalé que les rapports contiendraient certains éléments peu favorables à l'intimé. À son avis, il en ressortirait ainsi que l'intimé n'assumerait pas encore la responsabilité de ses gestes, dont il attribuerait en
partie la survenance au caractère insatisfaisant de sa relation conjugale, mais aussi aux encouragements de la plaignante elle-même, qui aurait sollicité ses avances.
L'appelante a également reproché à l'intimé d'avoir tenté de minimiser la gravité de ses gestes, citant à ce sujet les propos qu'il a tenus sur un certain blogue, où il écrit notamment que : Juste pour être clair, il ne s'agit pas ici de relations sexuelles ni de gestes sexuels explicites, mais en vertu de la loi, l'attouchement sexuel envers des mineurs est un crime punissable de quarante-cinq (45) jours à dix (10) ans. [ 16 ] L'avocat de l'intimé a rétorqué que cette phrase ne devait pas être prise hors contexte et que le blogue, dans son ensemble, démontrait au contraire clairement que son client reconnaissait sa pleine et entière responsabilité.
L'intimé s'est d'ailleurs excusé encore dans une lettre produite lors de l'audience du 27 avril 2012 et qui réitère clairement sa responsabilité (cette lettre ne rejoindra pas la plaignante, qui refuse de la recevoir). [ 17 ] Toujours en première instance, l'appelante a fait valoir encore que l'intimé avait manipulé sa victime, passant du virtuel (les conversations informatiques à teneur sexuelles, l'exposition des seins par webcam) au réel (attouchements sexuels), sur une longue période de temps (trois ans), ce qui constituerait une circonstance aggravante.
Sans qu'on puisse parler de violence, l'appelante relève également que l'intimé, conscient de l'illégalité de ses gestes, a tenté d'imposer le silence à la plaignante en évoquant avec elle la possibilité qu'il ait affaire à la justice si elle dévoilait la situation. Elle a aussi rappelé que la mère de la plaignante, ayant intercepté certains échanges inappropriés entre sa fille et l'intimé, avait formellement averti ce dernier de cesser ce genre de conversations. L'intimé n'en a pas moins continué ses manœuvres, alors qu'il aurait pourtant eu là l'occasion de se reprendre en main.
En tout cela, l'appelante a souligné la gravité des gestes commis par l'intimé (qui constituent un mauvais traitement à l'endroit d'une personne mineure), ainsi que l'importance des objectifs de dissuasion et de dénonciation. [ 18 ] L'avocat de l'intimé a pour sa
part insisté sur le repentir de son client (qui n'a aucun antécédent judiciaire de quelque sorte), le fait qu'il a collaboré sans réserve avec les autorités, plaidé coupable à la première occasion et reconnu sa pleine responsabilité pour des gestes qui, sans en minimiser la gravité, ne sont pas non plus de la pire espèce.
Il a mis de l'avant le fait que l'intimé avait entrepris une thérapie de sa propre initiative et, dans un autre ordre d'idées, qu'il avait déjà été sévèrement sanctionné sur le plan personnel : sa conjointe l'a quitté, il a perdu maison, emplois, contacts (encore qu'il soit de nouveau au travail dans un autre domaine). La médiatisation de l'affaire a par ailleurs fait en sorte qu'il a été mis au ban des milieux qu'il fréquentait précédemment. [ 19 ] Les parties ont reconnu que les événements ne sont pas sans avoir blessé la plaignante, qui en a subi certaines séquelles.
Elle n'a pas témoigné, mais, selon ce qu'a rapporté l'appelante en première instance, il semble que la jeune femme ait mis un certain temps à réaliser la gravité des incidents et beaucoup souffert de la perte d'un entraîneur sportif qu'elle idolâtrait apparemment, perte qui pouvait par ailleurs compromettre ses espoirs athlétiques. Elle a dû entreprendre elle-même une thérapie auprès d'un psychologue.
La médiatisation de l'affaire l'a en outre ébranlée : le milieu est petit et, malgré le prononcé d'une ordonnance de non-publication, il lui a été impossible de préserver complètement son anonymat, ce qu'elle a également trouvé fort difficile. Elle a de plus été très choquée des propos tenus par l'intimé sur son blogue, qui publicisait les choses plutôt que de les traiter avec la discrétion requise. II.
Jugement de première instance [ 20 ] Le jugement dont appel relate succinctement les circonstances de la commission des crimes et les faits révélés par la preuve; il résume le rapport présentenciel et le rapport sexologique; il rapporte l'essentiel des prétentions des parties et fait état de la jurisprudence qu'elles ont soumise. Dans la portion « analyse » de ce jugement, la juge souligne d'entrée de jeu le principe de la proportionnalité de la peine, qui doit refléter, rappelle-t-elle, le degré de responsabilité de l'accusé, responsabilité qui est ici totale.
Elle affirme également le sérieux des gestes de l'intimé. Elle identifie par la suite les facteurs aggravants et atténuants qu'elle estime propres à la situation et qu'elle décrit ainsi : […] Les facteurs aggravants sont le lien de confiance et le fait que l'accusé a initié cette outrance. Il a persisté. L'accusé a brisé le lien de confiance de la société, la victime et sa famille, que sa famille avait en lui. Il était, et je le répète, en situation de confiance.
Aujourd'hui, le Ministère public me rappelle, donne des précisions sur les séquelles psychologiques pour la victime qu'ont entraîné les abus sexuels et surtout au delà de ces abus sexuels, tout ce rapport de confiance et ce rapport psychologique et d'amour qu'elle pouvait avoir envers son entraîneur. Les facteurs atténuants sont les suivants : L'accusé a cessé de lui-même les agirs délictuels. Il a reconnu sa culpabilité auprès des policiers et auprès de la justice. Il est sans aucun antécédent judiciaire.
Les gestes reprochés n'ont pas été précédés ou suivis de menaces, de violence, de perturbations, autres que celles, évidemment, inhérentes à ce type de crime. L'accusé manifeste du remords et de la compassion et s'est investi dans une thérapie. Il a tout perdu, affectivement et professionnellement. Il a poursuivi sa valeur du travail comme citoyen en trouvant un travail dans un domaine complètement différent et qui l'éloigne des contacts auprès des jeunes. Le processus judiciaire a, de toute évidence, eu sur ce dernier un effet dissuasif considérable. Il souffre maintenant des conséquences des gestes commis.
Sa conjointe l'a laissé. Il a de lui-même laissé son travail et s'est investi dans une sérieuse thérapie. Il s'est replacé au plan professionnel dans un tout autre domaine, tel que je le mentionnais. Par son comportement, l'accusé montre qu'il est bien engagé dans la voie de la réhabilitation. [ 21 ] Estimant ensuite que l'objectif de dénonciation et de dissuasion commande une peine plus sévère que le minimum de 45 jours fixé par l'
article 151 C.cr . , elle conclut qu'un emprisonnement de 90 jours, en discontinu, assorti d'une ordonnance de probation de 3 ans, est approprié. III.
Prétentions des parties [ 22 ] L'appelante soutient généralement que la juge de première instance aurait omis de prendre certains facteurs pertinents en considération ou aurait accordé une importance indue à des facteurs non déterminants, qu'elle aurait sous-estimé gravement l'objectif de dénonciation et de dissuasion propre au processus d'imposition des peines en matière d'infractions sexuelles à l'endroit de personnes mineures et qu'elle s'en serait remise à une fourchette de peines inappropriée, ne correspondant pas au registre des infractions en cause.
Plus précisément, l'appelante fait valoir des moyens que je me permets de résumer ainsi : - La juge de première instance aurait commis une erreur de principe en n'octroyant pratiquement aucun poids à la responsabilité criminelle de l'intimé, qui est ici totale, faisant par conséquent fi de ce principe cardinal qui dicte une peine proportionnelle à la gravité des gestes criminels et à la culpabilité morale du délinquant.
À cet égard, la juge aurait en outre indûment tenu compte des conséquences du dévoilement des infractions sur la vie personnelle et professionnelle de l'intimé, conséquences qui sont inévitables et n'atténuent en rien sa responsabilité pénale. - La juge, en imposant une peine aux confins de la peine minimale, a omis de donner leur poids véritable aux facteurs aggravants tels l'âge de la victime, la durée et la répétition des abus, la planification, la rupture du lien de confiance, la situation d'autorité particulière dans laquelle se trouvait l'intimé, le fait qu'il a persévéré malgré l'avertissement donné par la mère, la gradation de l'agir délictuel, passé du virtuel au réel, les séquelles psychologiques de la plaignante, le silence auquel l'intimé a condamné celle-ci par des propos manipulateurs et le fait qu'il a minimisé ses gestes dans son blogue et ailleurs. - La juge a erré en conférant un caractère atténuant à l'absence de violence dans la commission des crimes. - La juge a commis une erreur de principe en ne considérant pas, dans ses motifs, l'infraction de leurre informatique, en ne la sanctionnant pas et en ne tenant pas compte de la fourchette des peines applicable à pareille infraction. - La juge n'a pas accordé l'importance requise à l'objectif de dissuasion et de dénonciation, qui, tant aux termes de la loi que de la jurisprudence, est prééminent dans le cadre de la sanction d'une infraction de nature sexuelle commise à l'endroit d'une personne mineure. - La juge a commis une erreur de principe en appliquant une fourchette de peines ne tenant pas compte des amendements législatifs apportés à l'
article 151 C.cr . en 2008, qui ont l'effet de rehausser nettement cette fourchette. [ 23 ] De son côté, l'avocat de l'intimé affirme que la peine, quoique légère, est conforme aux principes applicables et, en particulier, à celui de l'individualisation. Il ne s'agissait en effet pas pour la juge de première instance de ne punir que le crime et elle devait également tenir compte de la personne de l'intimé.
Or, l'on a affaire en l'espèce à un individu sans antécédents judiciaires, qui reconnaît entièrement sa responsabilité, qui a de lui-même cessé l'agir délictuel, qui a plaidé coupable à la première occasion, qui éprouve des remords et un repentir sincères, qui a pris les mesures nécessaires pour éviter tout risque de récidive, risque que les experts estiment d'ailleurs peu élevé. La juge, dans ce contexte, n'a nullement ignoré le principe de la dénonciation et de la dissuasion, puisqu'elle n'a pas imposé la peine minimale prévue par le législateur, mais une peine plus rigoureuse.
En outre, si l'exemplarité peut parfois militer en faveur d'une peine sévère, comme le souhaiterait l'appelante, elle peut dans certains cas militer en faveur d'une peine clémente, notamment lorsqu'un délinquant par ailleurs non criminalisé, comme l'intimé, s'est pleinement réhabilité après avoir commis un crime qui, sans qu'on cherche à le minimiser, n'est pas parmi les plus graves de sa sorte. [ 24 ] L'avocat de l'intimé précise également que la déclaration de culpabilité à l'infraction de leurre ne saurait justifier ici une peine plus sévère, et d'autant moins qu'en première instance l'affaire fut plaidée comme si cette infraction et l'infraction de contacts sexuels constituaient une même transaction criminelle indifférenciée. [ 25 ] Bref, à son avis, la juge a prononcé une peine raisonnable, de nombreux facteurs atténuants justifiant une sanction qui est peut- être hors fourchette, mais se révèle tout à fait appropriée aux circonstances.
IV. Analyse [ 26 ] J'estime qu'il y a lieu d'accueillir l'appel et de substituer un emprisonnement d'une durée de 12 mois à celui de 90 jours qu'a imposé la juge de première instance, l'ordonnance de probation demeurant inchangée. Voici les raisons qui me poussent à cette conclusion.
* * [27] L'on ne peut ignorer, bien sûr, les règles qui régissent l'intervention d'une cour d'appel en matière de peine et qui commandenten principe la plus grande déférence envers les conclusions du juge de première instance. Ainsi que l'enseigne le juge LeBel dans R. c. L.M.[4] : [14] La jurisprudence de notre Cour a établi que les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une grande retenue dans l’examendes décisions des juges de première instance à l’occasion d’un appel de la sentence. En effet, une cour d’appel ne peut modifier unepeine pour la seule raison qu’elle aurait prononcé une sentence différente.
Elle doit être « convaincue qu’elle n’est pas indiquée », c’est-à-dire « que la peine est nettement déraisonnable » (R. c. Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, par. 46, cité dans R. c.McDonnell, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, par. 15). Notre Cour a d’ailleurs souligné dans R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 90 : … sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteursappropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée. (Voir aussi R. c.
W. (G.), (CSC), [1999] 3 R.C.S. 597, par. 19; A. Manson, The Law of Sentencing (2001), p. 359; et F.Dadour, De la détermination de la peine : principes et applications (2007), p. 298.) [15] La nature profondément contextuelle du processus de détermination de la peine, qui laisse une large discrétion au juge dufait, justifie une norme de contrôle fondée sur une exigence de retenue de la part des juridictions d’appel.
En effet, le juge infligeant lapeine « sert en première ligne de notre système de justice pénale » et possède des qualifications uniques sur les plans de l’expérience etde l’appréciation des commentaires formulés par le ministère public et le contrevenant (M. (C.A.), par. 91). En somme, en l’espèce, laCour d’appel était tenue de conserver une attitude de respect à l’égard de la sentence prononcée par la première juge, et ce pour desraisons fonctionnelles, la juge du fait restant la mieux placée pour évaluer la peine que méritait L.M. [28] Dans R. c.
Nasogaluak[5], la Cour suprême réitère la même règle, encore une fois sous la plume du juge LeBel : [46] Les tribunaux d’appel font preuve d’une grande déférence à l’égard des décisions des juges prononçant les peines. Dansl’arrêt M. (C.A.), le juge en chef Lamer a rappelé qu’une peine ne peut être modifiée que si elle n’est « manifestement pas indiquée » ousi elle découle d’une erreur de principe, de l’omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grandesur un facteur approprié (par. 90; voir également R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163, par. 14-15; R. c.
Proulx, 2000 CSC 5,[2000] 1 R.C.S. 61, par. 123-126; R. c. McDonnell, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, par. 14-17; R. c. Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227). Toutefois, comme l’a expliqué le juge Laskin dans R. c. McKnight (1999), (ON CA), 135 C.C.C. (3d) 41 (C.A.
Ont.), au par. 35, cela ne signifie pas que les tribunaux d’appel peuvent modifier une peinesimplement parce qu’ils auraient accordé un poids différent aux facteurs pertinents : [traduction] Suggérer que le juge de première instance a commis une erreur de principe parce que, de l’avis du tribunal d’appel, il aaccordé trop de poids à un facteur pertinent ou trop peu à un autre équivaut à faire fi de toute déférence. La pondération des facteurspertinents, le processus de mise en balance, voilà l’objet de l’exercice du pouvoir discrétionnaire.
La déférence dont il faut faire preuve àl’égard des décisions prises par le juge dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire commande qu’on évalue la façon dont il a soupeséou mis en balance les différents facteurs au regard de la norme de contrôle de la raisonnabilité.
Ce n’est que si le juge du procès a exercéson pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importanceà un autre, que le tribunal d’appel pourra modifier la peine au motif que le juge a commis une erreur de principe. [29] La situation est-elle de celles qui justifient une intervention? En tout respect pour la juge de première instance, je suis d'avis quec'est le cas. * * [30] Le fait qu'une peine soit légère (ou qu'elle ne le soit pas) n'est pas, il va sans dire, un motif d'appel en lui-même.
La chose n'ad'intérêt qu'en fonction du contexte, un contexte fortement individualisé, qui exige avant tout que la sanction soit adaptée à l'espèce,c'est-à-dire à la nature particulière de l’infraction et à la situation du délinquant. [31] Les articles 718 à 718.21 énoncent les principes d'imposition de la peine, qui reflètent abondamment ce principed'individualisation. Je reproduis ici, par commodité, les articles 718, 718.01, 718.1 et 718.2 C.cr., seuls pertinents à notre affaire :
718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité. 718. The fundamental purpose of sentencing is to contribute, along with crime prevention initiatives, to respect for the law and the maintenance of a just, peaceful and safe society by imposing just sanctions that have one or more of the following objectives: (
a) to denounce unlawful conduct; (
b) to deter the offender and other persons from committing offences; (
c) to separate offenders from society, where necessary; (
d) to assist in rehabilitating offenders; (
e) to provide reparations for harm done to victims or to the community; and (
f) to promote a sense of responsibility in offenders, and acknowledgment of the harm done to victims and to the community. 718.01 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l'égard d'une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d'un tel comportement. 718.01 When a court imposes a sentence for an offence that involved the abuse of a person under the age of eighteen years, it shall give primary consideration to the objectives of denunciation and deterrence of such conduct. 718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. 718.1 A sentence must be proportionate to the gravity of the offence and the degree of responsibility of the offender.
718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant : (
i) que l'infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l'origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, la déficience mentale ou physique ou l'orientation sexuelle, (ii) que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux ou conjoint de fait, (ii.1) que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l'égard d'une personne âgée de moins de dix-huit ans, (iii) que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d'autorité à son égard, (iv) que l'infraction a été commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle, (
v) que l'infraction perpétrée par le délinquant est une infraction de terrorisme;
b) l'harmonisation des peines, c'est-à-dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;
c) l'obligation d'éviter l'excès de nature ou de durée dans l'infliction de peines consécutives;
d) l'obligation, avant d'envisager la privation de liberté, d'examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;
e) l'examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones. 718.2 A court that imposes a sentence shall also take into consideration the following principles: (
a) a sentence should be increased or reduced to account for any relevant aggravating or mitigating circumstances relating to the offence or the offender, and, without limiting the generality of the foregoing, (
i) evidence that the offence was motivated by bias, prejudice or hate based on race, national or ethnic origin, language, colour, religion, sex, age, mental or physical disability, sexual orientation, or any other similar factor, or (ii) evidence that the offender, in committing the offence, abused the offender's spouse or common-law partner, (ii.1) evidence that the offender, in committing the offence, abused a person under the age of eighteen years, (iii) evidence that the offender, in committing the offence, abused a position of trust or authority in relation to the victim, (iv) evidence that the offence was committed for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization, or (
v) evidence that the offence was a terrorism offence shall be deemed to be aggravating circumstances; (
b) a sentence should be similar to sentences imposed on similar offenders for similar offences committed in similar circumstances; (
c) where consecutive sentences are imposed, the combined sentence should not be unduly long or harsh; (
d) an offender should not be deprived of liberty, if less restrictive sanctions may be appropriate in the circumstances; and (
e) all available sanctions other than imprisonment that are reasonable in the circumstances should be considered for all offenders, with particular attention to the circumstances of aboriginal offenders. [ 32 ] Dans l'arrêt Nasogaluak , précité, le juge LeBel écrit ce qui suit au sujet de ces dispositions : [39] […] Pour trancher cette question, il faut d’abord examiner les principes qui guident la détermination de la peine en droit canadien. Les objectifs et principes de détermination de la peine ont récemment été énoncés aux art. 718 à 718.2 du Code criminel dans le but d’assurer la cohérence et la clarté des décisions rendues en la matière . L’
article 718 exige que les juges prennent en compte l’objectif essentiel du prononcé des peines, à savoir contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, « au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre ». Un tel objectif est réalisé par l’infliction de « sanctions justes » adaptées aux objectifs suivants de détermination de la peine énoncés dans la disposition : la dénonciation des comportements illégaux, la
dissuasion générale et individuelle, l’isolement des délinquants, leur réinsertion sociale, la réparation des torts causés et, objectif ajoutérécemment, la prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités et la reconnaissance des torts qu’il a causés à la victime et à lacollectivité. [40] L’article 718.1 précise les objectifs de la détermination de la peine. Il prescrit que la peine doit être « proportionnelle à lagravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ».
Ainsi, indépendamment du poids que le juge souhaite accorder àl’un des objectifs susmentionnés, la peine doit respecter le principe fondamental de proportionnalité.
De plus, l’art. 718.2 comporte uneliste non exhaustive de principes secondaires, notamment l’examen des circonstances aggravantes ou atténuantes, les principes de paritéet de totalité et la nécessité d’examiner « toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances », plusparticulièrement lorsqu’il s’agit de délinquants autochtones. [41] Il ressort clairement de ces dispositions que le principe de proportionnalité constitue un élément central de la déterminationde la peine (R. c. Solowan, 2008 CSC 62, [2008] 3 R.C.S. 309, par. 12).
L’importance fondamentale accordée à ce principe ne découlepas des modifications apportées au Code en 1996; mais témoigne plutôt du fait qu’il joue depuis longtemps un rôle de principe directeuren matière de détermination de la peine (p. ex. R. c. Wilmott (1966), (ON CA), 58 D.L.R. (2d) 33 (C.A. Ont.)). Ceprincipe possède une dimension constitutionnelle, puisque l’art. 12 de la Charte interdit l’infliction d’une peine qui est exagérémentdisproportionnée au point de ne pas être compatible avec le principe de la dignité humaine propre à la société canadienne.
Maisqu’entend-on par proportionnalité dans le contexte de la détermination de la peine? [42] D’une part, ce principe requiert que la sanction n’excède pas ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité moraledu délinquant et de la gravité de l’infraction. En ce sens, le principe de la proportionnalité joue un rôle restrictif. D’autre part, àl’optique axée sur l’existence de droits et leur protection correspond également une approche relative à la philosophie du châtimentfondée sur le « juste dû ».
Cette dernière approche vise à garantir que les délinquants soient tenus responsables de leurs actes et que lespeines infligées reflètent et sanctionnent adéquatement le rôle joué dans la perpétration de l’infraction ainsi que le tort qu’ils ont causé(R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 81; Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., (CSC),[1985] 2 R.C.S. 486, p. 533-534, motifs concordants de la juge Wilson). Sous cet angle, la détermination de la peine représente uneforme de censure judiciaire et sociale (J. V. Roberts et D. P.
Cole, « Introduction to Sentencing and Parole », dans Roberts et Cole, dir.,Making Sense of Sentencing (1999), 3, p. 10). Toutefois, sans égard au raisonnement servant d’assise au principe de la proportionnalité,le degré de censure requis pour exprimer la réprobation de la société à l’égard de l’infraction demeure dans tous les cas contrôlé par leprincipe selon lequel la peine infligée à un délinquant doit correspondre à sa culpabilité morale et non être supérieure à celle-ci.
Parconséquent, les deux optiques de la proportionnalité confluent pour donner une peine qui dénonce l’infraction et qui punit le délinquantsans excéder ce qui est nécessaire. [43] Les articles 718 à 718.2 du Code sont rédigés de manière suffisamment générale pour conférer aux juges chargés dedéterminer les peines un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de façonner une peine adaptée à la nature de l’infraction et à lasituation du délinquant.
Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé d’une peine « juste » reste unprocessus individualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possibledes circonstances de l’affaire (R. c. Lyons, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 309; M. (C.A.); R. c. Hamilton (2004), (ON CA), 72 O.R. (3d) 1 (C.A.)). Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres. Il appartient au juge quiprononce la sanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce.
Lapeine sera par la suite ajustée — à la hausse ou à la baisse — dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires,selon l’importance relative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s’il en est.
Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juged’arrêter la combinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant êtrepris en compte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et desprincipes fondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence. [44] Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites. Ilest en
partie circonscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables àcertaines infractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code, la cohérence des peines infligées auxdélinquants. Il faut cependant garder à l’esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout auplus des lignes directrices et non des règles absolues.
Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pourautant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine.
Une telle sanction n’est donc pas nécessairementinappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant,ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise. [45] La loi restreint aussi le pouvoir discrétionnaire du juge de la peine, non seulement par l’adoption de principes et objectifsgénéraux de détermination de la peine consacrés aux art. 718 à 718.2, qui ont été exposés précédemment, mais aussi par l’existenced’autres dispositions du Code écartant certaines sanctions. À
titre d’exemple, l’art. 732 interdit aux tribunaux d’ordonner qu’une peined’emprisonnement de plus de 90 jours soit purgée de façon discontinue. Des restrictions similaires visent des sanctions comme lesabsolutions (art. 730), les amendes (art. 734), les ordonnances de sursis (art. 742.1) et les ordonnances de probation (art. 731). Lelégislateur a également jugé bon de réduire l’étendue des châtiments possibles à l’égard de certaines infractions en établissant des peinesminimales obligatoires.
Phénomène relativement nouveau en droit canadien, la peine minimale est l’expression claire d’une politiquegénérale dans le domaine du droit pénal. Certaines peines minimales ont été invalidées sur le fondement de l’art. 12 de la Charte aumotif qu’elles constituaient des châtiments exagérément disproportionnés eu égard aux circonstances de l’affaire (R. c. Smith, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Bill (1998), (BC SC), 13 C.R. (5th) 125 (C.S.C.-B.)), alors que d’autresont été maintenues (R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90).
À moins qu’elles n’aient été déclarées inconstitutionnelles, lespeines minimales prévues au Code sont obligatoires. Le pouvoir discrétionnaire d’un juge n’est pas si large qu’il lui permette de dérogerà cette expression claire de la volonté du législateur. [Je souligne.] [33] La Cour suprême renchérissait encore récemment sur le sujet, dans R. c. Ipeelee[6], en signalant la prééminence du principe deproportionnalité et le caractère individualisé de la démarche qui permet de respecter ce principe :
[35] En 1996, le législateur a modifié le Code criminel pour y codifier explicitement les objectifs et principes de détermination de lapeine (Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, L.C. 1995, ch. 22 (projet de loiC-41)). Selon l’art. 718, le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer au « respect de la loi et au maintien d’une sociétéjuste, paisible et sûre ».
Cet objectif est réalisé par l’infliction de « sanctions justes » qui reflètent un ou plusieurs des objectifstraditionnels de la détermination de la peine : la dénonciation, la dissuasion générale et spécifique, l’isolement des délinquants du restede la société, la réinsertion sociale, la réparation des torts causés aux victimes et la conscientisation des délinquants quant à leursresponsabilités, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [36] Le Code criminel énumère ensuite un certain nombre de principes pour guider les juges dans la détermination de la peine.
Leprincipe fondamental de détermination de la peine exige que la peine soit proportionnelle à la fois à la gravité de l’infraction et au degréde responsabilité du délinquant. Comme notre Cour l’a déjà affirmé, ce principe ne découle pas des modifications apportées au Code en1996; il s’agit depuis longtemps d’un précepte central de la détermination de la peine (voir notamment R. c. Wilmott (1966), (ON CA), 58 D.L.R. (2d) 33 (C.A. Ont.), et, plus récemment, R. c. Solowan, 2008 CSC 62, [2008] 3 R.C.S. 309, par. 12, etR. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 40-42).
Ce principe possède aussi une dimension constitutionnelle, puisquel’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés interdit l’infliction d’une peine qui serait exagérément disproportionnée au pointde ne pas être compatible avec le principe de la dignité humaine propre à la société canadienne. Dans le même ordre d’idées, on peutdécrire à juste
titre la proportionnalité de la peine comme un principe de justice fondamentale au sens de l’art. 7 de la Charte. [37] Le principe fondamental de la détermination de la peine — la proportionnalité — est intimement lié à son objectif essentiel — lemaintien d’une société juste, paisible et sûre par l’imposition de sanctions justes. Quel que soit le poids qu’un juge souhaite accorder auxdifférents objectifs et aux autres principes énoncés dans le Code, la peine qu’il inflige doit respecter le principe fondamental deproportionnalité. La proportionnalité représente la condition sine qua non d’une sanction juste.
Premièrement, la reconnaissance de ceprincipe garantit que la peine reflète la gravité de l’infraction et crée ainsi un lien étroit avec l’objectif de dénonciation. Laproportionnalité favorise ainsi la justice envers les victimes et assure la confiance du public dans le système de justice. La juge Wilson aexprimé ce principe de la manière suivante dans ses motifs concordants, dans le Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., (CSC), [1985] 2 R.C.S. 486, p. 533 : Il est essentiel, dans toute théorie des peines, que la sentence imposée ait un certain rapport avec l’infraction.
Il faut que la sentencesoit appropriée et proportionnelle à la gravité de l’infraction. Ce n’est que dans ce cas que le public peut être convaincu que lecontrevenant « méritait » la punition qui lui a été infligée et avoir confiance dans l’équité et la rationalité du système. Deuxièmement, le principe de proportionnalité garantit que la peine n’excède pas ce qui est approprié compte tenu de la culpabilitémorale du délinquant. En ce sens, il joue un rôle restrictif et assure la justice de la peine envers le délinquant.
En droit pénal canadien,une sanction juste prend en compte les deux optiques de la proportionnalité et n’en privilégie aucune par rapport à l’autre. [38]
Malgré les contraintes imposées par le principe de proportionnalité, les juges de première instance jouissent d’un large pouvoirdiscrétionnaire dans la détermination de la peine.
Sous réserve des dispositions législatives particulières dont la conformité à la Charte aété reconnue, le prononcé d’une peine appropriée reste un processus fortement individualisé. Les juges chargés d’imposer les peinesdoivent disposer d’une latitude suffisante pour les adapter aux circonstances de l’infraction et à la situation du contrevenant en cause. Lescours d’appel reconnaissent la portée de ce pouvoir discrétionnaire et font preuve d’une retenue considérable à l’égard de la peine fixéepar le juge. Comme l’a souligné le juge en chef Lamer dans R. c.
M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 90 : Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur lesfacteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pasindiquée.
Le législateur fédéral a conféré expressément aux juges chargés de prononcer les peines le pouvoir discrétionnaire dedéterminer le genre de peine qui doit être infligée en vertu du Code criminel et l’importance de celle-ci. [Souligné dans l’original.] [39] Cependant, la retenue envers le juge de première instance comporte des limites. En effet, il incombe aux cours d’appel des’assurer que les tribunaux appliquent correctement les principes régissant la détermination de la peine qui ont été établis par la loi.
Dans tous les cas, la cour d’appel doit être convaincue que la peine contestée est proportionnelle à la fois à la gravité de l’infraction et audegré de responsabilité du délinquant. J’examinerai maintenant le rôle de ces facteurs dans les présents pourvois. [Je souligne.] [34] L'exercice, on le voit, est donc tout en nuances. Il exige une analyse individuelle et particularisée, qui tient compte à la fois ducrime et du criminel.
Même le principe fondamental de la proportionnalité, qui dépend de ces deux variables que sont la gravité del'infraction (avec son double volet objectif et subjectif) et le degré de responsabilité du délinquant, est affaire d'espèce. [35] Dans ce cadre, il faut néanmoins que le juge respecte les directives législatives comme celle qu'énonce l'article 718.01 C.cr.,adopté en 2005.
Selon cette disposition, lorsque l'infraction constitue un mauvais traitement à l'endroit d'une personne âgée de moins de18 ans au sens de l'alinéa 718.2(a)(ii.1) (ce qui est le cas de l'infraction commise en violation de l'article 151 C.cr.), le juge doit accorderune « attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d'un tel comportement » (« primary consideration to theobjectives of denunciation and deterrence of such conduct »).
Le législateur consacre ainsi un principe dont les raisons sous-jacentes,déjà reconnues par la jurisprudence antérieure, sont bien expliquées, par exemple, dans R. c. L. (J.-J.)[7] : Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à lafaveur de l'évolution des sociétés, deviennent finalement périmés. Il en va différemment des crimes d'ordre sexuel commis sur desenfants en bas âge.
Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l'une desvaleurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées. La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque oùson organisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive très fragile, engendrera - à long terme - la souffrance, la détresse et laperte d'estime de soi.
S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper, c'est bien celle qui concerne les abussexuels commis sur de jeunes enfants. [36] Ces propos sont largement transposables aux adolescents qui, pour n'être plus des bambins, n'en sont pas moins, eux aussi, des
personnes vulnérables, à une étape cruciale de leur développement personnel. Leur vulnérabilité réside souvent dans le fait qu'ils paraissent consentir, désirer, s'abandonner même aux abus perpétrés sur leur personne, ce qui en fait des victimes idéales, qui ne résistent pas à l'emprise qu'on exerce sur eux. On ne compte plus les adolescents ou adolescentes, par exemple, qui s'amourachent d'un professeur, d'un entraîneur ou autre personne faisant figure de mentor, et c'est précisément de cette attirance, qui accroît leur fragilité, que les adultes ne peuvent pas et n'ont pas le droit de profiter. L'
article 718.01 C.cr . commande donc qu'une attention particulière (« primary consideration ») soit, dans leur cas comme dans celui des petits enfants, portée à l'objectif de dénonciation et de dissuasion. [ 37 ] L'attention particulière qui s'impose ne donne cependant pas à l'objectif de dénonciation et de dissuasion un caractère absolument déterminant, ni ne dispense-t-il le juge de tenir compte de tous les objectifs, principes et critères propres au processus de détermination de la peine.
Il y aura donc des cas où, l'objectif ayant été dûment considéré, d'autres facteurs devront l'emporter. [ 38 ] Qu'en est-il ici? * * [ 39 ] À mon avis, et je l'écris avec beaucoup d'égards, le jugement de première instance est entaché de certaines lacunes affectant la manière dont ont été appliqués les règles et principes rappelés ci-dessus et requérant en conséquence l'intervention de la Cour. [ 40 ] Tout d'abord, bien que le jugement fasse mention du principe de proportionnalité établi par l'
article 718.1 C.cr . [8] , il omet cependant de se pencher sur la gravité intrinsèque des infractions en cause, ciblant l'essentiel de l'analyse sur les facteurs propres à la situation de l'intimé. Ce faisant, il sous-estime l'importance d'un des facteurs aggravants et, même, déterminants de l'affaire, à savoir celui de la rupture du lien de confiance et de l'abus d'autorité. Ensuite, toujours au
chapitre des facteurs aggravants, le jugement ne tient pas compte d'une circonstance importante de la perpétration du crime, à savoir l'aspect leurre et préparation/préméditation. De plus, mais cette fois au
chapitre des facteurs atténuants, le jugement tient erronément pour tel le fait que l'intimé n'aurait pas usé de violence envers la victime, au delà de la violence intrinsèque au crime. En outre, le jugement s'en remet à une fourchette de peines qui paraît peu appropriée aux circonstances de l'affaire et néglige certaines de ses caractéristiques.
On observe aussi globalement, dans la façon dont les faits et les arguments sont rapportés de même que l'analyse conduite, une sous-estimation réelle de l'objectif de dénonciation et de dissuasion, auquel le jugement porte, ainsi que le soutient l'appelante, une attention insuffisante. [ 41 ] Voyons plus précisément ce en quoi consistent ces différents problèmes. [ 42 ] Omission de se pencher sur la gravité intrinsèque des infractions en cause et sous-estimation d'un facteur aggravant.
Le jugement de première instance, qui décrit pourtant les attouchements auxquels s'est livré l'intimé sur la personne de la victime, en fait cependant abstraction quand vient le moment de l'analyse et escamote largement l'examen de la gravité de l'infraction elle-même ou, plus exactement, des infractions, car l'intimé n'est pas coupable que de contacts sexuels avec une personne de moins de 16 ans, mais aussi de leurre. [ 43 ] À l'époque de la commission des faits en litige tout comme à la date du jugement, les articles 151 et 172.1 C.cr . , applicables à ces délits, prévoyaient que : 151.
Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, touche directement ou indirectement, avec une
partie de son corps ou avec un objet, une
partie du corps d’un enfant âgé de moins de seize ans est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours ;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatorze jours. 151. Every person who, for a sexual purpose, touches, directly or indirectly, with a part of the body or with an object, any part of the body of a person under the age of 16 years (
a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years and to a minimum punishment of imprisonment for a term of forty-five days ; or (
b) is guilty of an offence punishable on
summary conviction and liable to imprisonment for a term not exceeding eighteen months and to a minimum punishment of imprisonment for a term of fourteen days.
172.1
(1) Commet une infraction quiconque communique au moyen d’un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) avec :
a) une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155 ou 163.1, aux paragraphes 212(1) ou (4) ou aux articles 271, 272 ou 273;
b) une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou à l’article 280;
c) une personne âgée de moins de quatorze ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée à l’article 281.
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois. […] 172.1
(1) Every person commits an offence who, by means of a computer system within the meaning of subsection 342.1(2), communicates with (
a) a person who is, or who the accused believes is, under the age of eighteen years, for the purpose of facilitating the commission of an offence under subsection 153(1),
section 155 or 163.1, subsection 212(1) or (4) or
section 271, 272 or 273 with respect to that person; (
b) a person who is , or who the accused believes is, under the age of 16 years , for the purpose of facilitating the commission of an offence under
section 151 or 152, subsection 160(3) or 173(2) or
section 280 with respect to that person; or (
c) a person who is, or who the accused believes is, under the age of 14 years, for the purpose of facilitating the commission of an offence under
section 281 with respect to that person.
(2) Every person who commits an offence under subsection (1) is guilty of (
a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than ten years ; or (
b) an offence punishable on
summary conviction and liable to imprisonment for a term not exceeding eighteen months. […] [Je souligne.] [ 44 ] Si l'infraction prévue par l'
article 151 C.cr . , quand il s'agit d'un acte criminel, entraîne une peine minimale de 45 jours d'emprisonnement (ce qui, déjà, traduit un certain degré de gravité objective), elle prévoit aussi, comme l'
article 172.1 C.cr. dans le cas du leurre, une peine maximale de 10 ans d'incarcération, identique à celle de l'agression sexuelle ( art. 271 C.cr. ).
Il s'agit donc de sanctionner ici des infractions qui, sans atteindre le sommet de l'échelle que dresse le Code criminel , sont objectivement graves [9] . [ 45 ] Mais, plus encore, du côté de la gravité subjective, on doit reconnaître que les infractions commises par l'intimé ne sont pas banales : on a affaire ici à un adulte d'une quarantaine d'années, engagé dans une très forte relation de confiance et d'autorité avec une enfant de 12 ans, qui entreprend avec cette dernière une longue conversation sexuelle totalement inappropriée et l'amène graduellement à dévoiler ses seins à la caméra (même si ce ne fut qu'une fois), ce qui est le prélude à des attouchements répétés qui, pour avoir eu lieu par-dessus les vêtements, n'en constituent pas moins des abus caractérisés, qui se poursuivront pendant deux ans, alors que la victime est âgée de 14 à 16 ans.
Les événements de masturbation, à cinq reprises, avec toucher direct à la vulve, ajoutent à l'abus et sont particulièrement intrusifs : il ne s'agit pas d'un baiser fugitif sur les lèvres, d'une caresse passagère sur une fesse ou un sein ou d'une accolade prolongée, mais d'actes beaucoup plus sérieux, qui vont au cœur de l'intimité sexuelle de la jeune fille. [ 46 ] Or, de tout cela, il n'est pas question dans le jugement, qui ne se penche pas sur la nature et la gravité intrinsèques de l'infraction. Il ne pouvait suffire, en l'espèce, de dire simplement que les gestes reprochés, décrits dans une autre
partie du jugement, étaient « sérieux » et de les traiter ainsi d'une manière qu'on pourrait qualifier de générique, sans examiner leur nature spécifique et les circonstances de leur commission afin d'en bien saisir la gravité propre, sur le double plan objectif et subjectif. Cela peut aussi expliquer pourquoi l'infraction de leurre a été occultée d'une analyse qui paraît ciblée uniquement sur les « abus sexuels », c'est-à-dire les attouchements visés par l'
article 151 C.cr . [ 47 ] Pourrait-on dire cependant que l'examen de la gravité intrinsèque des infractions est subsumé dans celui que le jugement fait des facteurs aggravants? Je ne le crois pas. Il est vrai que la juge, lorsqu'elle aborde ces facteurs, reconnaît que l'intimé, dont la responsabilité est qualifiée de « totale », a abusé du lien de confiance qui l'unissait à sa victime (et aux parents de celle-ci) [10] et accroissait sa vulnérabilité, mais ce constat sonne creux et ne semble jouer aucun rôle véritable dans l'appréciation qu'aurait dû faire la juge de la gravité des infractions.
En l'occurrence, la force de cet attachement, qui se doublait d'un puissant lien d'autorité, est pourtant un facteur particulièrement sensible et important : il explique pourquoi la victime s'en est remise entièrement à l'intimé, pourquoi les parents lui ont, littéralement, confié leur fille (et son avenir sportif, qui s'annonçait prometteur) et pourquoi il s'est ainsi trouvé dans une situation de pouvoir et de familiarité dont il a abusé en vue d'assouvir ses propres pulsions, de la manière décrite plus haut. La circonstance n'était pas seulement aggravante, elle était singulièrement aggravante.
[ 48 ] Cette première lacune est exacerbée par le fait qu'au
chapitre des facteurs aggravants, la juge a omis de considérer un aspect important de l'affaire. [ 49 ] Omission de considérer l'aspect leurre et préparation/préméditation. Les attouchements sexuels auxquels s'est livré l'intimé sur la personne de sa victime pendant deux ans n'ont rien eu de spontané et ne découlent pas non plus d'un égarement passager.
Et c'est là, peut-être, que le bât blesse le plus dans le jugement de première instance qui signale la chose au départ, sans doute, mais sans en faire un sujet d'analyse, alors que, objectivement, il s'agit d'une circonstance qu'on ne pouvait pas ne pas discuter. [ 50 ] Car l'intimé, il faut bien le voir, a en quelque sorte préparé sa victime. Il côtoyait celle-ci fréquemment, puisqu'il était son entraîneur.
Il a profité de cette proximité et de la confiance qu'elle lui manifestait pour commencer d'entretenir avec elle, alors qu'elle avait 12 ans, des conversations (informatiques et autres) qui, de confidence en confidence, ont fini par déboucher sur des échanges d'ordre sexuel, manifestement scabreux et déplacés. Ayant intercepté certaines de ces communications (à une date que la preuve ne permet pas de préciser, cependant), la mère de la victime a signifié à l'intimé qu'il devait cesser, ce qu'il n'a pas fait.
On ne sait si c'est avant ou après cet avertissement qu'il a invité la victime à lui montrer ses seins, par webcam, mais le fait est qu'il le lui a demandé (alors qu'elle avait 13 ans) et que les conversations sexuelles se sont poursuivies. Puis, du fantasme, il est ensuite passé aux gestes précédemment décrits. [ 51 ] Il y a dans cette situation une forme de préméditation – on met le piège en place – et la raison même pour laquelle le législateur a créé l'infraction de leurre que sanctionne aujourd'hui l'
article 172.1 C.cr . Même si l'on pouvait, ainsi que le soutient l'intimé, considérer que ce leurre, en l'espèce, faisait
partie de la même transaction criminelle que les contacts sexuels et qu'il est une simple circonstance ou modalité de la commission de ces derniers (c'est la manière dont l'affaire paraît avoir été présentée par les avocats en première instance), il ne pouvait être ignoré dans l'étude de la situation. [ 52 ] Or, le jugement, bien qu'il mentionne la chose dans le récit des faits, procède à une analyse qui n'en tient aucun compte et néglige complètement ce que l'arrêt R. c. Woodward [11] qualifie de « grooming », un « grooming for sex » qui s'est fait ici et par la voie informatique et autrement.
Tout le raisonnement est en effet axé sur la question des attouchements et des seuls attouchements, sans que soit considéré ce qui y a mené et ce qui a continué à les entourer pendant qu'ils se produisaient. La juge commence en effet la portion « analyse » de son jugement en écrivant : La peine doit être proportionnelle à la gravité des gestes posés et au degré de responsabilité de l'accusé. Les gestes reprochés sont sérieux.
Le législateur l'a signifié en prévoyant l'imposition d'une peine minimale de quarante-cinq (45) jours de détention pour tout contact sexuel quel qu'il soit avec une personne de moins de seize (16) ans. [ 53 ] Plus loin, lorsqu'elle parle de la peine en tant que telle, elle indique que : Le critère de la dénonciation et de la dissuasion, en général, commande l'imposition d'une peine supérieure à la peine minimale prévue. [ 54 ] On voit bien de ces deux passages que seule est envisagée l'infraction de contacts sexuels (l'infraction de leurre n'étant pas, à l'époque, assujettie à une peine minimale [12] ).
Entre ces deux paragraphes, il n'est question ni de cette infraction de leurre en tant que telle ni de l'aspect préparation/préméditation abordé plus haut (et qui n'a pas été une préparation/préméditation purement informatique). [ 55 ] Autrement dit, la juge n'a traité de cet élément ni comme infraction en tant que telle ni comme circonstance, aggravante en l'occurrence, de la commission des attouchements sexuels. L'omission est notable. [ 56 ] L'absence de violence n'est pas un facteur atténuant.
À ce dernier chapitre, l'intimé concède que la juge, ainsi que le remarque l'appelante, a commis une erreur en mettant au crédit de l'intimé le fait qu'il n'ait pas usé à l'endroit de la victime d'une forme de violence allant au delà de la violence intrinsèque au crime. Cela, au mieux, est un facteur neutre, ainsi que le rappelle la Cour dans G.D. c. R. [13] et R. c. S.R. [14] . La violence supplémentaire aurait été un facteur aggravant, dont l'absence ne constitue cependant pas un facteur atténuant. [ 57 ] La fourchette des peines.
Les auteurs Parent et Desrosiers écrivent ce qui suit à propos du principe d'harmonisation des peines que consacre l'article 718.2, al. (b) , C.cr . : 126. Comme les tribunaux doivent donner au délinquant exactement la peine qu'il « mérite » et qu'une peine « juste » est celle qui correspond à la gravité du crime et à la responsabilité du délinquant, il est normal, par conséquent, d'observer une certaine similitude entre les peines infligées aux délinquants ayant commis des infractions identiques dans des circonstances similaires.
Il s'agit du principe de l'harmonisation des peines, principe qui, à l'image de celui de la proportionnalité, s'exprime à travers la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité du délinquant. [15] [ 58 ] C'est par ce principe, comme l'explique la Cour suprême dans Nasogaluak , précité, que se trouve circonscrit, en partie, le vaste pouvoir discrétionnaire des juges de première instance en matière de peines, qui ne peut s'exercer sans que soient considérées « les fourchettes générales de peines applicables à certaines infractions, en vue de favoriser […] la cohérence des peines infligées aux délinquants » [16] .
Les lignes directrices issues à cet égard de la jurisprudence n'ont cependant rien d'absolu, on le sait, et l'on peut y déroger si les circonstances le justifient. La prise en compte des fourchettes n'implique pas non plus que les juges de première instance doivent dans chaque cas faire une revue exhaustive de la jurisprudence en semblables matières (ce qui serait souvent bien inutile vu la variété des situations en cause). [ 59 ] En l'espèce, la juge a examiné les affaires qui ont été portées à son attention par les avocats des parties.
À son avis, les jugements soumis par l'appelante se rapportaient à des situations de fait beaucoup plus graves que celle de l'espèce et n'étaient pas utiles; les treize jugements soumis par la défense (qui ne sont pas identifié
s) auraient de leur côté établi pour l'infraction de contacts sexuels une fourchette allant de l'absolution à 12 mois de prison [17] .
[ 60 ] Déjà, et même sans pouvoir identifier les jugements en question, la fourchette que retient la juge n'est pas tout à fait la bonne au regard des dispositions législatives applicables, du moins en ce qui concerne son extrémité inférieure, la loi en vigueur à l'époque de la commission de l'infraction visée par l'
article 151 C.cr . fixant en effet une peine minimale de 45 jours d'emprisonnement ferme. [ 61 ] Par ailleurs, l'examen de la jurisprudence récente de la Cour et de celle des autres cours d'appel du Canada en matière de contacts sexuels indique un certain rehaussement de la sévérité des peines, et ce, depuis au moins 2003. Il est vrai qu'on y trouve des arrêts faisant montre d'une clémence analogue à celle de l'espèce, parfois pour des raisons similaires (comme dans R. c. Fournel [18] , où l'on confirme une peine de 45 jours d'emprisonnement ou, tout récemment, dans R. c.
Daoust [19] ) ou d'autres raisons encore (comme dans R. c. E.B. [20] , où l'on confirme une peine de 60 jours), mais l'on y trouve en général des peines passablement sévères. [ 62 ] Les faits de l'arrêt Fournel présentent certaines ressemblances avec ceux de l'espèce en ce que l'intimé avait également plaidé coupable à une accusation de leurre et une accusation de contacts sexuels. Ces derniers se limitaient cependant à avoir embrassé et « collé » occasionnellement la victime, sur une période de quelques mois seulement.
Les contacts, dans notre dossier, même s'ils incluent certains gestes de ce type, sont plus sérieux et se sont répétés pendant deux ans; ils incluent aussi cinq incidents de masturbation, qui n'ont rien de bénins. [ 63 ] L'affaire Daoust se compare également à l'espèce sur certains points et s'en distingue sur d'autres. L'intimé, au terme d'un procès, est déclaré coupable de contacts sexuels et d'incitation à des contacts sexuels ( art. 151 et 152 C.cr . ). Plus précisément, il s'est laissé aller à une relation complète (pénétration et éjaculation) avec une enfant de 12 ans, déjà active sexuellement.
Selon ce qu'on comprend du récit des faits relatés par le jugement sur la culpabilité [21] , la commission de l'infraction paraît relever de la perte de jugement momentanée. L'intimé, un individu non criminalisé, a par ailleurs reconnu sa problématique et suivi une thérapie de son propre chef. Le risque de récidive est faible, voire inexistant, et sa réhabilitation assurée. Il est par ailleurs le seul parent responsable d'une enfant de 9 ans, dont il a la garde (que la mère, toxicomane, n'est pas en mesure d'assumer).
Faisant primer l'objectif de réhabilitation, la juge de première instance impose à l'intimé une peine d'emprisonnement de 90 jours, assortie d'une ordonnance de probation de 3 ans avec obligation d'exécuter des travaux communautaires et de verser 2 000 $ au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels.
La Cour confirme cette peine mais l'on notera tout de même qu'au paragraphe [3] de son arrêt, elle juge utile de souligner qu'il « s'agit ici d'un cas se situant à la frontière du pouvoir d'intervention de la Cour alors que la jurisprudence rappelle avec insistance l'obligation pour les cours d'appel de faire montre de retenue à l'égard des décisions rendues en matière de peine ». L'affaire mériterait en effet le qualificatif de « cas limite » et se révèle inhabituelle. [ 64 ] L'affaire E.B. , précité, est tout aussi inhabituelle.
La situation, très particulière, vise des abus sexuels commis par l'intimé sur la personne de sa jeune belle-sœur, de nombreuses années auparavant, le tout s'inscrivant dans un contexte de violence sexuelle généralisée dans une certaine communauté autochtone. L'intimé s'était complètement réhabilité et était même devenu, avant la dénonciation, un pilier de sa communauté. Les abus avaient fait l'objet d'accusations en vertu de l'
article 153 C.cr . qui, à l'époque, prévoyait une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement et ne prévoyait aucune peine minimale (par comparaison, à l'époque des faits de la présente affaire, la peine maximale prévue par l'article 153 avait été portée à 10 ans, avec une peine minimale de 45 jours, comme dans le cas de l'
article 151 C.cr. ). [ 65 ] Dans Guénette c. R. [22] , où il s'agit également d'accusations portées en vertu de l'
article 153 C.cr . , la Cour substitue à une peine de 15 mois d'emprisonnement ferme une peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis [23] . L'appelant est l'entraîneur d'une équipe sportive à laquelle appartient sa victime, âgée de 14 à 16 ans au moment où il se livre à des attouchements sexuels sur sa personne. Il plaide coupable à une accusation régie par l' article 153(1)
a) C.cr. , punissable à l'époque d'une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans. La victime était particulièrement vulnérable en raison d'une situation familiale difficile. L'appelant, sans antécédents judiciaires, présentait un profil de réhabilitation semblable à celui de l'espèce, le risque de récidive étant faible. Évidemment, la gravité objective du crime était moindre qu'en l'espèce, du moins à cette époque. La gravité subjective, cependant, était supérieure, l'appelant et sa victime, dans cette affaire, s'étant comportés comme un couple pendant plus de deux ans.
Sans discuter de la question de savoir si 15 mois d'emprisonnement avec sursis équivalent à 90 jours d'emprisonnement discontinu, cela illustre tout de même que la clémence en ces matières n'est pas exceptionnelle lorsqu'on a affaire à des délinquants comme l'intimé. [ 66 ] Par contraste, on peut mentionner l'affaire R. c. Aubut [24] , qui implique une relation sexuelle complète et une fellation (en un seul et même événement), ainsi qu'un leurre informatique d'une nature assez particulière. La Cour a confirmé l'imposition d'une peine d'emprisonnement de douze mois. Dans M. H. c.
R. [25] , la Cour confirme un emprisonnement de trois ans pour des contacts sexuels incluant divers attouchements ainsi qu'au moins une fellation par une enfant de 4 ou 5 ans (le bas âge de l'enfant constituant un facteur aggravant). Dans M.P. c.
R. [26] , la Cour confirme la peine de quinze mois d'emprisonnement imposée à l'appelant, âgé de 20 ans à l'époque pertinente, qui a plaidé coupable à deux accusations visées par les articles 151 et 152 C.cr . , pour des faits commis, au cours d'une période de trois mois, sur la personne de son demi-frère, alors âgé de 13 ans (il s'agissait de cinq actes de masturbation) [27] . [ 67 ] Dans G.D. c.
R. [28] , l'appelant, qui est le conjoint de la sœur de la victime, est trouvé coupable des actes criminels visés par les articles 151 , 152 et 153 C.cr . , tels qu'en vigueur au cours de la période 1991 à 1994 (quand la victime avait moins de 14 ans) et de 1994 à 1998 (quand la victime avait moins de 18 ans).
Dans le premier cas, les gestes délictuels ne sont pas décrits (on sait qu'ils n'impliquent pas de sodomie), mais se seraient produits une quinzaine de fois; dans le second cas, on aurait compté une dizaine d'actes répréhensibles, dont un acte de sodomie ou de tentative de sodomie par la victime sur la personne de l'appelant. Le juge de première instance condamne ce dernier à une peine globale de six ans d'emprisonnement.
La Cour intervient pour diverses raisons (le juge ayant considéré comme aggravants des facteurs qui ne l'étaient pas, mais correspondaient plutôt aux éléments essentiels d'une infraction; les parties ont omis de signaler au juge que, dans le cas de l'article 153 C.cr. , la peine maximale était, à l'époque, de cinq ans d'emprisonnement, etc.). Elle impose, sur chaque chef, une peine de trois ans d'emprisonnement à l'appelant, à purger concurremment. L'appelant dans cette affaire, notons-le, ne manifestait pas les signes de réhabilitation que présente l'intimé en l'espèce. [ 68 ] Dans St-Pierre c.
R. [29] , l'appelant a plaidé coupable aux accusations suivantes : distribution de pornographie juvénile, communication, au moyen d'un ordinateur, avec une personne âgée de moins de 14 ans à des fins d'ordre sexuel (leurre), refus de se conformer à une peine spécifique, possession de pornographie juvénile et complot en vue de se porter à des attouchements sexuels sur une personne de moins de 14 ans et en vue de produire de la pornographie juvénile.
Le juge de première instance lui a imposé une peine de huit ans et demi d'incarcération moins une période de 13 mois, soustraite afin de tenir compte d'une détention provisoire de 6 mois et
demi. Au paragraphe 9 de cet arrêt, la Cour (qui réduit la peine de 8,5 ans à 42 mois) écrit ce qui suit au sujet de la fourchette des peines applicables à l'infraction visée par l'
article 151 C.cr . : [9] À cet égard, une revue de la jurisprudence canadienne montre que : - pour le crime de contact sexuel sur une personne âgée de moins de 14 ans (
article 151 C.cr . ), les peines varient entre 9 mois et 3 ans d'emprisonnement. [Renvoi omis.] […] [ 69 ] La jurisprudence à laquelle il est fait renvoi dans ce paragraphe concerne des infractions commises par un délinquant généralement sans antécédents judiciaires, à une époque où l'emprisonnement maximal prévu par l'
article 151 C.cr . est de 10 ans. [ 70 ] Bref, dans l'ensemble, la jurisprudence relative aux infractions visées par l'
article 151 C.cr . , comme, de façon générale, aux infractions sexuelles commises à l'endroit de personnes mineures, permet de constater, y compris dans le cas des délinquants sans antécédents judiciaires, une fourchette qui, malgré sa grande variabilité, reflète une sévérité grandissante des peines, et ce, au nom d'un objectif de dénonciation et de dissuasion dont le législateur a fait par ailleurs, à l'
article 718.01 C.cr. , le sujet d'une attention particulière. [ 71 ] C'est d'ailleurs ce qu'a constaté notre cour, récemment, dans R. c. Lavoie [30] , où elle reprend avec approbation les propos du juge Moldaver (alors à la Cour d'appel de l'Ontario) dans R. v. D. D. [31] : [30] Dans l'arrêt de la Cour d'appel d'Ontario R. c. D. D. , le juge Moldaver, aujourd'hui à la Cour suprême du Canada, établissait un ordre croissant de fourchettes de peines en matière d'infractions sexuelles commises envers des enfants : 44.
To summarize, I am of the view that as a general rule, when adult offenders, in a position of trust, sexually abuse innocent young children on a regular and persistent basis over substantial periods of time, they can expect to receive mid to upper single digit penitentiary terms.
When the abuse involves full intercourse, anal or vaginal, and is accompanied by either acts of physical violence, threats of physical violence, or other forms of extortion, upper single digit to low double digit penitentiary terms will generally be appropriate, Finally, in cases where these elements are accompanied by a pattern of severe psychological, emotional and physical brutalization, still higher penalties will be warranted. [Références omises.] [ 72 ] On trouve le même constat et la même sévérité dans R. v. Dragos [32] et R. v. Vuradin [33] (qui renvoie à R. v.
C.P.S. [34] ). [ 73 ] Ces propos, bien sûr, doivent être adaptés à chaque situation, selon la nature de l'infraction, la peine maximale prévue par le législateur (en l'espèce, 10 ans) et le fait que certaines peines peuvent être imposées de manière consécutive. En l'occurrence, la nature des attouchements auxquels s'est livré l'intimé sur la personne de la plaignante les situe dans la première des catégories délictuelles décrites par le juge Moldaver dans l'arrêt D.
D ., qui commanderait à son avis une peine de pénitencier, c'est-à-dire un emprisonnement de deux ans ou plus. [ 74 ] L'examen de la jurisprudence révèle également que, lorsque la personne qui abuse de l'enfant ou de l'adolescent touche directement aux parties génitales de sa victime, ou se fait toucher ainsi, les peines tendent à être plus sévères que dans les cas d'attouchements à d'autres parties du corps, surtout si, dans ce dernier cas, les vêtements ne sont pas enlevés ou soulevés.
C'est ce qu'illustrent, pour n'en donner que deux exemples contraires, l'arrêt Fournel , précité [35] , où il n'est pas question d'attouchements aux parties génitales, et l'arrêt M. H. c. R. , précité [36] , où il en est question. Dans ce cadre, l'arrêt Daoust [37] fait figure d'exception. La jurisprudence est plus sévère également (bien que, là encore, il y ait des exceptions [38] ) dans le cas où l'abus se double d'une violation du lien de confiance ou d'autorité liant la victime et son agresseur (voir, par exemple, les arrêts R. v. Vuradin et R. v.
C.P.S. , précités). [ 75 ] Mais il n'y a pas ici que l'infraction de contacts sexuels. Il y a aussi celle de leurre. La fourchette applicable à l'infraction que vise l'
article 172.1 C.cr . génère des peines sévères. Dans St-Pierre c. R. [39] , on parle, pour une première infraction, d'une fourchette allant de six mois à un an, ce que confirme l'arrêt R. c. Cardinal [40] . Dans l'arrêt Woodward , précité [41] , la Cour d'appel de l'Ontario, à propos d'une infraction de leurre commise après 2007 (comme c'est ici le cas), écrit que : 58 Even if Jarvis did purport to set a range of 12 to 24 months for the offence of luring, that range needs to be revised given the 2007 amendment in which Parliament doubled the maximum punishment from five years to ten years.
Moreover, if it is shown through the introduction of properly tendered evidence that the offence of luring has become a pervasive social problem, I believe that much stiffer sentences, in the range of three to five years, might well be warranted to deter, denounce and separate from society adult predators who would commit this insidious crime. [42] [ 76 ] Dans la présente affaire, la peine, compte tenu de la gravité des infractions et du degré de responsabilité de l'intimé, se situe nettement hors fourchette. [ 77 ] Le caractère inapproprié de la peine en général et, notamment, au regard de l'objectif de dénonciation et de dissuasion.
Dans R. c. M.S. [43] , le juge Chamberland systématise ainsi le processus d'imposition d'une peine en matière d'infraction sexuelle à l'e
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