2016 QCCQ 8282, 2016 QCCQ 8282
Opinion
Protection de la jeunesse — 163635 2016 QCCQ 8282 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 605-41-000542-084 DATE : 6 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2008 ENFANT CONCERNÉE ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A REQUÉRANTE et MADAME A MÈRE et MONSIEUR B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROJET D’ENTENTE ( Loi sur la protection de la jeunesse chap.
P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet une requête en révision concernant l’enfant X, requête par laquelle il demande essentiellement au Tribunal de retirer à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale afin qu’ils lui soient confiés. [ 2 ] L’enfant fait l’objet d’un placement en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
Elle vit de manière stable au sein de la même famille d’accueil depuis 2009. [ 3 ] Le père maintient des contacts réguliers auprès de son enfant et il apparaît dans le meilleur intérêt de X que ces contacts soient maintenus. En effet, monsieur offre un point de repère important pour l’enfant.
Monsieur B collabore bien avec les services du Directeur de la protection de la jeunesse, s’est toujours montré intéressé par l’évolution de son enfant et est en mesure de privilégier l’intérêt de l’enfant avant ses propres désirs, ce qui constitue certainement une des forces du père. [ 4 ] La mère est absente de la vie de l’enfant depuis mars
Malgré les démarches effectuées, celle-ci n’a pu être localisée et la signification des présentes procédures a été faite par voie d’avis public. [ 5 ] À l’audience, la mère est effectivement absente. Le père est présent et décline l’offre d’être représenté par avocat. [ 6 ] Les parties soumettent au Tribunal un projet d’entente qu’ils voudraient voir entériner. Le père déclare avoir fait les admissions factuelles contenues à ce projet de manière libre et volontaire, sans pression aucune. Il déclare avoir reçu toutes les informations pertinentes.
De même, il a consenti aux mesures recherchées par le Directeur de la protection de la jeunesse en en comprenant bien la portée et en se sens, il donne un consentement libre et éclairé. [ 7 ] Le Tribunal a informé les parties que, bien que certains attributs de l’autorité parentale soient retirés à la mère au profit du Directeur de la protection de la jeunesse, celui-ci devra exercer cette autorité parentale de concert avec le père qui en est toujours titulaire. Le consentement du père devra être recherché et obtenu en ce qui concerne les autorisations relatives à l’enfant.
S’il y avait entre eux désaccord, ceux-ci devront alors saisir le Tribunal. [ 8 ] Tant les intervenants au dossier que le père déclarent avoir bien compris que dorénavant l’exercice de l’autorité parentale se ferait conjointement et qu’on devra prendre les mesures appropriées afin que le père demeure présent dans les décisions relatives à l’enfant.
[ 9 ] Ces précisions ayant été apportées, le Tribunal est d’avis que les faits allégués et admis justifient une nouvelle intervention du Tribunal et que les mesures recherchées sont appropriées. [ 10 ] En conséquence, le Tribunal : [ 11 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu entre les parties; [ 12 ] DÉCLARE ce projet d’entente exécutoire; [ 13 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer et en conséquence : [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] MAINTIENT qu’à ce jour la sécurité et le développement de X, née le [...] 2008 sont toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE l’ordonnance précédemment rendue; [ 17 ] RETIRE à la mère certains attributs de l’autorité parentale et ce qui regarde le consentement aux soins et aux services de santé, l’inscription aux activités scolaires et parascolaires, activités sportives et sociales, l’obtention d’un passeport, d’un numéro d’assurance sociale, permis de conduire de même que l’autorisation afin de permettre à l’enfant de voyager hors du pays, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 18 ] CONFIE les attributs de l’autorité parentale retirés à la mère au Directeur de la protection de la jeunesse afin qu’il les exerce dans le meilleur intérêt de l’enfant, et ce, pour toute la durée de l’ordonnance; [ 19 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions rendues dans les jugements antérieurs qui ne sont pas incompatibles ou devenues désuètes; [ 20 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 21 ] ORDONNE que le projet d’entente soit joint au présent jugement pour en faire
partie intégrante. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. M e Nicolas Lavergne-Provencher Lemire Gaouette & Martel Procureur de la requérante M e Alexandra Bourgeois Pelletier, Martineau Avocats inc. Procureure de l’enfant Date d’audience : 23 mars 2016
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