2022 QCCQ 915, 2022 QCCQ 915
Opinion
Cabral c. Ville de Montréal 2022 QCCQ 915 COUR DU QUÉBEC « Division pratique des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-32-707063-188 500-32-707064-186 500-32-707066-181 DATE : Le 3 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 500-32-707063-188 SHAWN THOMAS CABRAL Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL
Partie défenderesse 500-32-707064-186 SHAWN THOMAS CABRAL Demandeur c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC pour le MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES Défenderesse / Demanderesse en garantie -et- COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL Défenderesse en garantie 500-32-707066-181 SHAWN THOMAS CABRAL Demandeur c.
AFFINERIE CCR Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Shawn Thomas Cabral (« Cabral »), tient les défendeurs responsables de la présence dans l’air de matières aux propriétés cancérigènes qui en compromettraient la qualité et qui seraient la cause des préjudices qu’il allègue. [ 2 ] Cabral reproche ainsi à la défenderesse, Affinerie CCR (« CCR »), d’être responsable des émissions atmosphériques contenant de l’arsenic et de ne pas en avoir informé la population résidentielle du secteur où elle exploite son affinerie [1] . [ 3 ] Cabral reproche aussi à la défenderesse, Ville de Montréal (« Montréal »), de n’avoir jamais entrepris de procédures pour sanctionner les actions de CCR, qu’il qualifie de négligence criminelle, et de ne pas avoir avisé les citoyens du danger auquel il aurait été exposé [2] . [ 4 ] Cabral reproche enfin au défendeur, Procureur général du Québec en lieu et place du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (« PGQ »), de n’avoir jamais entrepris de procédures pour sanctionner les actions de CCR, qu’il qualifie de négligence criminelle, et de ne pas avoir avisé les citoyens du danger auquel ils auraient été exposés [3] . [ 5 ] Cabral réclame ainsi de chacun des défendeurs, et ce, aux termes de trois demandes en justice distinctes la somme de 15 000$ qui se détaille comme suit : • 5000$ pour avoir compromis sa santé et celle de sa famille; • 5000$ pour la dévalorisation marchande de leur propriété; et
• 5000$ pour avoir violé leur droit au libre arbitrage. [ 6 ] Les trois défendeurs, CCR, Montréal et PGQ, présentent des demandes en irrecevabilité et en rejet d’action. Division de la créance [ 7 ] Les trois défendeurs sont d’avis que les réclamations instituées contre eux ne constituent en fait qu’une seule et même réclamation que Cabral a morcelé en trois recours distincts.
Les défendeurs soutiennent ainsi que Cabral a ainsi divisé une créance supérieure à 15 000 $ en trois créances de 15 000 $. [ 8 ] Voici notamment les motifs invoqués par le PGQ au soutien de sa demande, à savoir [4] : […] Absence d’attribution ratione materiae 3. Le ou vers le 8 décembre 2020, le PGQ a été informé de l’existence de deux autres recours intentés par le demandeur contre la Ville de Montréal (500-32-707063-188) et l’Affinerie CCR (500-32-707066-181); 4.
À la lecture de ces trois demandes, il apparaît que celles-ci sont en fait une seule et même réclamation que le demandeur a morcelée en trois recours; 5. Toutes ses demandes réfèrent aux mêmes faits, soulèvent les mêmes points de droit et visent à compenser les mêmes dommages. Les réclamations sont à toute fin pratique rédigées de manière identique; 6. Le demandeur tente donc d’être indemnisé trois fois pour le même dommage, devant la division des petites créances, pour un total de 45 000 $; 7.
Or, en vertu de l’article 538 C.p.c, un demandeur peut réduire volontairement sa demande à un montant d’au plus 15 000 $, mais il ne peut diviser une créance supérieure à ce montant en plusieurs créances ne l’excédant pas, sous peine de rejet de la demande; 8. Bien que les trois demandes ne visent pas les mêmes défendeurs, la cause d’action, les reproches formulés et les dommages réclamés sont les mêmes et le demandeur ne peut se prévaloir de la division des petites créances en divisant sa créance; 9.
Pour ce seul motif, le recours du demandeur doit être rejeté; […] [citation intégrale] [ 9 ] Montréal et CCR invoquent essentiellement les mêmes motifs que PGR au soutien de leur demande en irrecevabilité et en rejet d’action [5] . [ 10 ] Quant à Cabral, il est d’avis que ses trois réclamations constituent trois créances distinctes qui concernent trois défendeurs distincts.
En d’autres termes, ces trois défendeurs ont des responsabilités à son égard qui divergent les uns des autres. [ 11 ] Cabral ajoute qu’il n’a pas d’objection, advenant que les défendeurs aient raison, à ce que ses demandes soient jointes et instruites suivant la procédure et les règles prévues au livre II du Code procédure civile (« C.p.c. »). [ 12 ] L’article 538 C.p.c. prévoit ceci : 538.
Un demandeur peut, volontairement, réduire sa demande à un montant d’au plus 15 000 $, mais il ne peut diviser une créance supérieure à ce montant en plusieurs créances ne l’excédant pas, sous peine de rejet de la demande. […] [ 13 ] Dans l’affaire Fiducie DL 2009 c. 9009-0689 Québec inc. [6] , la juge Dominique Langis, j.c.q., s’exprime sur l’objet de cette disposition et sur les conséquences de la division d’une créance : [13] Cet
article est d'ordre public et s'il y a division d'une créance, aucun droit d'action n'existe.
Le juge doit, même d'office, rejeter la ou les réclamations. [14] Selon la jurisprudence, le but de l’article 955 C.p.c. est d'empêcher un demandeur de morceler son recours initial pour se prévaloir artificiellement du régime simplifié des petites créances alors que l'importance de l'affaire serait mieux servie par son assujettissement à la procédure régulière. [référence omise] [ 14 ] Cabral cherche, aux termes de ses demandes en justice instituées contre les défendeurs, à se voir indemniser pour le préjudice qu’il aurait subi à cause du comportement fautif de ceux-ci. [ 15 ] La faute reprochée aux défendeurs résulterait de la transgression ou de la violation d’une norme de conduite.
En effet, CCR serait responsable d’avoir émis dans l’air des contaminants au-delà des limites permises alors que les autorités, PGQ et Montréal, n’auraient entrepris aucune démarche pour faire cesser et sanctionner une telle conduite. Dans tous les cas, les défendeurs auraient omis d’informer la population de l’émission dans l’atmosphère de contaminants au-delà des limites permises.
[ 16 ] Cabral reproche ainsi aux défendeurs d’avoir participé, chacun à sa façon, à l’émission dans l’atmosphère de contaminants au-delà des normes prescrites sans que des actions ne soient entreprises pour que cette transgression ne cesse. [ 17 ] En ce sens, la cause d’action du demandeur est la même et les réclamations qu’il fait valoir reposent, du moins en partie, sur des fautes communes.
Nous sommes donc en présence ici que d’une seule créance ou d’une créance unique qui ne peut faire l’objet de division suivant l’article 538 C.p.c. [ 18 ] Cabral ne peut ainsi « morceler son recours pour se prévaloir artificiellement du régime simplifié des petites créances alors que l’importance de l’affaire serait mieux servie par son assujettissement à la procédure régulière » [7] . [ 19 ] Or, comme il est mentionné dans la cause Achaume c.
Poirier [8] : [11] Aucun droit d’action n’existe pour le recouvrement d’une créance résultant d’une telle division et comme il s’agit d’une question de compétence d’attribution qui est d’ordre public, le juge, d’office ou à la demande du débiteur, doit rejeter telle réclamation. [ 20 ] Montréal, par ailleurs, soutient qu’en raison des motifs de contestation dont ceux invoqués par le PGQ dans sa demande d’intervention forcée visant la Communauté Métropolitaine de Montréal, que des questions complexes en droit mettant en cause le caractère opérant d’ententes intergouvernementales, de décrets, de règlements et de lois seront soulevés lors de l’audition afin que soit déterminé les rôles des différents intervenants et/ou paliers gouvernementaux [9] . [ 21 ] Ce motif milite également en faveur du transfert des demandes devant le tribunal compétent [10] . [ 22 ] Enfin, le Tribunal fait siens les commentaires du juge Alain Trudel, j.c.q., dans la cause Derose c.
Panasonic [11] qui s’avèrent pertinents aux fins de la présente affaire. […] [ 11 ] Il a été reconnu qu’en présence d’une division de créance, aucun droit d’action n’existe puisque l’article 538 du Code de procédure civile est une disposition d’ordre public dont les effets ne peuvent être écartés ni par le juge ni par les parties, s’agissant d’une question de compétence d’attribution.
Le juge, d’office ou à la demande d’une partie, doit, face à des recours qui divisent une créance, rejeter de telles réclamations. [ 12 ] Or, dans notre cas, bien que les deux recours ne visent pas directement les mêmes défenderesses, l’un visant Dollarama et l’autre Panasonic, la cause d’action est de toute évidence la même. Les allégations des demandes et les explications données à l’audience par la demanderesse confirment cette conclusion. [ 13 ] Les reproches formulés à l’endroit des défenderesses, comme les dommages par ailleurs, découlent d’un seul et même événement et sont identiques.
La rédaction des demandes et des explications offertes par la demanderesse ne permettent pas non plus de particulariser les fautes reprochées aux défenderesses. [ … ] [ 15 ] Le Tribunal se trouve ici devant deux recours qui reposent sur les mêmes faits et le même fondement juridique dans lesquels le total des deux réclamations excède 15 000 $, soit la limite permise au
chapitre du recouvrement des petites créances du Code de procédure civile . [ 16 ] Dans les circonstances, la demanderesse ne peut faire indirectement ce qui lui est interdit de faire directement et diviser en deux recours sa créance afin de bénéficier de la procédure simplifiée de la division des petites créances. […] [références omises] [ 23 ] Ainsi, le Tribunal n’a d’autre choix en l’espèce que de rejeter les demandes de Cabral. [ 24 ] Cabral pourra cependant bénéficier du délai de trois mois prévu à l’
article 2895 du Code civil du Québec pour faire valoir son droit devant la division régulière de la Chambre civile de la Cour du Québec afin que sa demande en justice soit instruite suivant la procédure et les règles prévues au livre II C.p.c. [ 25 ] Pour terminer, le Tribunal, dans les circonstances de la présente, n’accordera pas les frais de justice aux défendeurs. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE les trois demandes du demandeur, sans frais de justice.
__________________________________ Gatien Fournier, J.C.Q. Date d’audience : Le 16 novembre 2021
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