2023 QCCA 1141, 2023 QCCA 1141
Opinion
Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau,
section locale 575, SEPB-CTC-FTQ c. Parenteau 2023 QCCA 1141 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010662-234 (200-17-033561-226) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 septembre 2023 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS PROFESSIONNELS-LES ET DE BUREAU,
SECTION LOCALE 575, SEPB- CTC-FTQ Me CLAUDE TARDIF (Rivest, Schmidt)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE KARINE PARENTEAU Me ANYSSA LACOSTE (ABSENTE) (Verreau, Dufresne) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATES TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Me AUDREY JONCAS-BLANCHET (ABSENTE) (Fitzback, Charbonneau)
GROUPE SERVICES PARTAGÉS DESJARDINS INC. Me MARIE-NOËLLE HAMEL (ABSENTE) (Cholette, Houle) DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 juin 2023 par l’honorable Jacques Blanchard de la Cour supérieure, district de Québec (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 – Visioconférence AUDITION 9 h 33 Continuation de l’audience du 11 septembre 2023. Les parties ont été dispensées de se présenter à la Cour; Jugement.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le Syndicat requérant (« le requérant ») sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Jacques Blanchard) qui a rejeté, le 22 juin 2023, son pourvoi en contrôle judiciaire [1] de trois décisions du Tribunal du travail (« TAT ») : 1
e) une décision interlocutoire du 14 avril 2022 rendue par Myriam Bédard, membre du TAT , concluant que madame Karine Parenteau est une
partie intéressée au sens de l'
article 32 du Code du travail [2] (« CT »); 2
e) une décision du 11 mai 2022 rendue par Christian Drolet, membre du TAT, rejetant la demande de sursis de cette décision, formulée par le requérant, pendant la révision de celle-ci [3] ; et 3
e) une décision du 19 mai 2022 rendue par Myriam Bédard, révoquant l’accréditation accordée au requérant le 5 mars 2021 [4] . [ 2 ] Le juge de la Cour supérieure résume ainsi le contexte de cette affaire : [2] Syndicat représente des salariés dans plusieurs Caisse Desjardins ainsi que chez Groupe Services partagés Desjardins inc. (Groupe).
[ 3 ] Groupe compte plusieurs établissements au Québec, notamment, un à Sherbrooke. [ 4 ] En juin 2017, suivant la demande de trois caisses Desjardins, le projet cellule d'expérimentation est mis sur pied, lequel vise à regrouper les activités administratives et opérationnelles réalisées par les agents services financiers-opérations (ASF-
O) et les agents de soutien aux opérations (ASO) au sein de Groupe. [ 5 ] En 2018, les caisses Desjardins commencent à intégrer ce projet et à transférer leurs activités ASF-O chez Groupe.
À terme, l'ensemble des caisses Desjardins du Québec auront transférés leurs activités opérationnelles et administratives des ASF-O. [ 6 ] C'est dans ce contexte que Syndicat dépose au TAT plusieurs requêtes en vertu des articles 45 et 46 CT afin de faire constater un transfert partiel d'entreprise provenant des caisses vers Groupe. [ 7 ] Dans l'intervalle, Syndicat et Groupe entament des discussions afin de trouver une solution pouvant régler les difficultés réelles émanant des différents transferts partiels d'entreprises dans le cadre du projet. [ 8 ] Le 18 janvier 2021, une entente intervient entre Syndicat et Groupe et ceux-ci, requièrent du TAT de rendre une décision qui constate les transferts partiels d'activités. [ 9 ] Le 5 mars 2021, après examen de l'entente, le TAT de dit d'accord avec celle-ci car elle favorise la paix industrielle, évite la multiplication des accréditations, permet de régler les difficultés découlant de l'application des articles 45 et 46 CT en clarifiant des unités de négociation qui ne sont plus appropriées5 et déclare dans ses conclusions, notamment, que Syndicat est accrédité pour représenter« [t]ous les salariés au sens du Code du travail de la « Direction Opérations membres particuliers », à l'exception de ceux couverts par une autre accréditation » de Groupe à son établissement de Sherbrooke. [ 10 ] Depuis cette décision, des salariés syndiqués représentés par le Syndicat et des salariés non syndiqués coexistent à l'établissement de Groupe situé à Sherbrooke. [ 11 ] Le 14 janvier 2022, madame Karine Parenteau, qui travaille à Sherbrooke et qui n'est pas syndiquée, demande la révocation de l'accréditation accordée par le TAT le 5 mars 2021 en vertu de l'
article 41 CT . [ 12 ] Selon madame Parenteau, le Syndicat ne regroupe pas la majorité des salariés qui font
partie de l'unité de négociation pour lequel il a été accrédité le 5 mars 2021. [5] [Renvois omis] [3] Le 14 avril 2022, Myriam Bédard, membre du TAT, est d’avis que les parties n’ont jamais eu l'intention de faire coexister deux unités, l’une, de salariés syndiqués, et l’autre, de salariés non syndiqués et que les parties ne pouvaient moduler ou modifier l'accréditation par entente à la suite de son octroi. Partant, elle conclut que Karine Parenteau est visée par l'unité de négociation définie dans l'accréditation octroyée le 5 mars 2021 et est donc une
partie intéressée au sens de l'
article 32 CT pouvant présenter une demande en révocation de l’accréditation du requérant. [4] Dans l’attente d’une demande de révision de cette décision, une demande de sursis de celle-ci est rejetée le 11 mai 2022, par Christian Drolet, membre du TAT. [5] Le 19 mai 2022, le TAT, après avoir établi que l’accréditation visait tous les postes d’ agents services financiers-opérations (ASF-O) (syndiqués et non syndiqués au moment des transferts), déclare que le requérant ne détient plus un caractère représentatif.
Au soutien de cette décision, le TAT cite les articles 32, 36.1 et 41 CT et rejette, dans un premier temps, l'argument du requérant voulant que seul l'employeur peut lui demander de vérifier si le requérant représente encore la majorité des salariés [6] . Poursuivant son analyse , le TAT affirme avoir le pouvoir de vérifier le caractère représentatif du requérant et, après examen du dossier d'accréditation, il conclut que ce dernier ne jouit pas du caractère représentatif en ce qu'il ne regroupe pas la majorité absolue des salariés de l’unité. Il révoque conséquemment son accréditation en vertu de l’
article 41 CT . [6] Le requérant demande le contrôle judiciaire de cette décision. Il soutient que le TAT a excédé sa compétence en révisant la décision antérieure du TAT du 5 mars 2021 qui avait constaté le transfert de l’accréditation du requérant à l’établissement de Sherbrooke de Groupe.
Il plaide qu’en déterminant la portée intentionnelle de l’accréditation, le TAT s’est trouvé à réviser cette décision antérieure du 5 mars 2021 et, en définitive, qu’il n’a alors pas respecté l’entente intervenue entre l’employeur et le requérant. [7] Saisi de ce pourvoi en contrôle judiciaire, le juge de la Cour supérieure détermine d’abord que la présomption de la norme de la décision raisonnable s’applique [7] . Il examine ensuite les décisions du TAT du 14 avril 2022 et du 19 mai 2022 et conclut qu’elles font
partie des issues raisonnables. [8] Il se penche sur la décision du 14 avril 2022 dans laquelle le TAT a conclu qu'il n'existe qu'une seule unité de négociation. Il explique que le fait que le TAT ait choisi une portée intentionnelle qui diffère de celle proposée par le requérant ne rend pour autant sa décision déraisonnable. Il conclut que l’interprétation, par le TAT, du certificat d’accréditation et de sa portée, se justifie suivant les contraintes juridiques et factuelles pertinentes et est respectueuse des règles applicables en la matière.
Selon lui, le requérant a donc tort d’affirmer que la conclusion à laquelle en arrive le TAT révise sa décision du 5 mars 2021 [8] . [9] Le juge de première instance examine ensuite la décision du TAT du 19 mai 2022, révoquant l'accréditation du requérant.
Il est d’avis que tant sa décision interprétant les articles 32 et 41 CT (et concluant qu’il a le pouvoir de vérifier le caractère représentatif du requérant), que sa décision concluant que le requérant ne jouit pas du caractère représentatif (en ce qu'il ne regroupe pas la majorité absolue des salariés), reposent sur un raisonnement cohérent et peuvent se justifier au regard des contraintes juridiques et factuelles applicables [9] . [10] Étant devenue académique, la question du sursis refusé par le TAT n’est pas longuement débattue devant le juge en première
instance, d’autant plus que la Cour supérieure a accordé un sursis le 7 juin 2022. Le juge conclut que cette décision du TAT n’est pas non plus déraisonnable [10] . *** [11] La permission d’appeler d’un jugement rendu relativement à un pourvoi en contrôle judiciaire est régie par l’article 30 al. 2(5) C.p.c.
Une telle permission n’est accordée qu’avec parcimonie [11] , et ce, pour respecter l’intention du législateur et la déférence due aux décisions des tribunaux spécialisés, comme le rappelle mon collègue le juge Beaupré : [29] […] Premièrement, il importe de respecter l’intention du législateur qui, en assujettissant l’appel d’un tel jugement à l’obtention d’une permission, et suivant des conditions strictes, n’avait certainement pas en vue que les juges de la Cour exercent leur discrétion à ce sujet de manière libérale et généreuse, d’une part, et qu’un tel appel devienne ainsi chose courante, d’autre part.
Deuxièmement, cette première raison prend tout son sens lorsqu’on la jumelle à la déférence due par les tribunaux de révision et par la Cour aux décisions des organismes et tribunaux administratifs spécialisés. [12] [12] Partant, une telle permission ne sera accordée que si « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » [13] ou si le jugement donne lieu à une injustice flagrante [14] . [ 13 ] La décision d’accorder ou non une permission d’appeler en vertu de l’article 30 al. 3 C.p.c. doit également être prise dans le meilleur intérêt de la justice et respecter le principe de proportionnalité [15] . [ 14 ] Le requérant ne me convainc pas que le présent dossier soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question controversée.
Le TAT, comme il est de son ressort de le faire, a tranché la question préliminaire portant sur l’intérêt juridique de madame Parenteau et a conclu que cette dernière était une salariée comprise dans l’unité de négociation au sens de l’
article 32 CT . Il a ensuite examiné le dossier d’accréditation et a estimé que le requérant ne jouissait pas du caractère représentatif suivant les principes établis à l’
article 36.1 CT . Il a donc révoqué l’accréditation du requérant en vertu de l’
article 41 CT . [ 15 ] Puis, conformément à la norme d’intervention de la décision raisonnable, le juge de première instance a interprété le certificat d’accréditation et sa portée en recherchant quels emplois étaient visés au moment de l’octroi de l’accréditation. Il a conclu que la décision du TAT qui a entériné l’entente intervenue entre le requérant et l’employeur ne révélait pas l’intention de créer deux groupes de salariés.
L’argument du requérant que ce faisant, le TAT a excédé sa compétence en ce qu’il a révisé la décision du TAT du 5 mars 2021, et que le juge de première instance a donc erré de manière déterminante en ne révisant pas cette décision, ne me convainc pas. [ 16 ] Le juge de première instance a également estimé qu’il était raisonnable pour le TAT de rechercher quelle était la portée intentionnelle de l’accréditation, tout en gardant à l’esprit que celle-ci est d’ordre public et que sa portée et ses effets ne peuvent être modifiés par les parties qu’elle vise, sauf dans les cas où la Loi le permet [16] .
Considérant qu’« il revient au TAT d’interpréter les dispositions du CT et de statuer sur leur application en fonction de la preuve qui lui a été soumise », il a conclu qu’il n’y a pas d’erreur révisable dans le raisonnement et le résultat de la décision du 19 mai 2022. Selon lui, elles font
partie des issues raisonnables [17] . Cette conclusion est conforme aux normes d’intervention applicables. [ 17 ] J’estime que non seulement le présent appel ne soulève pas de question de principe, de question nouvelle ou de question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire qui justifierait qu’une formation de la Cour en soit saisie, mais qu’il est également, en vertu des normes d’intervention, voué à l’échec. Il n’est donc pas dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 18 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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