2021 QCCQ 8420, 2021 QCCQ 8420
Opinion
Adoption — 21342 2021 QCCQ 8420 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-43-000945-198 JUGEMENT RENDU LE : 6 juillet 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- A , domiciliée au [...] B , domicilié au [...] Parents _______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN DÉCLARATION D’ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION (Art. 559 et ss C.C.Q. ; 431.1 et ss C.P.C.) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.C.Q.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption concernant l’adolescente, née le […]. [ 2 ] Les parents contestent la demande, alors que l’adolescente y consent. Contexte [ 3 ] L’adolescente fait l’objet de deux décisions en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la première étant rendue le 5 février 2016 et la seconde le 28 mars 2018.
Dans cette seconde décision, le juge Jean-Pierre Authier ordonne l’hébergement de l’adolescente en famille d'accueil jusqu’à sa majorité sur la base des motifs de compromission suivants : [1] [ 57 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis pour le motif : • 38b)1.iii) : négligence sur le plan éducatif : l’enfant exposée à un encadrement inapproprié de la part des deux parents; • 38c) : mauvais traitements psychologiques : violence conjugale du père envers la mère et du renversement des rôles dans le milieu parental; • 38e) 1 : abus physiques : méthodes éducatives inappropriées de la part du père et de la mère;
• 38d) 1 : abus sexuels : gestes à caractères sexuel avec contact avec le père et la mère. [ 4 ] Dans les faits, l’adolescente est hébergée dans la famille d'accueil de C depuis août 2017.
Elle est pleinement intégrée dans ce milieu, où elle reçoit réponse à tous ses besoins qu’ils soient d’ordre moral, intellectuel, affectif et/ou physique. [ 5 ] L’enracinement et l’attachement de l’adolescente envers son milieu substitut sont tels qu’à Noël 2018, elle manifeste ouvertement aux parents d’accueil son désir d’être adoptée par eux, qualifiant cette expectative comme le plus beau cadeau qu’elle pourrait recevoir. [ 6 ] L’adolescente ne s’identifie pas à ses parents biologiques, bien qu’elle continue à entretenir des liens avec sa fratrie et ses grands-parents maternels.
Au contraire, elle choisit de les exclure de sa vie en refusant tout contact avec eux, et ce, depuis 2018. [ 7 ] Le 25 février 2019, le père est condamné à une peine globale d’emprisonnement de huit mois, suivie d’une probation de trois ans en lien avec des infractions d’attouchements sexuels (art. 151 C.cr.) et d’actions indécentes (art. 173 C.cr.) envers notamment l’adolescente. [ 8 ] Quant à la mère, elle est condamnée à une peine discontinue d’emprisonnement de quarante-cinq jours et d’une probation de trois ans en lien avec l’infraction d’avoir omis, en tant que parent, de fournir les choses nécessaires à l’existence de l’adolescente alors âgée de moins de seize ans (art. 215 C.cr.).
L’une des conditions de l’ordonnance de probation de la mère prévoit une interdiction de communiquer avec l’adolescente et les membres de sa famille d'accueil. [ 9 ] Depuis décembre 2017, les parents n’acquittent pas les paiements mensuels de la contribution financière reliée au placement de l’adolescente, à l’exception d’un modeste paiement effectué par le père en janvier 2019. [ 10 ] La mère fait valoir qu’en dépit de pouvoir communiquer avec l’adolescente en raison de l’interdiction prévue à son ordonnance de probation, elle tente de prendre de ses nouvelles auprès de la famille d'accueil, mais en vain.
Par ailleurs, l’interdiction de communication imposée à la mère vise également les membres de la famille d'accueil. [ 11 ] La mère blâme le père d’avoir détruit sa vie et celle de leurs enfants, dont l’adolescente. Depuis 2017, elle s’investit dans des services et suivis auprès de divers organismes. Actuellement, elle bénéficie d’un suivi psychologique. Lorsqu’elle apprend la volonté de l’adolescente d’être adoptée, la mère fait une crise d’anxiété. [ 12 ] La mère fait valoir qu’elle s’est prise en mains. Elle est fière de ses progrès et de ceux de l’adolescente.
Elle exprime que ses enfants sont sa source d’inspiration. [ 13 ] Lorsque des accusations sont portées contre le père en octobre 2017, celui-ci se voit interdire tout contact avec l’adolescente. Cette interdiction se poursuit par le biais de l’ordonnance de probation applicable pour trois ans et ayant débuté en octobre 2019, à la sortie de prison du père. [ 14 ] Outre un suivi probatoire, le père est également suivi par une sexothérapeute. Il prétend avoir payé toutes ses contributions parentales et en avoir une preuve écrite. Toutefois, il ne dépose aucune pièce pour appuyer ses dires.
Il se dit prêt à reprendre ses paiements qu’il ne pouvait faire pendant son incarcération, vu l’absence de revenus. [ 15 ] Après sa libération, le père mentionne avoir souvent demandé des photos de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse, ce qui lui est refusé. Tout comme la mère, il aurait une interdiction de communiquer avec l’adolescente, mais il manifeste vouloir faire modifier cette condition. Il s’oppose à un projet d’adoption, car il ne veut pas briser son lien filial avec l’adolescente.
Droit et analyse [ 16 ] Les dispositions du Code civil du Québec applicables à la présente situation sont les suivantes : 559. Peut être judiciairement déclaré admissible à l’ adoption : (…) 2º L’enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n’ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation depuis au moins six mois; [ … ] 561. L’enfant ne peut être déclaré admissible à l’ adoption que s’il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation.
Cette improbabilité est présumée. [ 17 ] L’intérêt de l’enfant doit chapeauter toute décision le concernant ( art. 33 et 543 C.c.Q. ). [ 18 ] D’un commun accord, les parties soumettent que la période de six mois prévue à l’
article 559 C.c.Q. se retrouve à l’intérieur du 9 janvier 2019 au 9 août 2019, selon l’un ou l’autre des parents concernés. À noter que la demande introductive d’instance est signée le 11 juin 2019 et déposée au greffe le 8 août 2019. [ 19 ] Faits particuliers en l’espèce, il existe des interdictions de contacts entre les parents et l’adolescente qui découlent d’ordonnances relatives à leurs démêlés judiciaires.
Rappelons que l’adolescente est la victime des infractions à caractère sexuel reliées au père et de l’infraction du manquement de la mère de lui fournir les choses nécessaires à son existence. [ 20 ] Une décision de la Cour d’appel [2] rendue en 2005 traite d’une situation où un lien affectif ne peut se développer entre un parent et son enfant en raison, dans ce cas spécifique, de mesures de protection mises en place :
[44] Ceci dit avec égards pour l’opinion contraire, exiger dans tous les cas la présence d’un tel lien (« attachement significatif » ou « lien affectif ») me semble aller à l’encontre de l’interprétation contextuelle de l’ art. 559 C.c.Q. favorisée par la Cour.
En effet, il ne faut pas exclure ex cathedra la possibilité que des restrictions imposées aux parents dans le cadre de mesures de protection mises en place dès la naissance n’aient pas permis la naissance d’un lien affectif. [45] En général, si un lien affectif existe entre un parent et son enfant, il est probable qu’il soit le résultat de gestes concrets de soin, d’éducation et d’entretien; on peut cependant concevoir qu’il existe aussi des cas où un tel lien existe alors que le parent n’a pas manifesté d’intérêt pour l’enfant depuis plusieurs années. [46] En résumé, l’analyse en vertu de l’ art. 559 C.c.Q. , soit la première étape du processus, doit porter essentiellement sur les gestes posés par les parents à l’égard de l’enfant dans les six mois précédant la demande de déclaration d’admissibilité.
Bien entendu, ces gestes doivent être posés dans un esprit sincère d’affection et de tendresse et être la manifestation de l’intérêt qu’un parent porte envers son enfant. Finalement, ces gestes doivent être orientés vers les besoins de l’enfant et non l’inverse. [47] Dans le cas où les circonstances entourant le placement ont empêché la naissance d’un lien significatif, quels sont les faits objectifs à prendre en compte?
À la lumière de la doctrine et de la jurisprudence, je propose une courte liste, évidemment non exhaustive : 1) L’attitude du parent envers l’intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) L’attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l’origine du placement; 4) Les manifestations d’entretien (par exemple, le versement d’une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, le consentement à des soins médicaux) et d’éducation (par exemple, le suivi de l’évolution scolaire de l’enfant par des questions aux intervenants).
En effet, ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d’établir des liens avec l’enfant. [ 21 ] En l’espèce, nous sommes en présence d’une mère qui fait certaines tentatives pour prendre des nouvelles de l’adolescente. Tout comme le père, elle ne contribue pas financièrement aux frais de placement de celle-ci. La mère envoie un cadeau de Noël à l’adolescente en 2018.
Quant au père, il requiert des photos de l’adolescente. [ 22 ] Le père participe à un suivi probatoire et à une sexothérapie, tel qu’imposé à la suite de ses condamnations pour les gestes à caractère sexuel posés notamment sur l’adolescente. [ 23 ] De son côté, la mère fait également des démarches pour obtenir de l’aide personnelle.
L’histoire de vie de la mère qui se dégage des décisions antérieures rendues par la Cour met en relief les carences importantes de celle-ci ayant pour effet d’affecter sa capacité d’assumer des responsabilités parentales. [ 24 ] L’importance accordée par les parents à leur lien filial avec l'adolescente et leurs démarches personnelles s’avèrent insuffisantes pour conclure au fait qu’ils aient assumé le soin, l’entretien ou l’éducation de l’adolescente pendant la période prescrite, et ce, même en tenant compte des restrictions qui leur étaient imposées. [ 25 ] D’ailleurs, on ne peut ignorer que ces restrictions découlent des gestes graves et troublants des parents auxquels l’adolescente a été soumise au cours de son enfance.
Les parents sont les artisans de leur propre situation. [ 26 ] Comme l’indique la Cour d’appel dans l’arrêt Adoption-1364 [3] : [20] L’expression « assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation » de l’enfant renvoie à un critère objectif. Sa suffisance s’évalue du point de vue de l’enfant, et non de celui du parent.
La suffisance des efforts s’évalue par rapport aux besoins de l’enfant concerné et non du point de vue de la seule capacité du parent de s’améliorer . [ 27 ] L’ensemble de la preuve amène le Tribunal à conclure que le Directeur de la protection de la jeunesse s’est déchargé de son fardeau d’établir de façon probante que les parents n’ont pas assumé le soin, l’entretien ou l’éducation de l’adolescente pendant la période prescrite et par ce fait, celle-ci peut être judiciairement déclarée admissible à l’adoption. [ 28 ] En conséquence, une présomption d’improbabilité d’une reprise en charge de l’adolescente par l’un ou l’autre des parents s’applique.
Il appartient donc aux parents de présenter une preuve repoussant cette présomption [4] . Or, aucune preuve convaincante à cet effet n’est présentée. [ 29 ] En dernier lieu, le Tribunal doit déterminer si une déclaration d’admissibilité de l’adolescente à l’adoption répond à l’intérêt de cette dernière [5] . [ 30 ] La preuve démontre que l’adolescente est bien intégrée dans une famille aimante et bienveillante à son égard. Les parents d’accueil sont entièrement investis envers elle et ne souhaitent que poursuivre leur implication. [ 31 ] L’adolescente est une jeune fille mature et réfléchie.
Son choix de renoncer définitivement à ses parents, qu’elle ne considère plus comme tels, n’est pas le fruit d’une vengeance, mais plutôt une démarche personnelle qui se veut positive pour elle. [ 32 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal que l’intérêt de l’adolescente milite en faveur de la demande présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 34 ] DÉCLARE admissible à l’adoption l’adolescente X, née le […]; [ 35 ] RETIRE l’exercice de l’autorité parentale des parents à l’égard de l’adolescente; [ 36 ] DÉSIGNE le Directeur de la protection de la jeunesse aux fins d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’adolescente; [ 37 ] AUTORISE la transmission du présent jugement à toutes les parties. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Charles Bernard , pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Nathalie Houde , pour l’enfant M e Maude Lacour , pour la mère M e Bruno Lapierre , pour le père Date d’audience : 13 mai 2021
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