2010 QCCQ 18710, 2010 QCCQ 18710
Opinion
Protection de la jeunesse — 106693 2010 QCCQ 18710 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-001791-107 DATE : 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X né le […] 2003 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A et B, ayant son bureau au […], ville A (Québec), […], district A;
Partie requérante -et- A , (adresse confidentielle); -et- B , domicilié et résidant au […], ville B (Québec), […], district B; Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision amendée d'une décision rendue le 15 juin 2009 par l'honorable juge Denis Saulnier dans laquelle il ordonnait que l'enfant soit confié à sa mère avec différentes mesures d'aide. [ 2 ] Depuis cette date, le Directeur allègue que les récents faits nouveaux survenus depuis août 2010 font en sorte que la sécurité et le développement du jeune X ne sont plus compromis.
[ 3 ] L'enquête s'est déroulée en trois étapes. [ 4 ] Le 9 juin 2010, dans sa requête initiale, le Directeur demande la prolongation de l'ordonnance du juge Saulnier. [ 5 ] Le Directeur invoque alors le manque de transparence de la mère, son traitement à la méthadone pour se sevrer d'un problème de consommation de morphine, son manque de patience avec l'enfant, ses conflits avec son entourage et un absentéisme scolaire important chez Y. [ 6 ] À l'audience, la mère est présente. Elle demande de reporter l'enquête pour lui permettre de se prendre un avocat. La mère conteste plusieurs faits de la requête.
Elle dit que ce que les rapports contiennent, n'est pas exact ou mérite d'être nuancé. [ 7 ] Vu la demande de remise, le Tribunal procède à une enquête sur des mesures provisoires. [ 8 ] Suite à l'enquête, le Tribunal maintient l'enfant chez sa mère tout en prenant acte de l'engagement de la mère à passer des tests de dépistage et à s'assurer que l'enfant fréquente l'école.
La mère s'engage aussi à collaborer avec transparence avec l'intervenante sociale. [ 9 ] Le 11 août 2010, les parties consentent à ce que la sécurité et le développement de l'enfant soient déclarés compromis. [ 10 ] Au soutien de sa requête, l'avocate du Directeur dépose le rapport social de [l’intervenante 2], daté du 11 mai 2010 (pièce D- 1), ainsi que le rapport social de [l’intervenant 3], daté du 2 août 2010 (pièce D-2). [ 11 ] À
titre de mesures, les parties suggèrent au Tribunal une ordonnance intérimaire pour évaluer si les mesures mises en place sont bien adaptées à la situation. [ 12 ] Lors de cette audience, le Tribunal est informé qu'il y a une nouvelle intervenante sociale au dossier, [l’intervenante 1]. [ 13 ] Cette intervenante a procédé à une bonne mise au point avec la mère, semble-t-il. La mère se dit abstinente depuis plusieurs mois. Elle accepte de subir des tests de dépistage et est ouverte à collaborer. [ 14 ] La mère informe aussi [l’intervenante 1] qu'elle est sur le point de revivre en couple avec monsieur C.
Monsieur C a partagé sa vie plusieurs années alors qu'ils avaient tous deux des problèmes de consommation de drogue dure. [ 15 ] Aujourd'hui, la mère dit à l'intervenante qu'ils ne sont plus dans la même situation. [ 16 ] La mère bénéficie du programme de méthadone et elle est sobre depuis plusieurs mois. Monsieur C a terminé avec succès son programme d'interféron et il est sobre lui aussi. Il est très supportant pour la mère.
Il constitue aussi une personne significative pour Y qui l'appelle papa. [ 17 ] Préoccupée toutefois que la transition vers la vie commune se fasse en douceur, la mère demande que l'intervenante demeure présente. Elle croit aussi utile qu'elle soit présente lors de la rentrée scolaire de Y en septembre 2010. [ 18 ] C'est dans ce contexte que le Tribunal, à
titre intérimaire, accueille toutes les mesures demandées par le Directeur. [ 19 ] Le 7 décembre 2010, l'enquête se poursuit. [ 20 ] L'avocate du Directeur a amendé sa requête pour demander la fermeture du dossier. [ 21 ] Au soutien de sa requête amendée, elle dépose pour valoir preuve et témoignages, un rapport complémentaire daté du 30 novembre 2010, préparé par [l’intervenante 1] (pièce D-3). [ 22 ] Le rapport de [l’intervenante 1] constitue un véritable contraste avec les rapports précédents. [ 23 ] Au lieu d'une mère qui ne collabore pas et d'un enfant qui ne va pas à l'école, la preuve révèle une mère à son affaire et un enfant qui va bien. [ 24 ] La mère collabore avec transparence chaque fois que l'intervenante vient la rencontrer.
Elle est calme et poursuit son traitement d'Effexor pour son problème d'humeur et d'anxiété. L'enfant va à l'école. Il est heureux et ne se plaint plus que sa mère crie après lui. De plus, la mère et son conjoint veulent bénéficier des services de l'organisme A pour améliorer leur communication. [ 25 ] Bref, tout va bien. [ 26 ] Devant l'évolution positive de la situation depuis plusieurs mois, l'intervenante recommande maintenant la fermeture du dossier. Dans son analyse, elle écrit : « Au départ, plusieurs éléments d'informations étaient préoccupants concernant le mode de vie de la mère.
De plus, madame A maintenait des comportements et des attitudes d'un consommateur telles que de la justification et peu d'introspection. Ces comportements se résorbent. Madame a démontré une capacité d'introspection elle est à l'aise d'admettre ses erreurs. Sa collaboration avec le Directeur est bonne. Madame a une bonne connaissance de sa problématique et de sa fragilité. Depuis, elle nous informe qu'étant donné ses problèmes de santé, elle n'a plus la capacité de consommer.
Étant donné les antécédents de consommation, de maladie et des différents traitements médicaux, il peut arriver à madame de confondre les journées et les heures. Ses difficultés à se lever le matin sont toujours existantes et peuvent être associées aux items mentionnés ci- haut. Madame se donne des moyens qui sont généralement efficaces. Nous n'avons rien constaté qui aurait pu mettre X en danger ou nuire à son bon développement. Madame connaît les ressources du milieu, a la capacité de les utiliser au besoin.
Madame A a changé son mode de vie. Nous n'attendons plus de bruit concernant ces faits et gestes. Elle a changé de groupe d'amis et cette dernière s'investit sur sa vie de couple et ses enfants plus spécifiquement sur X.
Nous notons une amélioration de la fréquentation scolaire depuis le printemps dernier. » [ 27 ] Le Tribunal espère que ces quelques mois de cheminement positif constituent la direction permanente qu'entendent prendre la mère et son conjoint. [ 28 ] Devant les faits, soit la reprise en main sérieuse de la mère et de son conjoint, leur collaboration transparente avec les services et l'absence de difficulté de l'enfant, la présence du Directeur, bien qu'elle ait pu être rassurante, n'apparaît plus nécessaire au sens de la Loi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête amendée; DÉCLARE que la sécurité et le développement de X ne sont plus compromis. __________________________________ LISE GAGNON, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Procureure de l'enfant Date d’audience : 7 décembre 2010
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