2012 QCCQ 9459, 2012 QCCQ 9459
Opinion
Protection de la jeunesse — 12802 2012 QCCQ 9459 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-021934-096 525-41-021935-093 525-41-021933-098 DATE : Le 4 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 2002 Y Née le […] 2000 Z Née le […] 1997 enfants et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, nouveau motif de compromission et ordonnance de mesures intérimaires ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 4 janvier 2012, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer s’il est dans l'intérêt de X, Y et Z de prolonger la décision rendue le 10 juin 2010. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie les enfants à leurs parents et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] Lors du dépôt des requêtes en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la Directrice de la protection de la jeunesse recommandait que les enfants soient confiés à la mère en précisant que les problèmes existant pouvaient se résorber. [ 6 ] Or depuis cette date de nombreux faits nouveaux sont survenus. [ 7 ] Les événements survenus depuis le 7 octobre dernier, ont eu pour conséquence de démontrer très clairement au tribunal la vraie nature des problèmes de cette famille : absence totale de transparence, incapacité à dire la vérité au tribunal et / ou aux intervenants sociaux. [ 8 ] À
titre d’exemple, il est utile de rappeler qu’au moment où les parents savaient que leurs enfants qui avaient fugué étaient ensemble et en sécurité, le tribunal a eu droit à une explosion de colère dans la salle d’audience parce qu’ils prétendaient ignorer où se trouvaient les enfants, affirmant être inquiets ! [ 9 ] Qu’est-ce que les parents ont enseigné à leurs enfants, en agissant de cette façon ?
[ 10 ] D’abord, à ne pas respecter l’autorité des tribunaux, que les parents sont ceux qui décident et que les choses se passent comme ils en ont décidé. [ 11 ] Au cours de l’année, le père qui était sous le coup d’une interdiction de contact avec son épouse, s’est présenté au domicile familial comme bon lui semblait et quand il lui plaisait de le faire.
Les rapports de police font état de présence du père au domicile familial et en état d’ébriété. [ 12 ] Il est d’ailleurs accusé de nombreux bris de probation de sorte que le tribunal a encore aujourd’hui de la difficulté à croire qu’il respecterait une quelconque ordonnance. [ 13 ] Toutefois, existe un lien d’attachement très fort dans cette famille. [ 14 ] Aimer un enfant, c’est surtout être capable de le protéger, de lui offrir les soins, la protection et l’écoute dont l’enfant a besoin, de lui offrir un environnement sain et sécure. [ 15 ] Actuellement, les parents admettent avoir besoin d’aide.
C’est bien encourageant de l’entendre mais cette attitude est très récente. [ 16 ] Le père dans son témoignage, interprète le rapport de l’intervenante sociale faisant ressortir ce qui n’est pas conforme avec ce qu’il perçoit. La collaboration avec la Directrice de la protection de la jeunesse sera difficile. [ 17 ] Les parents sont incapables de s’imaginer que les enfants ont un discours différent lorsqu’ils sont en leur présence. Mais c’est ce que la preuve révèle. [ 18 ] Les parents, jusqu’à tout récemment n’arrivaient pas à se conformer à l’ordonnance du tribunal.
Ainsi, la mère a favorisé sinon organisé un contact téléphonique entre le père et les enfants, non autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse , le 31 décembre 2011.
Or Le père et la mère savent que les contacts téléphoniques doivent être supervisés et autorisés ! [ 19 ] Ce qui demeure préoccupant dans ces dossiers, c’est que l’électrochoc donné à la famille en plaçant les enfants n’a pas été suffisant pour que le père reconnaisse le travail des intervenants, ni pour que la mère empêche le contact téléphonique non-autorisé avec le père, le 31 décembre 2011. [ 20 ] La mère fait présentement des démarches depuis 1 mois et le tribunal croit qu’elle réussira à contrôler sa colère, son impulsivité et à changer son comportement de façon telle qu’elle n’acceptera plus jamais la violence d’un homme à son égard.
Le tribunal a confiance qu’elle le fera pour elle, qu’elle nettoiera son passé, et qu’elle le fera aussi pour ses enfants. [ 21 ] Quant au père, le tribunal espère qu’il fera les mêmes démarches parce que manifestement ce couple veut revenir ensemble. [ 22 ] Ils ne peuvent revenir ensemble comme ils sont présentement et prendre charge de leurs enfants. [ 23 ] Le tribunal ne croit pas qu’un placement d’un an soit approprié, et rendra une décision intérimaire parce que les parents acceptent de se soumettre à une évaluation psychologique complète telle que décrite dans le rapport de l’intervenante et qu’il est important de l’avoir en mains avant de confier les enfants à l’un ou l’autre des parents. [ 24 ] Les enfants aussi seront soumis à une telle évaluation et ces expertises permettront au tribunal de mieux déterminer l’ensemble des mesures à plus long terme. [ 25 ] D’ici la poursuite de l’enquête, le tribunal s’attend à ce que la mère permette à ses enfants de vivre des moments agréables ailleurs que chez elle, qu’elle s’adresse uniquement à l’intervenante sociale et hors la présence des enfants, si elle n’est pas d’accord avec quelque chose qui se passe au foyer de groupe. [ 26 ] La mère devra soigner sa dépression, entreprendre une thérapie individuelle pour nettoyer son passé, se soumettre à l’évaluation psychologique et suivre les recommandations, et demeurer dans la maison d’hébergement où elle est présentement. [ 27 ] De son côté, le père devra accepter et reconnaître le travail qui est fait par les intervenants sociaux auprès de ses enfants.
Lui aussi devra s’adresser uniquement aux intervenantes sociales et hors la présence des enfants s’il a des reproches à faire. Il devra entreprendre une thérapie sérieuse pour son problème de violence et son problème d’alcool, se soumettre à une évaluation psychologique et suivre les recommandations du psychologue. [ 28 ] Les deux parents devront être inscrits séparément à des ateliers en vue d’améliorer les capacités parentales. [ 29 ] Le procureur de la mère a mentionné qu’en octobre dernier on reconnaissait les capacités parentales de la mère.
Le tribunal les reconnaît toujours. [ 30 ] Le problème qui se pose est que madame a besoin d’améliorer ses capacités parentales, elle doit apprendre à ne pas se désorganiser en présence des enfants et faire la différence entre ce qui appartient uniquement aux enfants et ce qui lui appartienne totalement à elle, comme par exemple, la protection des enfants. [ 31 ] Dans ce dossier, on est allé de surprise en surprise.
Même aujourd’hui, il y a encore des choses qui sont arrivées qui nous ont été annoncées que tous ignoraient. [ 32 ] Si les enfants visitent la mère à la maison d’hébergement, le tribunal ordonne à la mère de ne pas quitter le centre d’hébergement avec les enfants à cause du passé. Le tribunal veut lui donner une deuxième chance mais il faudra qu’elle la prenne. [ 33 ] Il ressort du témoignage de Z que les parents n’ont pas été capables de s’assurer qu’elle se lève le matin pour se rendre à l’école.
[ 34 ] Voilà pourquoi le tribunal ajoute le nouveau motif de compromission la concernant en application de l’article 38 b) 1 o iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse puisque les parents ne l’on pas incité à fréquenter l’école. Selon son témoignage, c’était sa responsabilité de se rendre à l’école, de se lever le matin.
On la réveillait, mais c’était sa responsabilité à elle, alors que c’est la responsabilité des parents de s’assurer que leur enfant fréquente l’école et n’y n’arrive pas en retard. [ 35 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent plutôt la révision et la modification de l'ordonnance rendue le 10 juin 2010 et qu'il est dans l'intérêt des enfants et le respect de leurs droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 36 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X, Y et Z ; [ 38 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de Z (article 38 b) 1 o iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 39 ] FIXE la continuation de l’enquête au 10 avril 2012 devant la soussignée pour une durée d’une journée (salle à déterminer) ; [ 40 ] ORDONNE que les services d'un interprète espagnol / français soient fournis à la date ci-haut ; [ 41 ] Dans l’intervalle : [ 42 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à un centre de réadaptation ; [ 43 ] ORDONNE que les enfants ne soient pas déplacés des centres où ils sont présentement hébergés ; [ 44 ] ORDONNE que les coordonnées des centres de réadaptation et des écoles fréquentés par les enfants demeurent confidentielles; [ 45 ] ORDONNE aux parents de s’impliquer dans l’application des mesures ; [ 46 ] ORDONNE aux parents de participer activement à toutes les mesures ordonnées ce jour ; [ 47 ] ORDONNE aux parents et aux enfants de rencontrer régulièrement la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de leur situation ; [ 48 ] RECOMMANDE à la mère de consulter un médecin, pour soigner sa dépression, d’entreprendre une thérapie individuelle pour nettoyer son passé, et de demeurer dans la maison d’hébergement où elle est présentement ; [ 49 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, les modalités et la durée, incluant le degré de supervision requis ; [ 50 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère se tiennent au minimum une (1) fois par semaine ; ils pourront être augmentés si la situation le permet ; [ 51 ] Tant que la mère demeurera en maison d’hébergement, AUTORISE que les enfants puissent coucher un soir par fin de semaine au centre d’hébergement dès que possible et après que l’intervenante sociale aura déterminé avec la mère les règles pour les 24 heures où les enfants seront avec elle et ORDONNE à la mère de ne pas quitter la maison d’hébergement avec les enfants sous aucune considération ; [ 52 ] ORDONNE à la mère et au père de ne pas dénigrer le travail des intervenants sociaux ; [ 53 ] Si les couchers ne sont pas actualisés, ORDONNE que les rencontres entre la mère et les enfants aient lieu, sans coucher, deux (2) fois par semaine, dès que la situation le permettra, et que des activités supervisées en tout temps soient organisées ; [ 54 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, les modalités et la durée ; ces contacts devront être supervisés aussi longtemps que jugé nécessaire, et se tenir en milieu neutre ; [ 55 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre une thérapie sérieuse pour son problème de violence et son problème d’alcool ; [ 56 ] ORDONNE aux parents d’aviser la Directrice de la protection de la jeunesse des démarches qu’ils font et des endroits où ils s’inscrivent pour des thérapies ou des ateliers ; [ 57 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse de façon transparente ; [ 58 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer d’informer les parents de tout événement qui pourrait concerner les enfants ; [ 59 ] ORDONNE que les enfants et leurs parents soient soumis à une évaluation psychologique d’ici le 15 février 2012 , et qu’il soit donné suite aux recommandations des psychologues ; [ 60 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de faire appel au secteur privé si le secteur public ne peut fournir les évaluations dans le délai imparti ; [ 61 ] ORDONNE que les entrevues de rapport aient lieu avant la poursuite de l’enquête ;
[ 62 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X, Y et Z et à leur famille ; [ 63 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X, Y et Z à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 64 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 65 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Sandra Gill Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me François Pelletier Procureur des enfants Me Karine Dallaire Procureur de la mère Me Paul Ménard Procureur du père Date d’audience : Le 4 janvier 2012
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