2015 QCCQ 8024, 2015 QCCQ 8024
Opinion
Grondin c. Fleury 2015 QCCQ 8024 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006460-144 DATE : 11 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PHYLIPPE GRONDIN Demandeur c. GÉRALD FLEURY et COUVERTURES FP & FILS INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que les défendeurs ont mis fin prématurément à son emploi, le demandeur leur réclame 5 850 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Les défendeurs contestent la demande. Gérald Fleury ajoute qu’il n’y a aucun lien de droit entre lui et le demandeur. LE CONTEXTE [ 3 ] Le litige peut être résumé de la façon suivante. [ 4 ] Le demandeur soutient que les défendeurs, le 11 juillet 2014, l’ont engagé pour travailler dans la construction, comme apprenti couvreur; ils lui ont garanti 150 heures d’ouvrage.
Lorsqu’il s’est présenté sur les lieux du travail le 4 août 2014, il a dû repartir, Gérald Fleury lui disant qu’il ne l’avait pas engagé. [ 5 ] Le demandeur affirme avoir quitté son emploi chez Ardobec pour travailler au service de la défenderesse. [ 6 ] Le demandeur réclame donc les sommes suivantes : ▪ 3 750 $ représentant les 150 heures qui lui auraient été garanties au taux de 25 $ l’heure; ▪ 2 080 $ représentant 4 semaines de travail chez Ardobec à raison de 13 $ l’heure pour 40 heures par semaine; ▪ 20 $ à
titre de frais d’essence pour le déplacement du 4 août 2014. [ 7 ] Dans un document détaillé produit à l’audience [1] , le demandeur a fait la relation des événements. [ 8 ] La défenderesse, dont la raison sociale exacte est Couvertures F.P. inc., est distincte de Couvertures FP & Fils inc. [2] .
Elle a fait paraître une annonce [3] à Emploi Québec et dans le journal La Nouvelle, comme quoi elle recherchait un couvreur avec expérience pour travailler principalement dans la région du Centre-du-Québec. [ 9 ] Le 8 juillet 2014, ayant eu connaissance de cette annonce, le demandeur a envoyé son curriculum vitae à Couvertures F.P. inc. [4] . [ 10 ] Le 11 juillet 2014, le demandeur a eu une entrevue avec Gérald Fleury. Cette entrevue est au cœur du litige puisque le demandeur soutient que Gérald Fleury l’a alors engagé en lui demandant de se présenter au travail le 4 août 2014.
Pour sa part, Gérald Fleury a affirmé qu’il n’a pas engagé le demandeur lors de cette rencontre. [ 11 ] La date du 4 août correspondait à la première journée de travail après les vacances de la construction. Selon M. Fleury, il s’agit d’une journée de planification pour les dirigeants de l’entreprise, les employés ne devant se présenter que le lendemain. [ 12 ] Selon le demandeur, il a avisé Ardobec qu’il quittait son emploi et celle-ci l’a remplacé une semaine plus tard. [ 13 ] Le 4 août, vers 6 h 30, le demandeur s’est présenté chez M. Fleury. Ce dernier a été étonné de la présence de M. Grondin et il
lui a dit qu’il ne l’avait pas engagé. [ 14 ] Le demandeur reproche à Gérald Fleury de ne pas avoir demandé pour lui une carte d’apprenti couvreur dès le 11 juillet 2014 afin qu’il l’ait en sa possession au début du travail. [ 15 ] Dans une lettre du 16 septembre 2014, en réponse à une lettre du demandeur, la Commission de la construction du Québec lui confirmait qu’aucune place n’avait été demandée à son nom. [ 16 ] En réponse à la mise en demeure du 12 août 2014 du demandeur lui réclamant 5 850 $, M.
Fleury lui a répondu qu’il a essayé d’obtenir une carte pour lui la journée du 4 août, mais que c’était impossible vu que les bassins étaient fermés. [ 17 ] La Commission de la construction du Québec a confirmé, dans une lettre du 27 août 2014, qu’aucun bassin de main-d’œuvre n’était ouvert le 4 août 2014 pour le métier de couvreur pour la région de Trois-Rivières. M. Gérald Fleury a affirmé que d’autres candidats avaient postulé pour l’emploi et qu’il en avait retenu deux qui avaient les cartes de compétence nécessaires.
ANALYSE [ 18 ] Le demandeur avait le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante ( art. 2803 et 2804 C.c.Q. ), que la défenderesse l’a engagé à
titre d’apprenti couvreur et avec début du travail le 4 août 2014, et ce, pour 150 heures garanties : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] Certains des éléments mis en preuve peuvent militer en faveur des prétentions du demandeur, comme la mention dans la réponse de Gérald Fleury à la mise en demeure qu’il a demandé pour lui une carte d’apprenti couvreur le 4 août 2014. [ 20 ] Aussi, le demandeur soutient qu’il n’aurait pas quitté son emploi chez Ardobec et ne se serait pas présenté le 4 août s’il n’avait pas été engagé par Couvertures F.P. inc. [ 21 ] M.
Fleury a expliqué à l’audience que la question des 150 heures concerne une période de trois mois d’exemption de la part de la Commission de la construction du Québec si le bassin de la main-d’œuvre est ouvert. Il affirme que ces 150 heures ne concernent pas une période de temps garantie au demandeur. [ 22 ] Le dossier pose une difficulté en ce sens que c’est Couvertures F.P. inc. qui est mêlée aux événements alors que le demandeur a poursuivi Couvertures FP & Fils inc.
Le rapport du registraire des entreprises [5] révèle que Couvertures F.P. inc. existe depuis le 10 décembre 1996 et qu’elle œuvre dans le domaine de la réfection de toitures. Son président est M. Gérald Fleury. [ 23 ] Le demandeur a poursuivi Couverture FP & Fils inc. qui a été constituée le 13 juin 2014 [6] . Gérald Fleury n’est pas l’un des administrateurs de cette société.
Il y a donc absence de lien de droit entre le demandeur et la défenderesse. [ 24 ] Il y a aussi absence de lien de droit entre le demandeur et Gérald Fleury puisqu’indépendamment de la société, un administrateur n’est pas responsable personnellement lorsqu’il agit dans le cadre de ses fonctions d’administrateur. [ 25 ] Le Tribunal se voit donc dans l’obligation de rejeter la demande du demandeur, mais considérant les circonstances, ce sera sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande contre Gérald Fleury et contre Couvertures FP & Fils inc., sans frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 26 août 2015
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