2016 QCCQ 17833, 2016 QCCQ 17833
Opinion
Protection de la jeunesse — 168787 2016 QCCQ 17833 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013786-157 DATE : 14 décembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].01) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée relativement à X, âgée de 15 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse propose l’application de mesures de protection pour une année, dont le maintien en centre de réadaptation pour quatre mois et le retour chez la mère, par la suite, ainsi que l’intégration de l’adolescente en maison de thérapie d’ici son retour en milieu maternel. [ 2 ] L’adolescente, par son procureur, consent aux mesures recherchées.
La mère, suivant son procureur et dans le cadre de son témoignage, consent aux mesures recherchées, mais désire le retour de sa fille à certaines conditions tout en souhaitant qu’il lui soit interdit d’entrer en contact avec diverses amies. La mère souhaite que sa fille puisse se concentrer sur sa démarche, sur elle-même. Pour ce qui est du père, il n’assiste pas à l’audience. [ 3 ] Le 19 janvier 2016, le soussigné confie l’adolescente à sa mère avec des mesures de soutien à l’externe pour un an. La preuve révèle que la relation mère-fille est toujours difficile, souvent conflictuelle.
Il leur est ardu de communiquer entre elles. On parle d’une relation détériorée au fil des ans. L’adolescente a des comportements difficiles et la mère adopte alors un rôle de contrôle, de surveillance qui génère des réactions chez l’adolescente. Chacune, dit-on, recherche constamment les erreurs de l’autre. [ 4 ] X est impulsive, argumente, s’oppose, consomme cannabis et speed à l’occasion. Sur le plan scolaire, cela est également difficile.
Ainsi, devant le cumul de difficultés de l’adolescente, X fut confiée en centre de réadaptation à compter du 24 octobre 2016. [ 5 ] X fait depuis des prises de conscience intéressantes, trouve difficile, notamment, d’être sevrée de la consommation et accepte d’intégrer une thérapie au [Centre A]. Son intégration est prévue dans un mois pour une période d’environ neuf semaines.
[ 6 ] Il y a donc lieu, suivant la preuve, de fixer l’échéance de l’ordonnance dans quatre mois le temps que l’adolescente entame et complète sa démarche au [Centre A], la suite est trop difficile à évaluer dans cette situation familiale. [ 7 ] Il faudra, notamment voir si l’adolescente va effectivement intégrer le [Centre A], si elle va compléter telle démarche et quel sera alors son fonctionnement, l’état de la relation mère-adolescente et les dispositions de la mère à recevoir sa fille à ce moment. [ 8 ] Enfin, il n’y a pas lieu d’interdire les accès de l’adolescente avec les quelques personnes désignées par sa mère.
X est déjà suffisamment gérée, supervisée, encadrée dans son milieu de vie actuel et le sera suffisamment dans son futur milieu de thérapie. Au surplus, le lien entre les difficultés de l’adolescente et les quelques personnes que la mère désigne est loin d’être clairement établi. Enfin, le soussigné estime que l’adolescente devra plutôt apprendre par elle-même à faire de meilleurs choix, des choix positifs pour son avenir plutôt que se faire imposer des interdits face à des gens qui pourraient lui être nuisibles.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis; [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de quatre (4) mois : - Que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l’adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que l’adolescente fréquente un milieu scolaire; - Que les contacts mère-adolescente s’effectuent suivant entente entre les parties; - Que les contacts père-adolescente s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 11 ] AUTORISE l’adolescente à bénéficier d’un séjour en maison de thérapie pour son problème de consommation (le [Centre A]). [ 12 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescente à intégrer tel milieu de thérapie. [ 13 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Catherine Ricard, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’adolescente Me Sylvie Petitclerc, pour la mère /jb Date d’audience : 2016-12-14
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