2016 QCCQ 7057, 2016 QCCQ 7057
Opinion
Protection de la jeunesse — 163022 2016 QCCQ 7057 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-002122-157 DATE : Le 1 er juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2014 MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d'affaires au [...] à Ville A, district A, [...]
Partie demanderesse et MADAME A, domiciliée et résidant au [...] à Ville A, district A, [...] Mère intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (2 et 3) LPJ, chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). [ 1 ] Madame [intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d'une demande en prolongation de l'ordonnance rendue le 11 novembre 2015 par monsieur le juge Jacques Ladouceur, J.C.Q., concernant la situation de X, âgé de 1 ½ ans.
Elle demande que l'enfant soit hébergé pour une période additionnelle de quatre mois en famille d'accueil avec une réintégration progressive auprès de sa mère dès que la situation le permettra. [ 2 ] À l'audition, la mère est présente, assistée de Me Mylène Grondin. L'enfant est représenté par Me Julie Lorusso et Me Valérie Martel représente la
partie demanderesse. [ 3 ] Les parties ont soumis au Tribunal un projet d'entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, conformément à l'article 95 alinéa 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis, et ce, conformément au paragraphe 2 du projet d’entente. [ 5 ] Le Tribunal a vérifié, après avoir entendu les avocates des parties, si leur consentement était libre et éclairé. Le Tribunal a aussi entendu la procureure de l'enfant et s'est assuré que l'entente respecte ses droits et est dans son meilleur intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 8 ] ENTÉRINE et DÉCLARE exécutoire le projet d'entente signé par les parties le 28 avril 2016 et ORDONNE aux parties de s'y conformer; [ 9 ] ORDONNE la mise en œuvre des mesures mentionnées dans cette entente qui deviennent
partie intégrante du présent jugement; [ 10 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. Me Valérie Martel Lemire, Gaouette et Martel – Contentieux CISSS – A Procureure pour la
partie demanderesse Me Mylène Grondin Bigué, avocats Procureure pour la mère Me Julie Lorusso Centre communautaire juridique A Procureure pour l'enfant Date d’audience : 2 mai 2016
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