2013 QCCQ 7473, 2013 QCCQ 7473
Opinion
C.A. Électrique inc. c. Centre culturel Empress 2013 QCCQ 7473 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-127116-111 DATE : 25 JUILLET 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE COMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ C.A. ÉLECTRIQUE INC. 8036, Kildare, Côte-St-Luc (Québec) H4W 1C9 Demanderesse c.
LE CENTRE CULTUREL EMPRESS 2248, Belgrave, Montréal (Québec) H4A 2L8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 5 801,78 $ pour les travaux qu'elle a réalisés sur l'immeuble de la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et plaide qu'elle n'est pas fondée, en autres, pour les motifs suivants : - la demanderesse n'a pas complété les travaux selon le contrat intervenu; - au cours de l'exécution des travaux, la demanderesse a en outre endommagé le revêtement de la toiture.
LA PREUVE [ 3 ] Le Tribunal retient de la preuve testimoniale et documentaire soumise les éléments pertinents suivants. [ 4 ] En 2009, la défenderesse rénovant l'immeuble dont elle est propriétaire, doit procéder à des travaux de réfection de la toiture. [ 5 ] Au mois de septembre 2009, elle retient donc les services de la demanderesse pour l'installation de câbles chauffants selon le devis et les spécifications d'une firme d'ingénieurs-conseils et du couvreur. [ 6 ] Lorsqu'elle procède par la suite à l'exécution des travaux, la demanderesse n'installe pas les câbles chauffants à l'intérieur des drains comme convenu, jugeant que cela n'est pas nécessaire.
Elle procède plutôt à l'installation des câbles autour des drains, les fixant sur la membrane du toit au moyen d'attaches. [ 7 ] La demanderesse soutient avoir préalablement discuté de cette question avec M me Loiselle, coordonnatrice du projet. [ 8 ] Cette prétention de la demanderesse ne peut être retenue.
Non seulement est-elle catégoriquement contredite par la défenderesse, mais au surplus, les modalités relatives à l'exécution des travaux ne relevaient pas de M me Loiselle mais bien de l'ingénieur-conseil et du couvreur, avec lesquels ce changement n'a jamais été discuté ou convenu. [ 9 ] Lorsqu'elle reçoit la facture de la demanderesse du 11 novembre 2009, la défenderesse constate qu'il y est inscrit que l'installation des câbles a été faite autour des drains et non à l'intérieur de ceux-ci, comme convenu. [ 10 ] Lorsque le couvreur et l'ingénieur-conseil se rendent sur les lieux pour évaluer la situation, ils constatent non seulement que les travaux n'ont pas été réalisés selon les spécifications du devis mais qu'au surplus, des dommages ont été causés à la membrane sur la toiture qui a ainsi perdu son étanchéité. [ 11 ] Peu après, le représentant de la demanderesse rencontre ces derniers sur le toit de l'immeuble, mais à l'audience il affirme ne pas se souvenir de ce qui aurait été, à cette occasion, discuté ou convenu. [ 12 ] Suite à cette rencontre, la demanderesse propose non pas de reprendre les travaux mais plutôt d'apporter certaines corrections, plus amplement décrites dans le courriel du 9 décembre 2009.
[ 13 ] Ces travaux, par ailleurs jugés inacceptables et insuffisants par l'ingénieur-conseil de la défenderesse, ne sont jamais réalisés et la défenderesse retiendra finalement les services d'une autre entreprise pour procéder aux travaux nécessaires. ANALYSE ET DISCUSSION [ 14 ] L'
article 2100 du Code civil du Québec précise comme suit les obligations de l'entrepreneur : « 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » [ 15 ] La preuve prépondérante, dont certaines photographies produites, révèle non seulement que la demanderesse n'a pas exécuté les travaux selon le devis et le contrat intervenu mais qu'elle a même, lors de l'exécution de ces travaux, endommagé le revêtement de la toiture entraînant une perte d'étanchéité. [ 16 ] Bien que la demanderesse affirme qu'elle était disposée à corriger la situation, la preuve démontre plutôt, qu'au contraire, elle n'a jamais manifesté son intention véritable d'exécuter complètement et correctement ses obligations contractuelles et de procéder aux travaux, ce qui constitue une situation de mise en demeure de plein droit au sens de l'
article 1597 [1] du Code civil du Québec . [ 17 ] Considérant que la demanderesse a manqué à ses obligations contractuelles envers la défenderesse, sa réclamation ne saurait être accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse C.A. Électrique inc. contre le Centre Culturel Empress inc. ; SANS FRAIS . __________________________________ LOUISE COMEAU, J.C.Q. Date d’audience : 15 avril 2013 [1] « 1597.
Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l'obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu'il a laissé s'écouler ou qu'il ne l'a pas exécutée immédiatement alors qu'il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu'il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu'il a, par sa faute, rendu impossible l'exécution en nature de l'obligation; il l'est encore lorsqu'il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l'obligation ou, s'il s'agit d'une obligation à exécution successive, qu'il refuse ou néglige de l'exécuter de manière répétée. »
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