2011 QCCA 2360, 2011 QCCA 2360
Opinion
Mécanique Full Coffré inc. c. Frigo Remorques inc. 2011 QCCA 2360 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020603-106 ( 505-17-004047-082 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 12 décembre 2011 CORAM: LES HONORABLES MARC BEAUREGARD, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) MÉCANIQUE FULL COFFRÉ INC. Me Bernard P. Boudreau BOUDREAU, MÉTHOT INTIMÉES AVOCAT(
S) FRIGO REMORQUES INC. 9084-7534 QUÉBEC INC. CLIMATISATION BLUE-AIR INC. JEAN-GUY ROBICHAUD Me Jacques Plourde
En appel d'un jugement rendu le 22 mars 2010 par l'honorable Richard Nadeau de la Cour supérieure, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL : Compagnies Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 11 h 38 Argumentation par Me Bernard P. Boudreau. 11 h 45 Suspension de la séance. 11 h 59 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Me Plourde est-ce que vous insistez sur votre demande sous 524 C.p.c . Me Jacques Plourde n'insiste pas sur sa demande sous 524 C.p.c . PAR LA COUR Arrêt –voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante n'a pas établi l'existence d'une erreur de fait manifeste et dominante ou d'une erreur de droit de nature à justifier
la réformation du jugement de première instance et l'intervention de la Cour. [ 2 ] Le premier moyen d'appel, en effet, ne peut tenir. S'il est vrai que le contrat R-4 n'a jamais été annulé en toutes lettres , il a néanmoins été répudié par les parties. Celles-ci ont en effet convenu de remplacer leur entente initiale par un autre montage dans le cadre duquel on créerait Climatisation Blue-Air inc. (ce qui fut fait), société dont elles deviendraient actionnaires et qui acquerrait les actifs mêmes que l'appelante avait acquis par le contrat R-4, et ce, à compter de la même date (cela fut fait aussi).
On peut donc parler d'une répudiation implicite du premier contrat. [ 3 ] Quant au second moyen, il ne peut convaincre de l'existence d'une crainte de nature à vicier le consentement du représentant de la
partie appelant à signer les résolutions litigieuses. [ 4 ] Les intimés s'étant désistés de la demande qu'ils ont formulée en vertu de l'article 524 C.p.c ., il n'y a pas lieu de se prononcer sur le sujet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l'appel, avec dépens. MARC BEAUREGARD, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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