2011 QCCQ 7903, 2011 QCCQ 7903
Opinion
Lachance c. Beaudin 2011 QCCQ 7903 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026902-107 DATE : 27 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ LACHANCE -et- JOCELYNE BELLEFEUILLE Parties demanderesses c. ROLAND BEAUDIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-8) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs René Lachance et Jocelyne Bellefeuille réclament la somme de 4 346,85 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 21 avril 2010 : "Montant de $4,346.85 représentant les honoraires professionnels (avocat $3,192.97 + notaire $1,153.88) que les demandeurs ont dû débourser afin de rectifier le vice de
titre qui entachait celui de leur propriété située au […] à St-Constant; Ledit vice fut constaté lorsque les demandeurs vendirent leur propriété le 27 mai 2009 à Madeleine Corbeil et André Bonin, les obligeant donc à procéder à le rectification; La
partie défenderesse doit assumer le coût inhérent aux rectifications étant donné qu'il était le notaire instrumentant lors de la transaction immobilière par laquelle ils achetèrent le terrain situé au […] à St-Constant le 24 avril 1975 (minute no 2863 devant Me Roland Beaudin); (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Roland Beaudin refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation (amendé
e) datée du 23 avril 2011 : "1. Le notaire Beaudin est poursuivi pour un acte de vente qu'il a fait le 23 avril 1975; 2. Dans cet acte de vente (P-5) le notaire constatait une vente par Hervé Gervais à Arthur Trottier d'un terrain vacant pour la somme de 1,000.00$; 3. Gervais se déclarait veuf Bernadette Lefebvre, celle-ci selon les documents produits par la demande est décédée le 19 janvier 1963; 4. Le notaire a omis de s'enquérir des héritiers de Madame Lefebvre; 5. Théoriquement ceux-ci étaient propriétaires de la demie de la demie du terrain vacant vendu, soit à une valeur de 250.00$; 6.
L'immeuble a par la suite été revendu deux fois sans que les notaires ayant procédé aux actes s'en offusquent; 7. L'
article 650 du Code civil du Québec est en vigueur depuis 1994; 8. Les successibles de Dame Lefebvre n'ayant jamais publié d'acte de transmission sur l'immeuble en question, ils sont réputés avoir renoncée à la succession; 9. De plus, Lachance lorsqu'il a vendu en 2009 possédait l'immeuble depuis le 8 mai 1990; 10. Il n'avait pas à se faire déclarer propriétaire par prescription acquisitive suivant l' art. 2917 C.c.Q. ; 11. Les procédures faites par Me Boileau à la demande du notaire Rivard étaient inutiles; 12.
L'ex-notaire Beaudin n'a pas à être condamné à payer pour des craintes et appréhensions sans fondement;" (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le 23 avril 1975, les demandeurs ont acheté un terrain et que la transaction fut notariée par le défendeur Roland Beaudin; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le demandeur René Lachance a acquis l'immeuble de Hervé Gervais et de Arthur Trottier, monsieur Gervais étant décrit à l'acte de vente comme veuf en première noces, et non remarié, de dame Bernadette Lefebvre; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le défendeur Roland Beaudin, alors notaire, et sachant que Hervé Gervais était veuf, aurait dû faire intervenir à l'acte de vente les héritiers de madame Bernadette Lefebvre; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu'à l'audience, le défendeur Roland Beaudin a reconnu que le 23 avril 1975, il savait qu'il y avait problème quant à l'absence des héritiers de madame Bernadette Lefebvre et qu'il n'en a pas avisé les demandeurs, s'étant limité à alléguer qu'un dénommé notaire Lamarre lui avait promis qu'il règlerait la situation; [ 8 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont été avisés de la situation problématique lorsqu'ils ont décidé de revendre l'immeuble en 2009, ayant été alors informés par le notaire Me Rivard de l'irrégularité dans l'acte de vente du 23 avril 1975 concernant la non intervention des héritiers de madame Bernadette Lefebvre, au nombre de quatre, deux d'entre eux n'ayant jamais été retracés et/ou rejoints, empêchant ainsi la signature d'un acte de correction; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Roland Beaudin a admis avoir reçu la mise en demeure du 12 mai 2009 expédiée par les demandeurs et lui enjoignant de rectifier son erreur et/ou son omission, et qu'aucune suite n'y fut donnée; [ 10 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé que des procédures judiciaires appropriées ont été nécessaires pour procéder aux corrections et permettre aux acheteurs d'obtenir des titres clairs de propriété; [ 11 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé qu'il en a coûté la somme ici réclamée de 4 346,85 $ pour procéder à tous les correctifs, faute pour le défendeur d'y avoir lui-même procédé; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que l'omission pour le défendeur Roland Beaudin d'avoir vérifié l'identité des héritiers de madame Bernadette Lefebvre et de leur non intervention à l'acte de vente du 23 avril 1975 constitue une faute professionnelle
source de dommages; [ 13 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal ne peut retenir le moyen de prescription soulevé par le défendeur, s'agissant en l'espèce d'un délai de prescription de 3 ans (
article 2925 du Code civil du Québec ) et dont le délai a commencé à courir le jour où le droit d'action a pris naissance conformément à l'
article 2880 du Code civil du Québec, soit en l'instance en 2009, alors lorsque les demandeurs furent avisés et ont eu connaissance du vice du
titre du 23 avril 1975; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande, [ 15 ] CONDAMNE le défendeur Roland Beaudin à payer aux demandeurs René Lachance et Jocelyne Bellefeuille la somme de 4 346,85 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter de la mise en demeure du 25 mars 2010, avec les frais judiciaires de 129 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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