2018 QCCQ 936, 2018 QCCQ 936
Opinion
Al Alpha Logistique inc. c. Collection Rosamori inc. 2018 QCCQ 936 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N° : 500-32-153595-162 DATE : 20 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE PILON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AL ALPHA LOGISTIQUE INC. Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. COLLECTION ROSAMORI INC.
Défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Al Alpha Logistique Inc. («Alpha») réclame à Collection Rosamori Inc. (« Rosamori ») 1 400 $ pour des services de courtage en douane et transport rendus du 24 au 26 mai 2016 et seulement payés en
partie par Rosamori. Elle réclame aussi 11,50 $ pour frais d’envoi d’une mise en demeure. [ 2 ] Rosamori conteste la demande d’Alpha. Elle considère ne rien lui devoir car des biens confiés à Alpha ont été volés au cours d’un transport précédent celui pour lequel Alpha fait sa demande. Rosamori a fait une réclamation à ses assureurs pour la valeur de ces biens, mais a dû assumer une franchise de 1 000 $ qu’elle réclame à Alpha à
titre de demande reconventionnelle. Elle lui réclame aussi une somme de 4 000 $ pour troubles et inconvénients. [ 3 ] Alpha admet que les biens ont été volés mais conteste la demande reconventionnelle car, selon elle, le vol ne s’est pas produit alors que les biens étaient sous sa garde et son contrôle. Elle reproche aussi à Rosamori de ne pas avoir obtenu une assurance additionnelle pour couvrir sa franchise. Elle plaide subsidiairement que la limite de responsabilité prévue au connaissement doit être appliquée, ce qui a pour effet de réduire la valeur de la réclamation de Rosamori. Questions en litige A.
Rosamori doit-elle à Alpha la somme réclamée pour services rendus impayés? B. Les biens appartenant à Rosamori ont-ils volés alors qu’ils étaient sous la garde et le contrôle d’Alpha? C. La limite de responsabilité contenue au connaissement est-elle applicable? D. Rosamori a-t-elle droit à la somme réclamée de 4 000 $ pour troubles et inconvénients? E. Rosamori devait-elle s’assurer contre la perte des biens?
Contexte [ 4 ] Alpha est une entreprise de courtage en douane et transport. [ 5 ] Rosamori est une entreprise de fabrication et de création de manteaux de fourrure. [ 6 ] Le 5 avril 2016, Rosamori et Alpha conviennent qu’Alpha verra à assumer le transport par camion et le dédouanement d’un certain nombre de manteaux de fourrure appartenant à Rosamori. Ces manteaux doivent être livrés à Chicago pour une exposition commerciale dans le domaine de la mode à laquelle participe Rosamori.
Les manteaux seront livrés à l’exposition avec des manteaux provenant d’un certain nombre d’autres fourreurs. [ 7 ] Alpha indique aussi à Rosamori et aux autres participants que la cargaison ne sera pas assurée. Elle leur suggère d’effectuer pour eux des démarches pour les aider à obtenir une couverture. Rosamori ne se prévaut pas de cette offre. [ 8 ] Il est prévu que les manteaux seront ramassés le 12 avril 2016 et livrés à Chicago le 15 avril 2016. Vu la grande valeur des biens, une équipe de chauffeurs est retenue pour que la route puisse se faire en continu, sans arrêts pour la nuit.
Le but est d’éviter que le chargement soit laissé sans surveillance.
[ 9 ] À la date prévue, l’entrepreneur de transport retenu par Alpha passe prendre quatre boîtes contenant des manteaux chez Rosamori. Le connaissement indique un poids total pour les quatre boîtes de 359 livres. [ 10 ] Le connaissement contient la condition suivante : La responsabilité du transporteur se limite à deux dollars la livre ou à cinquante dollars (si ce dernier montant est inférieur) à moins qu’une valeur plus élevée soit déclarée sur la facture. [ 11 ] La
section du connaissement qui mentionne valeur déclarée pour les douanes est vide. [ 12 ] Les biens confiés par Rosamori à Alpha n’y sont pas entreposés, mais bien chez un tiers, soit le destinataire indiqué au connaissement. Irma Paytler, employée de Rosamori, signe le connaissement mais ne réalise pas que les boîtes ne seront pas entreposées chez Alpha en attente de leur départ pour Chicago. [ 13 ] Le connaissement indique aussi un tiers à
titre de transporteur mandaté par Alpha. [ 14 ] Les manteaux sont livrés par camion à Chicago le 15 avril 2016. Lorsque le camion arrive au lieu de l’exposition, ce sont les employés de cette dernière qui déchargent le camion et remettent les boîtes aux divers exposants. [ 15 ] Lorsqu’elle ouvre les boîtes de Rosamori, Mme Paytler constate que le ruban adhésif qu’elle avait elle-même placé sur l’une des boîtes a été enlevé et remplacé par un ruban d’une autre couleur. Deux des manteaux de Rosamori qui devaient se trouver dans cette boîte ont disparu. [ 16 ] Des manteaux appartenant à deux autres fourreurs faisant
partie de la même cargaison sont aussi manquants. [ 17 ] Mme Paytler avise Glenn Gilbert, président d’Alpha du vol des manteaux de Rosamori dans les jours suivants. M. Gilbert lui répond qu’il demandera à l’entrepôt où les manteaux ont été entreposés à Montréal, avant le transport vers Chicago, de vérifier ses bandes-vidéo de surveillance.
Alpha ne donne pas suite à Rosamori du résultat de ces vérifications. [ 18 ] Le service de sécurité du hall d’exposition à Chicago avise par ailleurs, après visionnement de ses propres bandes-vidéo, que le vol n’a pu avoir lieu lors de la manipulation des boîtes par ses employés. [ 19 ] April Martinez, employée d’Alpha, témoigne finalement à l’audience que les bandes-vidéo de l’entrepôt où les boîtes contenant les manteaux ont été gardées avant le transport ne donnent pas d’indices quant à la disparition des manteaux. [ 20 ] Le 3 juin 2016, Rosamori fait parvenir à Alpha un paiement de 2 088,94 $ couvrant six factures d’Alpha, incluant celle pour la livraison à Chicago.
Elle inscrit sur son chèque de paiement la mention suivante : « less $1,000 re theft Chicago ». [ 21 ] Le 14 juin 2016, Alpha fait parvenir une mise en demeure à Rosamori lui réclamant 1 000 $ en devises américaines pour le solde impayé de services rendus. En date du dépôt de la demande, cette somme est de 1 400 $ en devises canadiennes. [ 22 ] La valeur totale des deux manteaux volés est de 3 670 $. Rosamori est indemnisée pour 2 670 $ par son assureur, laissant un solde de 1 000 $ qu’elle réclame à Alpha. Elle lui fait parvenir une mise en demeure le 28 juin 2016. Analyse A.
Rosamori doit-elle à Alpha la somme réclamée pour services rendus impayés? [ 23 ] Alpha a fait la preuve que les services ont été rendus et qu’un solde de 1 400 $ demeure impayé. Quoique Rosamori ait été insatisfaite des services vu le vol, il n’en demeure pas moins que le reste de sa cargaison a été livré à Chicago. De plus, la preuve ne permet pas de déterminer à quelles factures exactement Rosamori a appliqué sa franchise de 1 000 $, le chèque de paiement se contente d’en mentionner six.
L’une de ces factures concerne la livraison à Chicago, mais les autres visent d’autres livraisons qui n’ont aucun lien avec les manteaux volés et dont le bien-fondé n’est pas contesté. [ 24 ] Dans ces circonstances, Rosamori doit payer à Alpha la somme de 1 400 $ et les frais d’envoi de la mise en demeure de 11,50 $. B. Les biens appartenant à Rosamori ont-ils volés alors qu’ils étaient sous la garde et le contrôle d’Alpha? [ 25 ] Conformément à l’
article 2040 du Code civil du Québec (le « CCQ »), le transporteur est responsable des biens transportés de leur prise en charge jusqu’à leur livraison : 2040 . Le transport de biens couvre la période qui s’étend de la prise en charge du bien par le transporteur, en vue de son déplacement, jusqu’à la délivrance . [ 26 ] Rosamori a retenu les services d’Alpha tant à
titre de transporteur que de courtier en douanes. Le fait qu’elle ait par la suite confié le transport à un tiers ne la dégage pas de sa responsabilité, le cas échéant, envers Rosamori. Alpha avait la charge des biens jusqu’à leur livraison à Chicago. [ 27 ] Le CCQ confirme d’ailleurs que l’expéditeur, en cas de transport successif de biens, peut exercer son action en responsabilité contre le transporteur avec qui le contrat a été conclu, qu’avec le dernier transporteur : 2051 .
En cas de transport successif ou combiné de biens, l’action en responsabilité peut être exercée contre le transporteur avec qui le contrat a été conclu ou le dernier transporteur . [ 28 ] À
titre d’expéditeur, Rosamori était en droit d’exercer son action directement contre Alpha à
titre de transporteur avec qui elle a
contracté. Elle n’avait pas à poursuivre le transporteur subséquent. [ 29 ] Les parties s’entendent que les manteaux ont été volés, mais il n’est pas possible d’en déterminer le moment exact. Le Tribunal retient de la preuve que le vol est survenu entre le moment où ils ont été remis au transporteur mandaté par Alpha et leur arrivée à Chicago. Les bandes-vidéo de l’exposition à Chicago ont été immédiatement vérifiées et ne permettent pas de conclure que l’un des employés a manipulé les boîtes pour les ouvrir.
Le vol s’est donc produit alors que les manteaux étaient sous le contrôle et la responsabilité d’Alpha. [ 30 ] Le CCQ prévoit aussi que le transporteur a l’obligation de transporter le bien à destination et qu’il doit réparer le préjudice qui découle de la perte durant le transport, sauf force majeure : 2049 . Le transporteur est tenu de transporter le bien à destination.
Il est tenu de réparer le préjudice résultant du transport, à moins qu’il ne prouve que la perte résulte d’une force majeure, du vice propre du bien ou d’une freinte normale. [ 31 ] La jurisprudence a déterminé que le vol d’une cargaison n’est pas une force majeure pouvant exonérer le transporteur, à moins que ce vol ait été accompli avec violence, ou sous la menace de violence. Dans la mesure où personne n’a vu le vol des deux manteaux, il va sans dire qu’il n’a pas été accompli avec violence ou menace de violence. Alpha est donc responsable de la perte des manteaux de Rosamori.
Il s’agit maintenant de déterminer si Alpha peut bénéficier de la limite de responsabilité prévue au connaissement. C. La limite de responsabilité contenue au connaissement est-elle applicable? [ 32 ] Le connaissement prévoit une limite de responsabilité de 2 $ par livre, jusqu’à un maximum de 50 $, à moins que la valeur des biens n’ait été déclarée au connaissement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 33 ] Le Tribunal note toutefois que le connaissement n’est pas conforme au Règlement sur les exigences applicables aux connaissements (c.
T-12, r. 6) (le « Règlement ») qui prévoit les conditions minimales obligatoires qui s’appliquent aux connaissements.
L’une des conditions du Règlement prévoit que le transporteur ne peut limiter sa responsabilité, en l’absence de valeur déclarée, au-delà de 4,41 $ par kilogramme, l’équivalent de 2 $ par livre, sans limite maximale contrairement à ce que prévoit le connaissement [ 34 ] Ainsi, si le Tribunal applique la limite prévue au connaissement en conformité avec le Règlement, la responsabilité d’Alpha sera de 718 $, soit le poids du chargement indiqué au connaissement de 359 livres, à raison de 2 $ la livre. [ 35 ] Cependant, la limite de responsabilité contenue au connaissement est assujettie à l’article 1474 du CCQ qui prévoit que l’on ne peut se dégager de sa responsabilité si une faute lourde a été commise : 1474 .
Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière. Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui. [ 36 ] Si Alpha a commis une faute lourde, la limite de responsabilité reliée au poids de la cargaison ne peut s’appliquer.
Les tribunaux ont défini la faute lourde comme étant une attitude, des gestes ou des omissions qui démontrent un mépris pour les intérêts d’autrui. La
partie à qui l’on oppose la clause limitative de responsabilité a le fardeau de prouver la faute lourde. [ 37 ] Le vol des manteaux ne fait aucun doute et dans le contexte du contrat de transport, il s’agit d’un manquement à l’obligation de délivrance, et donc d’une faute.
Par contre, en l’absence d’une preuve relative aux circonstances du vol, il n’est pas possible pour le Tribunal de conclure à une faute lourde de la part d’Alpha. [ 38 ] Rosamori n’a pas satisfait à son fardeau de la preuve sur l’existence d’une faute lourde permettant d’exclure l’application de la limite de responsabilité basée sur le poids déclarée du chargement. [ 39 ] La limite de responsabilité prévue au connaissement, modifiée pour être conforme au Règlement, est applicable et Alpha est responsable envers Rosamori pour 718 $, selon le calcul détaillé ci-dessus. D.
Rosamori a-t-elle droit à la somme de 4 000 $ réclamée pour troubles et inconvénients? [ 40 ] Rosamori a certes subi un désagrément résultant du vol des manteaux. Le Tribunal ne peut cependant conclure que ce désagrément va au-delà des inconvénients normaux dans le domaine des affaires. De plus, Mme Paytler témoigne que Rosamori a manqué des commandes potentielles en raison du vol, mais aucune preuve probante n’est offerte à cet égard. [ 41 ] Cette
partie de la demande reconventionnelle de Rosamori doit échouer. E. Rosamori devait-elle s’assurer contre la perte des biens? [ 42 ] Alpha reproche à Rosamori de ne pas s’être assurée pour la perte des biens. Cet argument d’Alpha n’est pas fondé. D’abord, cela est inexact, car Rosamori était bel et bien assurée. C’est pour cette raison qu’elle réclame sa franchise et non la valeur totale des biens. De plus, il n’y a pas d’obligation pour une
partie de s’assurer. Conclusion [ 43 ] Le Tribunal conclut que la demande principale d’Alpha est bien fondée pour une somme de 1 411,50 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du CCQ à compter de la signification de la mise en demeure le 14 juin 2016, le tout totalisant 1 544,30 $ en date du présent jugement.
[ 44 ] Le Tribunal conclut que la demande reconventionnelle de Rosamori est bien fondée en
partie pour une somme de 718 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du CCQ à compter du dépôt de la demande reconventionnelle le 28 juin 2016, le tout totalisant 788,99 $ en date du présent jugement. [ 45 ] Vu le résultat mitigé, les frais de justice ne seront pas accordés de part et d’autre. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande principale de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle pour la somme de 1 544,30 $; ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle de la défenderesse/demanderesse reconventionnelle pour la somme de 788,99 $; DÉCLARE les deux dettes éteintes par compensation jusqu’à concurrence de la moindre; CONDAMNE la défenderesse/demanderesse reconventionnelle à payer à la demanderesse/défenderesse reconventionnelle la somme de 755,31 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du CCQ à compter de la date du présent jugement; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ CATHERINE PILON, J.C.Q. Date d’audience: 17 octobre 2017
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