2012 MBCA 11, 2012 MBCA 11
Opinion
Référence : Camara c. Ndiaye., 2012 MBCA 11 Date : 20120130 Dossier n o : AI 11-30-07711 COUR D’APPEL DU MANITOBA ENTRE : SOKONA CAMARA ) C. Ndiaye ) comparue en personne (Demanderesse) (Intimé
e) Intimée ) ) S. Camara - et - ) comparue en personne ) CAROLINE NDIAYE ) Requête en chambre entendue : ) le 26 janvier 2012 (Défenderesse) (Appelante) Requérante ) ) Décision prononcée : ) le 30 janvier 2012 MARC M. MONNIN, juge d’appel 1 La requérante demande autorisation d’interjeter appel d’une décision d’un juge de la Cour du banc de la Reine siégeant en tant que juge en appel de petites créances sous la
Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine , C.P.L.M., c. C285 (la Loi ). L’intimée Sokona Camara a eu gain de cause devant l’auxiliaire de la justice et aussi devant le juge de la Cour du banc de la Reine en appel par un procès de novo . Elle a obtenue un jugement en sa faveur de 854,64$. 2 L’
article 15 de la Loi permet un appel avec l’autorisation d’un juge de cette cour, mais uniquement sur une question de droit. Afin d’obtenir l’autorisation d’appel, le requérant doit démontrer : (
a) que la question soulevée en appel est uniquement une question de droit; (
b) que la question est suffisamment importante pour attirer l’attention de cette cour; et (
c) qu’elle a une possibilité raisonnable de succès. Voir Roschuk v. Relf et al. , 2011 MBCA 37 , 268 Man.R. (2d) 18 , et Penta Protective Coatings Ltd. v. Scott , 2006 MBCA 50 . 3 Les parties étaient colocataires d’un appartement à Saint Boniface. Par sa réclamation devant la Cour du banc de la Reine, Mme Camara chercha à se faire rembourser pour une somme d’argent qu’elle disait avoir payé au locateur et qu’elle réclamait de Mme Ndiaye. Les montants faisaient parti du loyer payé et en particulier des mois d’août 2010 et octobre 2010 que le juge en appel conclu n’avaient pas été payés par Mme Ndiaye.
Cette dernière prétendait qu’elle mit ses montants en argent comptant dans une boite placée par le locateur dans l’appartement pour ce genre de paiement. 4 Mme Ndiaye prétend que le juge fut en erreur lorsqu’il conclu qu’elle n’avait pas payé ces montants.
Elle soulève qu’à d’autres mois le loyer fut payé en argent comptant avant que le locateur annonce qu’il ne fournirait pas de reçu pour ces paiements et les locataires donc commencèrent à payer par chèque. 5 Dans sa décision, le juge en appel indique clairement qu’il a conclu que les pièces déposées par la défenderesse ne sont pas une preuve que les montants ont été payés et, qu’en conséquence, il n’a pas été prouvé par elle que les montants ont été payés.
Un appel qui demanderait une revue de cette conclusion n’est pas un appel interjeté uniquement sur une question de droit mais plutôt sur une question de faits. 6 Donc la requérante n’a pas satisfait les critères sur lesquels cette cour doit se baser pour autoriser un appel en vertu de l’
article 15 de la Loi . La demande d’autorisation d’appel est rejetée avec dépens en faveur de l’intimée. J.A.
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